Jurisprudence

CAA de Nantes, 7 décembre 1994, n° 93NT00099

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Faits et procédure

M. Y. avait déclaré avoir quitté définitivement la France pour les États-Unis le 31 mai 1987, après avoir séjourné jusqu'au 27 mai dans l'Eure. Il contestait une contribution de 1 % sur des revenus mobiliers perçus du 1er janvier au 20 mai 1987, un prélèvement social de 1 % sur ses revenus de 1986 et une contribution sociale de 0,4 % sur ceux de 1987. Un dégrèvement partiel était déjà intervenu en première instance.

Question de droit

Était-il résident de France durant les premiers mois de 1987 au regard du CGI et de la convention franco-américaine, et son départ avant l'entrée en vigueur des prélèvements sociaux faisait-il obstacle à leur application ?

Droit applicable

Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le foyer ou le séjour principal y est situé. L'article 3 de la convention franco-américaine attribue la résidence du double résident à l'État du foyer permanent. Par ailleurs, sauf indication légale contraire, une imposition nouvellement instituée ne frappe que les personnes fiscalement domiciliées en France lors de l'entrée en vigueur de la loi.

Motifs et solution

Le tribunal avait omis de répondre au moyen conventionnel : son jugement est annulé sur ce point, mais la cour rejette la décharge de la contribution mobilière. Le séjour principal de M. Y. était encore en France et aucun foyer permanent américain n'était prouvé avant son départ. En revanche, il n'était plus domicilié en France lors de l'entrée en vigueur des lois instituant le prélèvement social et la contribution sociale ; leur application ne pouvait résulter de sa seule imposition sur les revenus antérieurs. La cour accorde les décharges de 119 087 F et 15 083 F, et rejette le surplus.

Texte intégral de la décision

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Cour administrative d'appel de Nantes - 2E CHAMBRE

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N° 93NT00099

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Inédit au recueil Lebon

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Lecture du mercredi 07 décembre 1994

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Rapporteur

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M. BRUEL

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Commissaire du gouvernement

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M. CADENAT

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 1993, présentée pour M. Didier Y..., demeurant 9107 North Branch Drive - Bethesda Maryland 20817 (U.S.A), par M. X..., directeur associé de la SA FITECO, ... du Jour ..., mandaté à cet effet par un pouvoir du 2 février 1993 ;

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M. Y... demande à la cour :

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1°) d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de ROUEN a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de la contribution complémentaire de 1 % portant sur les revenus de capitaux mobiliers non soumis au prélèvement libératoire perçus du 1er janvier 1987 au 20 mai 1987, du prélèvement social exceptionnel de 1 % sur certains revenus de 1986 et de la contribution sociale de 0,4 % portant sur les revenus de 1987 ;

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2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;

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Vu la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 ;

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Vu la loi n° 86-966 du 18 août 1986 ;

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Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;

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Vu le code général des impôts ;

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1994 ;

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- le rapport de M. BRUEL, rapporteur,

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- les observations de M. X..., représentant M. Y...,

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- et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

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Sur l'étendue du litige :

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Considérant que les conclusions de la requête de M. Y...

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tendent à la décharge des impositions d'un montant total de 165 770 F auxquelles il a été assujetti, d'une part, au titre de la contribution complémentaire de 1 % portant sur les revenus de capitaux mobiliers non soumis au prélèvement libératoire perçus du 1er janvier au 20 mai 1987, d'autre part, au titre du prélèvement social exceptionnel de 1 % sur certains revenus de 1986, enfin, au titre de la contribution sociale de 0,4 % portant sur les revenus de 1987 ;

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Considérant toutefois, qu'à la suite d'un dégrèvement d'office de 119 480 F prononcé par le directeur des services fiscaux de l'Eure, en cours d'instance devant le tribunal administratif, sur le montant du prélèvement social exceptionnel de 1 % sur les revenus de 1986 mis en recouvrement pour 238 567 F, le montant de ce prélèvement s'est trouvé ramené à 119 087 F ; qu'une erreur de chiffre s'étant glissée dans le mémoire du directeur enregistré le 18 janvier 1990, cette dernière somme y a été mentionnée pour 119 480 F, soit une différence de 393 F ; que, par suite, les conclusions de la requête sont sans objet en tant qu'elles portent sur la somme de 393 F excédant celle de 165 377 F qui est réellement due et sont, dès lors, irrecevables ;

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Sur les conclusions tendant à la décharge de la contribution complémentaire de 1 % sur les revenus de 1987 :

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Considérant que M. Y...

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a invoqué, devant le tribunal administratif, le moyen tiré de ce qu'en vertu de la convention fiscale signée le 28 juillet 1967 entre la France et les Etats-Unis, il devait être considéré comme résident des Etats-Unis depuis le 1er janvier 1987 et que, dès lors, la loi du 29 décembre 1984 instituant cette contribution et applicable aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France ne lui était pas applicable ; que le tribunal administratif a omis de répondre à ce moyen ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de ROUEN en date du 26 novembre 1992 doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M.

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Y... tendant à la décharge de la contribution complémentaire de 1 % à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 20 mai 1987 ;

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Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

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Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ..." ; et qu'aux termes de l'article 4 B : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : "a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal" ;

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Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3.2 de la convention fiscale conclue le 28 juillet 1967 entre la France et les Etats-Unis : "L'expression "résident des Etats-Unis" désigne : ...b. toute personne ...

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qui est considérée comme résidente des Etats-Unis pour son imposition ..." ; et qu'aux termes de l'article 3.3 de cette même convention : "Une personne physique qui est résident de chacun des Etats contractants est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ..." ;

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Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseiller fiscal de M.

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Y..., lorsqu'il a souscrit, pour le compte de celui-ci et au titre de la période du 1er janvier au 20 mai 1987, les déclarations de revenus provisoire et définitive prescrites par l'article 167 du code général des impôts, a attesté que l'intéressé, qui avait demeuré jusqu'au 27 mai 1987 à St-Etienne du Vauvray (Eure), a quitté définitivement la France pour les Etats-Unis le 31 mai 1987 ; que le lieu de séjour principal du contribuable au cours de ladite période se situait donc en France ; qu'il n'établit pas qu'il disposait aux Etats-Unis, pendant la même période, d'un foyer d'habitation permanent ; que, dès lors, à supposer même que M.

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Y... puisse être regardé comme ayant résidé aux Etats-Unis pour son imposition, au sens de l'article 3.2 de la convention, c'est à bon droit que l'administration française l'a considéré comme ayant été résident de France au sens de l'article 3.3 de ladite convention et a estimé qu'il avait son domicile fiscal en France au regard de l'article 4.B.1 du code général des impôts ; que, par suite, les conclusions de la demande de M. Y... analysées ci-dessus doivent être rejetées ;

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Sur les conclusions tendant à la décharge du prélèvement social exceptionnel de 1 % sur certains revenus de 1986 et de la contribution sociale de 0,4 % portant sur les revenus de 1987 :

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Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

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Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1987 : "I. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont assujetties à un prélèvement social exceptionnel assis sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de 1986 ... le taux de ce prélèvement est de 1 % ..." ;

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Considérant, d'autre part, qu'aux termes des articles 1er et 2 de la loi du 18 août 1986 : "Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties sur leurs revenus de 1985 et 1986 à une contribution dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

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La contribution est égale à 0,4 % du revenu net global de l'année considérée ..." ; et qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 janvier 1989 : "La contribution définie à l'article 2 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 ... s'applique, dans les mêmes conditions, aux revenus de l'année 1987" ;

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Considérant que les dispositions relatives à l'assiette de l'impôt sont distinctes de celles relatives à l'assujettissement ; qu'à défaut de toute indication contraire dans la loi, seules peuvent être soumises à une imposition nouvelle les personnes fiscalement domiciliées en France au moment de l'entrée en vigueur de la loi établissant l'imposition ;

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Considérant que M. Y...

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est fondé à soutenir qu'en raison de son absence de domiciliation fiscale en France au moment de l'entrée en vigueur tant de la loi du 10 juillet 1987 que de la loi du 13 janvier 1989, les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1987 et de l'article 24 de la loi du 13 janvier 1989, ces dernières s'appliquant dans les mêmes conditions que celles de la loi du 18 août 1986, ne pouvaient lui être appliquées du seul fait de son assujettissement à l'impôt sur le revenu pour l'année 1986 et pour la période du 1er janvier au 20 mai 1987 ;

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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande de décharge du prélèvement social exceptionnel et de la contribution sociale contestés ;

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Article 1er - L'article 2 du jugement du tribunal administratif de ROUEN en date du 26 novembre 1992 est annulé.

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Article 2 - M. Y... est déchargé du prélèvement social exceptionnel de 1 % sur certains revenus de 1986 auquel il a été assujetti pour un montant de cent dix neuf mille quatre vingt sept francs (119 087 F) et de la contribution sociale de 0,4 % portant sur les revenus de 1987 à laquelle il a été assujetti pour un montant de quinze mille quatre vingt trois francs (15 083 F).

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Article 3 - Les conclusions des demandes de M. Y... tendant à la décharge de la contribution complémentaire de 1 % sur les revenus de capitaux mobiliers non soumis au prélèvement libératoire perçus du 1er janvier au 20 mai 1987 et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

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Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget.