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Décisions

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  1. CAA de Paris, 28 décembre 1995, n° 95PA00466
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    Faits et procédure

    La société SERPRO, dont le siège était au Liechtenstein, avait réalisé des bénéfices en France en 1985 et 1986, notamment lors de la cession d’un immeuble à Ferney-Voltaire. Elle n’avait ni souscrit la déclaration prévue pour la retenue sur les bénéfices réputés distribués, ni versé spontanément celle-ci. Après redressement et mise en recouvrement, elle soutenait n’avoir effectué aucune distribution réelle et demandait une nouvelle liquidation de la retenue.

    Question de droit

    L’absence de distribution effective dispensait-elle la société étrangère du versement initial de la retenue et sa réclamation postérieure au redressement pouvait-elle valoir demande de nouvelle liquidation ?

    Droit applicable

    L’article 115 quinquies du CGI répute distribués les bénéfices français d’une société étrangère et les articles 119 bis et 1673 bis imposent le versement de la retenue dans le délai de déclaration des résultats. Les articles 379 et 380 de l’annexe II prescrivent la déclaration, le paiement préalable, puis permettent une demande de révision fondée sur les distributions effectives ; l’article 381 prévoit aussi une restitution lorsque les bénéficiaires sont établis en France, sous conditions.

    Motifs et solution

    La réalisation de bénéfices en France suffisait à déclencher la déclaration et le versement préalable de la retenue sur les sommes légalement réputées distribuées. L’absence alléguée de distribution réelle ne supprimait pas cette obligation ; elle ouvrait seulement, après paiement régulier et dans les formes requises, une faculté de révision et de restitution. SERPRO n’ayant procédé ni à la déclaration ni au versement spontanés, sa réclamation déposée après le redressement ne pouvait constituer une demande de nouvelle liquidation. Sans examiner la valeur des pièces produites sur la non-distribution, la cour rejette l’appel et la demande de décharge.

  2. CAA de Paris, 19 décembre 1995, n° 89PA01684
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    Faits et procédure

    Après renvoi du Conseil d’État, la société suisse Tour Development contestait les retenues à la source et pénalités établies pour 1981 à 1983. Elle disposait à Paris de bureaux où travaillaient un directeur commercial et une secrétaire ; ses opérations de négoce international y étaient centralisées. Le directeur, détenteur de 20 % du capital, pouvait conclure ou dénoncer les contrats, avait procuration bancaire et contrôlait seul l’activité.

    Question de droit

    Le service national était-il compétent et devait-il mettre la société en demeure de déclarer avant le redressement ? Le bureau parisien constituait-il un établissement stable justifiant l’impôt sur les sociétés et la retenue conventionnelle ?

    Droit applicable

    L’arrêté du 17 mars 1983 permettait à la direction nationale, parallèlement aux autres services, de contrôler les entreprises dirigées en droit ou en fait par un contribuable dont elle vérifiait la situation et, plus généralement, les impôts dus par les personnes morales. Aucune règle n’imposait ici une mise en demeure préalable. Les articles 115 quinquies et 119 bis du CGI prévoient la retenue sur les bénéfices français des sociétés étrangères ; l’article 10, paragraphe 1, de la convention franco-suisse en fixe le taux à 5 % pour une société suisse ayant un établissement stable en France.

    Motifs et solution

    Compte tenu de ses pouvoirs juridiques, bancaires et opérationnels, le directeur commercial était le dirigeant de fait de la société ; le service national qui contrôlait sa situation personnelle pouvait donc vérifier l’établissement français. Aucune mise en demeure de déclarer la base de la retenue n’était exigée. Les locaux, le personnel et la centralisation à Paris des opérations de négoce caractérisaient un établissement stable au sens des articles 5 et 7 de la convention. Ses bénéfices étaient imposables en France et soumis à la retenue au taux conventionnel de 5 %. L’appel de la société est rejeté.

  3. CAA de Bordeaux, 27 juin 1995, n° 93BX00624
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    Faits et procédure

    Leroy-Sommer avait acquis en septembre 1978 des actions nominatives de la société américaine Semix. Par un accord effectif le 19 juin 1980, elle les a cédées à Semix en contrepartie notamment d’une licence exclusive sur ses brevets et sa marque, le transfert étant inscrit le 18 septembre. L’administration avait imposé à court terme la plus-value de cession au titre de 1980. Le tribunal avait prononcé une décharge, mais omis de répondre au moyen tiré du régime des sociétés mères ; le ministre faisait appel.

    Question de droit

    Les titres avaient-ils été détenus plus de deux ans et la cession à la société émettrice relevait-elle du régime des sociétés mères ou d’un revenu distribué que la convention franco-américaine permettait d’imposer en France ?

    Droit applicable

    Les articles 145 et 216 du CGI accordaient le régime des sociétés mères aux participations répondant aux conditions de forme, de seuil et, pour des titres non souscrits à l’émission, de conservation pendant deux ans ; les produits étaient retranchés sous réserve d’une quote-part de 5 %. Les articles 109, 112 et 161 distinguaient distributions, remboursements d’apports et rachat de droits sociaux, la doctrine étendant à l’IS la règle limitant le revenu à l’excédent sur le prix d’acquisition. L’article 22 de la convention franco-américaine régissait les revenus non expressément traités.

    Motifs et solution

    Faute de contestation ministérielle sur le délai contractuel de remise, la cour retient une détention de plus de deux ans. Les autres conditions du régime des sociétés mères n’étant pas discutées, la plus-value ne pouvait être taxée qu’à hauteur de 5 %. La cour juge en outre, conformément à la doctrine appliquant l’article 161 à l’IS, que l’écart entre valeurs de cession et d’acquisition constituait un revenu distribué ; cette catégorie n’étant pas traitée par la convention, l’article 22 excluait son imposition en France. Le jugement est annulé seulement pour l’omission de statuer ; la société est déchargée de 178 150 francs et le recours ministériel est rejeté.

  4. CAA de Nancy, 23 février 1995, n° 93NC00679
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    Faits et procédure

    La société française A.P.B.P. versait à une association du Liechtenstein, titulaire des droits d’artistes peignant de la bouche ou du pied, des redevances dont le fisc jugeait une fraction excessive. Le contrôle 1981-1985 avait aussi réintégré des prestations et avances consenties aux sociétés liées Calliope et L’Expéditeur, puis appliqué une retenue aux redevances étrangères. La société contestait procédure, impôt sur les sociétés et retenue.

    Question de droit

    Les redevances versées au Liechtenstein étaient-elles déductibles et soumises à retenue ; les opérations avec les sociétés liées relevaient-elles d’actes anormaux ; le contrôle de 1985 était-il régulier ?

    Droit applicable

    L’article 238 A du CGI subordonne la déduction des redevances versées sous régime fiscal privilégié à la preuve d’opérations réelles et d’un prix normal. Un acte contraire à l’intérêt de l’entreprise reste anormal même sans perte fiscale globale. Dans sa rédaction applicable, l’article 182 B supposait le bénéficiaire passible de l’impôt français ; l’article 119 bis frappait les revenus distribués à une personne établie hors de France.

    Motifs et solution

    L’association exerçait une activité lucrative mais ne supportait au Liechtenstein aucun impôt équivalent à l’IS : l’article 238 A était applicable et l’excès de redevances n’était plus contesté. Les facturations sans moyens propres ni prestations identifiées et les avances insuffisamment rémunérées étaient anormales. En revanche, l’article 182 B ne pouvait fonder la retenue puisque l’association n’était pas imposable en France ; la cour lui substitue l’article 119 bis pour la seule fraction excessive, qualifiée de distribution. L’extension irrégulière du contrôle impose en outre la décharge de la retenue 1985. La décharge totale de retenue atteint 21 956 617 F ; le surplus est rejeté.