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Décisions

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  1. CAA de Bordeaux, 4 juillet 1996, n° 94BX01326
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    Faits et procédure

    La SCI Le Clos de Passy, détenue à 99 % par Montréal-Panama, avait converti une avance ancienne de 3,62 millions de francs en prêt sans intérêt libellé en francs suisses, en retenant le cours du 31 décembre 1981 plutôt que celui de la conversion de 1983. La perte de change avait accru le déficit reporté sur 1985. Un associé, poursuivi à proportion de ses droits pour le prélèvement sur les profits de construction, contestait le transfert de bénéfices.

    Question de droit

    La conversion rétroactivement valorisée de l'avance de la société panaméenne constituait-elle, en tout ou partie, un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI ?

    Droit applicable

    L'article 57 du CGI s'applique au prélèvement sur les profits de construction, ceux-ci relevant des BIC. Lorsque l'administration établit la dépendance et un avantage analogue à une minoration ou majoration de prix, l'entreprise, ou l'associé poursuivi solidairement, doit prouver que l'opération ne transfère pas de bénéfices à l'entité étrangère.

    Motifs et solution

    La dépendance et l'avantage sont établis : Montréal-Panama détenait 99 parts sur 100 et le cours ancien lui attribuait l'écart de change au détriment de la SCI. L'obligation alléguée de libeller le prêt en devises n'expliquait pas ce cours. Toutefois, la SCI devait réellement payer 1,208 million de francs à une banque sans disposer de fonds propres suffisants ; à cette hauteur, la conversion répondait à son intérêt et ne constituait pas un transfert. Le requérant ne justifiait pas l'excédent converti. La cour confirme donc la solution partielle du tribunal et rejette tant la requête que l'appel incident du ministre.

  2. CAA de Nancy, 9 mai 1996, n° 94NC00914
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    Faits et procédure

    M. X, domicilié fiscalement en France et exploitant une entreprise de chauffage-sanitaire dans le Nord, avait réalisé en 1981 et 1982 un marché de travaux pour l’université de Sidi Bel Abbès, en Algérie. Assisté d’un chef d’équipe, il encadrait les ouvriers fournis par le client et surveillait l’exécution des opérations. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Lille, il sollicitait la réduction de ses impositions françaises à hauteur des bénéfices du chantier algérien.

    Question de droit

    Le chantier conduit en Algérie avec un chef d’équipe et des ouvriers fournis par le client constituait-il un établissement stable permettant d’exclure ses bénéfices de l’impôt français ?

    Droit applicable

    L’article 4 A du CGI assujettit une personne fiscalement domiciliée en France à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus. L’article 10 de la convention franco-algérienne de 1968 réserve toutefois l’imposition des bénéfices industriels à l’État où se trouve un établissement stable. Selon l’article 3 de cette convention, il doit s’agir d’une installation fixe d’affaires ; un chantier de construction n’en est un que s’il est organisé dans une installation fixe destinée à pourvoir sur place à ses besoins en personnel et en matériel.

    Motifs et solution

    La cour constate que le contrat imposait seulement à M. X, avec un chef d’équipe, d’encadrer les ouvriers fournis par le client et de veiller à la bonne exécution des travaux. Ces éléments ne démontraient pas l’existence en Algérie d’une installation fixe disposant sur place des moyens humains et matériels nécessaires au chantier. Faute d’établissement stable au sens de la convention, l’administration pouvait inclure les produits du marché algérien dans les revenus imposables en France. L’appel est rejeté.