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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 26 octobre 1995, n° C-151/94
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    Faits et procédure

    Le droit luxembourgeois prévoyait le remboursement d’office de l’excédent pour les contribuables imposés par voie d’assiette et une régularisation annuelle pour les autres salariés. Le remboursement était exclu pour ceux qui n’avaient résidé qu’une partie de l’année ; le décompte annuel exigeait douze mois de résidence ou au moins neuf mois d’activité salariée continue au Luxembourg. Les contribuables exclus ne pouvaient solliciter qu’un remboursement gracieux en démontrant une charge inéquitable. Après l’arrêt Biehl, les textes étaient restés inchangés ; la Commission a introduit un recours en manquement.

    Question de droit

    Le maintien de ces conditions de résidence ou de durée d’emploi discriminait-il les travailleurs migrants, et l’existence d’une procédure gracieuse suffisait-elle à satisfaire le droit de l’Union ?

    Droit applicable

    L’article 48, paragraphe 2, CE interdit les discriminations de nationalité entre travailleurs, notamment quant à la rémunération, et l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 leur garantit les mêmes avantages fiscaux que les nationaux. Sont aussi interdites les discriminations indirectes fondées sur un critère plus souvent défavorable aux ressortissants d’autres États. Une incompatibilité ne disparaît qu’au moyen d’une règle interne contraignante de même valeur, non par une pratique administrative révocable et insuffisamment publiée.

    Motifs et solution

    La condition de résidence annuelle et celle de neuf mois d’emploi frappaient plus fréquemment les ressortissants d’autres États qui s’installaient au Luxembourg ou le quittaient en cours d’année. Des modalités particulières pouvaient être prévues pour connaître leurs revenus étrangers et calculer le taux progressif, mais non leur retirer le droit à restitution dont bénéficiaient les résidents permanents. La procédure gracieuse, sans droit clair au remboursement, ne supprimait pas la discrimination. En maintenant ces dispositions, le Luxembourg a manqué à l’article 48, paragraphe 2, CE et à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1612/68 ; il est condamné aux dépens.

  2. Cour de cassation, 17 octobre 1995, n° 93-17.716
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    Faits et procédure

    Southern Properties, société panaméenne, avait obtenu du tribunal de Grasse la restitution de la taxe prévue à l’article 990 D du CGI payée à la suite de redressements. L’administration contestait l’application aux personnes morales de la convention franco-panaméenne de 1953 et invoquait l’accord de protection des investissements de 1982 pour discuter les fondements conventionnels du jugement.

    Question de droit

    Les dispositions fiscales de la convention franco-panaméenne du 10 juillet 1953 bénéficiaient-elles à une société panaméenne pour contester la taxe de l’article 990 D du CGI ?

    Droit applicable

    Par la généralité de ses termes, l’article 7 de la convention du 10 juillet 1953 s’applique à tous les nationaux, personnes physiques comme personnes morales. Les critiques dirigées contre l’accord du 5 novembre 1982 sont sans portée lorsque le tribunal ne l’a pas appliqué. L’arrêt ne statue donc pas sur son effet direct ni sur l’existence d’une clause fiscale dans cet autre instrument.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi de l’administration et maintient le jugement accordant restitution. Elle approuve l’application des dispositions fiscales de la convention de 1953 à la société panaméenne. Les griefs relatifs à l’instrument de 1982 sont écartés comme inopérants. Cette décision interprète la convention applicable au litige historique et ne démontre pas, à elle seule, son maintien en vigueur aujourd’hui.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 11 août 1995, n° C-80/94
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    Faits et procédure

    Wielockx, ressortissant belge résident en Belgique, exerçait comme physiothérapeute indépendant à Venlo, où il percevait tous ses revenus. Pour 1987, il demandait la déduction de 5 145 florins au titre d’une réserve-vieillesse. L’inspecteur la refusait parce que le régime de déduction était réservé aux résidents. Le juge néerlandais a interrogé la Cour sur cette exclusion et sur l’imposition future de la pension en Belgique.

    Question de droit

    Un indépendant non résident percevant tous ses revenus professionnels aux Pays-Bas peut-il être privé de la déduction pour réserve-vieillesse au motif que sa pension future sera imposable dans son État de résidence ?

    Droit applicable

    L’article 52 CE interdit une discrimination dans la liberté d’établissement. Le non-résident percevant la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus dans l’État d’activité est comparable au résident pour les déductions en cause, faute de prise en compte possible dans l’État de résidence. La cohérence fiscale ne justifie pas l’exclusion lorsque la répartition conventionnelle des pensions assure cette cohérence au niveau de la réciprocité entre États.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire à l’article 52 le refus de déduction aux ressortissants communautaires non résidents percevant la totalité ou la quasi-totalité de leurs revenus dans l’État d’activité. L’imposition conventionnelle des rentes dans l’État de résidence ne le justifie pas, même sans correspondance individuelle stricte entre déduction et taxation. La réponse préjudicielle porte sur ce régime et ces conditions de revenu, sans octroyer directement un remboursement chiffré.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 14 février 1995, n° C-279/93
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    Faits et procédure

    Schumacker, Belge résident en Belgique avec sa famille, travaillait en Allemagne en 1988 et 1989. Son salaire y était imposé comme celui d’un célibataire non résident, sans splitting ni régularisation annuelle. Depuis 1989, ce salaire formait l’intégralité du revenu familial. Après un jugement favorable au contribuable, le Bundesfinanzhof a interrogé la Cour sur les différences de traitement des non-résidents.

    Question de droit

    L’État d’emploi doit-il prendre en compte la situation personnelle et familiale d’un salarié non résident y percevant l’essentiel de ses revenus, et lui ouvrir les procédures de régularisation des retenues ?

    Droit applicable

    L’article 48 CEE limite la compétence fiscale nationale par l’égalité de traitement. Résidents et non-résidents ne sont généralement pas comparables. Ils le deviennent pour les avantages personnels et familiaux si le non-résident tire tout ou presque tout son revenu de l’État d’emploi et ne dispose pas dans l’État de résidence de revenus suffisants pour cette prise en compte. Les difficultés administratives et la cohérence fiscale ne justifient pas ici l’exclusion.

    Motifs et solution

    La Cour interdit l’imposition plus lourde du salarié répondant à ces conditions de revenu et d’impossibilité de prise en compte dans l’État de résidence. Elle impose aussi l’accès des non-résidents aux procédures de régularisation annuelle et de liquidation des revenus salariaux ; des mesures d’équité au cas par cas ne suffisent pas. Elle ne fixe pas un seuil universel de 90 % ni une assimilation générale de tous les non-résidents aux résidents.