Jurisprudence

Cour de cassation, 17 octobre 1995, n° 93-17.716

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Faits et procédure

Southern Properties, société panaméenne, avait obtenu du tribunal de Grasse la restitution de la taxe prévue à l’article 990 D du CGI payée à la suite de redressements. L’administration contestait l’application aux personnes morales de la convention franco-panaméenne de 1953 et invoquait l’accord de protection des investissements de 1982 pour discuter les fondements conventionnels du jugement.

Question de droit

Les dispositions fiscales de la convention franco-panaméenne du 10 juillet 1953 bénéficiaient-elles à une société panaméenne pour contester la taxe de l’article 990 D du CGI ?

Droit applicable

Par la généralité de ses termes, l’article 7 de la convention du 10 juillet 1953 s’applique à tous les nationaux, personnes physiques comme personnes morales. Les critiques dirigées contre l’accord du 5 novembre 1982 sont sans portée lorsque le tribunal ne l’a pas appliqué. L’arrêt ne statue donc pas sur son effet direct ni sur l’existence d’une clause fiscale dans cet autre instrument.

Motifs et solution

La Cour rejette le pourvoi de l’administration et maintient le jugement accordant restitution. Elle approuve l’application des dispositions fiscales de la convention de 1953 à la société panaméenne. Les griefs relatifs à l’instrument de 1982 sont écartés comme inopérants. Cette décision interprète la convention applicable au litige historique et ne démontre pas, à elle seule, son maintien en vigueur aujourd’hui.

Texte intégral de la décision

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

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Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1993 par le tribunal de grande instance de Grasse (1re chambre civile), au profit de la société Southern properties, société de droit panaméen, dont le siège est avenue Justo Arosema y Calle, 32 este, Panama City, Panama (Amérique Centrale), prise en la personne de son représentant légal, M. Archibald X..., domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

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Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

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Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Nicot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

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Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches :

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Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 30 mars I993), que la société Southern properties (la société), ayant son siège social à Panama, a fait l'objet de redressements tendant à lui faire supporter la taxe sur les sociétés ayant leur siège à l'étranger, prévue par l'article 990 D du Code général des Impôts ;

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qu'elle a demandé la restitution des sommes qu'elle avait payées en suite de l'avis de mise recouvrement résultant du redressement ;

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Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli cette demande aux motifs que la convention d'établissement franco-panaméenne du 10 juillet 1953 s'appliquait aux personnes morales comme aux personnes physiques et que cette convention gardait sa valeur au regard de l'accord sur le traitement et la protection des investissements signé à Panama le 5 novembre 1982, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, l'accord du 10 juillet I953 ne comportant pas de définition des termes "ressortissants" et "nationaux", ces deux mots doivent s'entendre, faute de disposition expresse, comme ne visant que les personnes physiques ;

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alors, d'autre part, que l'examen des articles 4 et 11 de l'accord franco-panaméen du 5 novembre 1892 révèle que cette convention ne fixe pas de règles substantielles directement applicables aux nationaux et aux sociétés, et ne leur ouvre pas de droits directement invocables devant les tribunaux ;

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qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal a violé cet accord ;

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et alors, enfin, que la clause de traitement national et de la nation la plus favorisée qui figure à l'article 4 de cet accord ne fait aucune référence à la fiscalité ;

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qu'en l'absence d'une telle disposition, cet accord ne peut être interprété comme ayant une portée fiscale ;

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qu'à nouveau le Tribunal a violé cet article ;

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Mais attendu, en premier lieu, que, le Tribunal n'ayant pas fait application de la convention d'établissement du 5 novembre 1982, les griefs du second moyen sont sans portée ;

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Attendu, en second lieu, que le Tribunal retient à juste titre que, par la généralité de ses termes, la convention du 10 juillet 1953, en ses dispositions d'ordre fiscal portées à l'article 7, s'applique à tous les nationaux, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales ;

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Qu'il s'ensuit que ni l'un ni l'autre des moyens ne peuvent être accueillis ;

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PAR CES MOTIFS:

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REJETTE le pourvoi ;

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Condamne M. le directeur général des Impôts, envers la société Southern properties, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.