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Décisions

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  1. CAA de Nantes, 7 décembre 1994, n° 93NT00099
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    Faits et procédure

    M. Y. avait déclaré avoir quitté définitivement la France pour les États-Unis le 31 mai 1987, après avoir séjourné jusqu'au 27 mai dans l'Eure. Il contestait une contribution de 1 % sur des revenus mobiliers perçus du 1er janvier au 20 mai 1987, un prélèvement social de 1 % sur ses revenus de 1986 et une contribution sociale de 0,4 % sur ceux de 1987. Un dégrèvement partiel était déjà intervenu en première instance.

    Question de droit

    Était-il résident de France durant les premiers mois de 1987 au regard du CGI et de la convention franco-américaine, et son départ avant l'entrée en vigueur des prélèvements sociaux faisait-il obstacle à leur application ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent à la France la personne dont le foyer ou le séjour principal y est situé. L'article 3 de la convention franco-américaine attribue la résidence du double résident à l'État du foyer permanent. Par ailleurs, sauf indication légale contraire, une imposition nouvellement instituée ne frappe que les personnes fiscalement domiciliées en France lors de l'entrée en vigueur de la loi.

    Motifs et solution

    Le tribunal avait omis de répondre au moyen conventionnel : son jugement est annulé sur ce point, mais la cour rejette la décharge de la contribution mobilière. Le séjour principal de M. Y. était encore en France et aucun foyer permanent américain n'était prouvé avant son départ. En revanche, il n'était plus domicilié en France lors de l'entrée en vigueur des lois instituant le prélèvement social et la contribution sociale ; leur application ne pouvait résulter de sa seule imposition sur les revenus antérieurs. La cour accorde les décharges de 119 087 F et 15 083 F, et rejette le surplus.

  2. CAA de Nantes, 29 juin 1994, n° 92NT00811
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    Faits et procédure

    En 1981, M. X résidait avec son épouse la majeure partie de l’année au Maroc, où il administrait des sociétés, tout en conservant à sa disposition un château en France qu’il occupait au moins deux mois par an. Il possédait aussi un appartement parisien et d’importantes participations françaises. Le ministre contestait la décharge d’impôt accordée au titre de revenus mobiliers de l’intéressé et des pensions de son épouse.

    Question de droit

    Bien que le centre de ses intérêts économiques fût situé en France, le contribuable devait-il être regardé comme domicilié au Maroc par les critères successifs de la convention franco-marocaine ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent à l’impôt français mondial la personne qui a notamment en France son foyer, son séjour principal, son activité professionnelle non accessoire ou le centre de ses intérêts économiques. L’article 2, paragraphe 1, de la convention franco-marocaine rattache d’abord le domicile au foyer permanent ; en présence d’un foyer dans les deux États, il retient le centre des activités professionnelles puis, à défaut, l’État du séjour le plus long. Ses articles 13 et 17 attribuent respectivement les dividendes et pensions à l’État du domicile conventionnel.

    Motifs et solution

    Les biens immobiliers et participations de M. X plaçaient son centre d’intérêts économiques en France au sens du droit interne. Il disposait toutefois d’un foyer permanent dans chaque État. Retraité, il n’était pas établi qu’il exerçait réellement une activité agricole en France, et ses participations n’y caractérisaient pas à elles seules une activité professionnelle ; il administrait en revanche des sociétés au Maroc et y séjournait la majeure partie de l’année. La convention le domiciliait donc au Maroc. La décharge de l’impôt français sur ses revenus mobiliers et sur les pensions de son épouse pour 1981 est maintenue, et le recours du ministre rejeté.

  3. CAA de Lyon, 2 mars 1994, n° 92LY00940
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    Faits et procédure

    M. de X., célibataire et de nationalité française, disposait en 1981 d'un appartement loué, d'un véhicule et d'un compte bancaire à Paris, mais aussi de l'usage d'un appartement à Bruxelles et de participations dans des sociétés belges. Faute de déclaration malgré mise en demeure, il avait été taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; des crédits figuraient sur ses comptes français et suisse.

    Question de droit

    Les critères internes et la convention franco-belge conduisaient-ils à une résidence fiscale française, et la taxation d'office des crédits bancaires était-elle régulièrement établie ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI imposent en France l'ensemble des revenus de la personne qui y a son foyer. En cas de foyer permanent dans les deux États, la convention franco-belge retient successivement le centre des intérêts vitaux, le séjour habituel puis la nationalité. L'absence de déclaration après mise en demeure autorise la taxation d'office et place sur le contribuable la preuve de l'exagération des bases.

    Motifs et solution

    La cour retient un foyer en France au regard du logement, du véhicule et du compte parisien. Puisque M. de X. disposait aussi d'un foyer belge, que le centre de ses intérêts vitaux ne pouvait être déterminé et qu’il semblait séjourner dans les deux pays, sa nationalité française le rattachait conventionnellement à la France. La procédure d'office était régulière ; l'administration avait suffisamment exposé ses motifs et l'intéressé ne prouvait pas que les crédits de ses comptes correspondaient à des mouvements de capitaux ou à des revenus exonérés. Sa requête est intégralement rejetée.