Jurisprudence

CAA de Paris, 28 décembre 1995, n° 95PA00466

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Faits et procédure

La société SERPRO, dont le siège était au Liechtenstein, avait réalisé des bénéfices en France en 1985 et 1986, notamment lors de la cession d’un immeuble à Ferney-Voltaire. Elle n’avait ni souscrit la déclaration prévue pour la retenue sur les bénéfices réputés distribués, ni versé spontanément celle-ci. Après redressement et mise en recouvrement, elle soutenait n’avoir effectué aucune distribution réelle et demandait une nouvelle liquidation de la retenue.

Question de droit

L’absence de distribution effective dispensait-elle la société étrangère du versement initial de la retenue et sa réclamation postérieure au redressement pouvait-elle valoir demande de nouvelle liquidation ?

Droit applicable

L’article 115 quinquies du CGI répute distribués les bénéfices français d’une société étrangère et les articles 119 bis et 1673 bis imposent le versement de la retenue dans le délai de déclaration des résultats. Les articles 379 et 380 de l’annexe II prescrivent la déclaration, le paiement préalable, puis permettent une demande de révision fondée sur les distributions effectives ; l’article 381 prévoit aussi une restitution lorsque les bénéficiaires sont établis en France, sous conditions.

Motifs et solution

La réalisation de bénéfices en France suffisait à déclencher la déclaration et le versement préalable de la retenue sur les sommes légalement réputées distribuées. L’absence alléguée de distribution réelle ne supprimait pas cette obligation ; elle ouvrait seulement, après paiement régulier et dans les formes requises, une faculté de révision et de restitution. SERPRO n’ayant procédé ni à la déclaration ni au versement spontanés, sa réclamation déposée après le redressement ne pouvait constituer une demande de nouvelle liquidation. Sans examiner la valeur des pièces produites sur la non-distribution, la cour rejette l’appel et la demande de décharge.

Texte intégral de la décision

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Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 décembre 1995, 95PA00466, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d'appel de Paris - 2E CHAMBRE

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N° 95PA00466

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Inédit au recueil Lebon

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Lecture du jeudi 28 décembre 1995

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Rapporteur

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Mme PERROT

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Commissaire du gouvernement

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M. MENDRAS

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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VU la requête présentée pour la société SERPRO dont le siège est à Vaduz (Liechtenstein) Stadte 36, Postfach 827, par Me X..., avocat ; elle a été enregistrée le 13 février 1995 au greffe de la cour ; la société SERPRO demande à la cour :

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1°) d'annuler le jugement n° 9100085/1 et 9100086/1 en date du 10 mars 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été imposée au titre des années 1985 et 1986 ;

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2°) de dire qu'il y a lieu à nouvelle liquidation de cette retenue à la source, et d'en prononcer la décharge en raison de la non-distribution de bénéfices au cours des exercices concernés ;

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VU les autres pièces du dossier ;

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VU le code général des impôts ;

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VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1995 :

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- le rapport de Mme PERROT, conseiller,

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- et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;

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Considérant qu'aux termes de l'article 115 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "1. Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France ... 2.

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Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et du 2 de l'article 119 bis fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total des distributions effectives. L'excédent de perception lui est restitué.

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Il en est de même dans le mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue ; qu'aux termes de l'article 1673 bis du code général des impôts : "La retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies doit être versée au Trésor par la société dans le délai qui lui est imparti pour souscrire la déclaration de ses résultats ; qu'aux termes de l'article 379 de l'annexe II au code général des impôts : "1.

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Les sociétés étrangères qui réalisent des bénéfices en France, sans y avoir leur siège social, sont tenues de produire une déclaration en vue de la liquidation de la retenue à la source exigible en vertu des dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts. 2. Cette déclaration est adressée à la recette des impôts dont dépend le lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés, dans le même délai que la déclaration des résultats ... 3.

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Elle est accompagnée du versement de la retenue exigible." ; qu'aux termes de l'article 380 de la même annexe : "I. La société peut demander que la retenue à la source acquittée dans les conditions définies à l'article 379 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation sur la base de ses distributions effectives ... II. La demande de révision est produite dans les trois mois qui suivent l'expiration de la période de douze mois définie au I ... III.

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La société est tenue de produire, à l'appui de sa demande de révision, des copies ... des décisions ou délibérations relatives aux distributions" ; qu'enfin aux termes de l'article 381 de ladite annexe : "La retenue à la source opérée en vertu de l'article 379 peut également être restituée dans la mesure où la société justifie que les bénéficiaires des distributions définies à l'article 380 ont leur domicile réel ou leur siège social en France ...

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La demande de révision peut être présentée jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en paiement des produits. La restitution est subordonnée à la justification par la société, du transfert des sommes correspondantes aux bénéficiaires des distributions." ;

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Considérant qu'il résulte clairement de la combinaison de ces dispositions que dans le cas, qui est celui de l'espèce, où des sociétés étrangères, sans avoir leur siège social en France, y réalisent des bénéfices, elles sont, de ce seul fait, tenues de s'acquitter dans les délais et selon les modalités prévus par lesdites dispositions, de la retenue à la source exigible, en vertu des articles 115 quinquies 1 et 119 du code général des impôts, sur lesdits bénéfices, lesquels sont réputés distribués à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France ; que la circonstance que la société étrangère intéressée n'aurait pas, comme le fait valoir pour la présente espèce la société requérante, effectivement procédé à des distributions, n'est pas de nature à la dispenser d'effectuer ce versement préalable, mais lui ouvre seulement la possibilité dans les conditions mentionnées par les dispositions suscitées, de présenter au service une demande en révision et, le cas échéant, d'obtenir restitution de tout ou partie de la retenue acquittée ;

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Considérant qu'il est constant que la société SERPRO, qui a son siège à Vaduz (Liechtenstein) et a réalisé des bénéfices en France au cours des années 1985 et 1986, en particulier à l'occasion de la cession en 1986 d'un bien immobilier situé à Ferney-Voltaire, n'a pas procédé à la souscription de la déclaration ni au versement de la retenue à la source qu'exigeaient, du fait de la réalisation de ces bénéfices, les dispositions précitées de l'article 379 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'alors même que lesdits bénéfices n'auraient fait, comme il est prétendu, l'objet d'aucune distribution propre à les rendre finalement passibles de la retenue à la source, et sans qu'il soit besoin par suite de statuer sur le caractère probant des documents produits par l'intéressée pour établir la réalité de cette non-distribution, la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a rejeté la réclamation qu'elle lui a adressée après qu'eurent été mises en recouvrement, à la suite d'une procédure de redressement, les impositions litigieuses, et qui ne pouvait, en l'absence susindiquée d'une déclaration et d'un versement spontanés, constituer une démarche de "nouvelle liquidation" ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, qui ne pouvait par voie de conséquence s'estimer saisi que d'une demande en décharge des impositions en cause, a, par le jugement attaqué, rejeté cette demande ;

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Article 1er : La requête de la société SERPRO est rejetée.