Jurisprudence

CAA de Nancy, 9 mai 1996, n° 94NC00914

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Faits et procédure

M. X, domicilié fiscalement en France et exploitant une entreprise de chauffage-sanitaire dans le Nord, avait réalisé en 1981 et 1982 un marché de travaux pour l’université de Sidi Bel Abbès, en Algérie. Assisté d’un chef d’équipe, il encadrait les ouvriers fournis par le client et surveillait l’exécution des opérations. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Lille, il sollicitait la réduction de ses impositions françaises à hauteur des bénéfices du chantier algérien.

Question de droit

Le chantier conduit en Algérie avec un chef d’équipe et des ouvriers fournis par le client constituait-il un établissement stable permettant d’exclure ses bénéfices de l’impôt français ?

Droit applicable

L’article 4 A du CGI assujettit une personne fiscalement domiciliée en France à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus. L’article 10 de la convention franco-algérienne de 1968 réserve toutefois l’imposition des bénéfices industriels à l’État où se trouve un établissement stable. Selon l’article 3 de cette convention, il doit s’agir d’une installation fixe d’affaires ; un chantier de construction n’en est un que s’il est organisé dans une installation fixe destinée à pourvoir sur place à ses besoins en personnel et en matériel.

Motifs et solution

La cour constate que le contrat imposait seulement à M. X, avec un chef d’équipe, d’encadrer les ouvriers fournis par le client et de veiller à la bonne exécution des travaux. Ces éléments ne démontraient pas l’existence en Algérie d’une installation fixe disposant sur place des moyens humains et matériels nécessaires au chantier. Faute d’établissement stable au sens de la convention, l’administration pouvait inclure les produits du marché algérien dans les revenus imposables en France. L’appel est rejeté.

Texte intégral de la décision

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Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 9 mai 1996, 94NC00914, inédit au recueil Lebon

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Cour administrative d'appel de Nancy - 2E CHAMBRE

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N° 94NC00914

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Inédit au recueil Lebon

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Lecture du jeudi 09 mai 1996

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Rapporteur

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M. BATHIE

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Commissaire du gouvernement

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M. COMMENVILLE

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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(Deuxième Chambre)

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Vu, enregistrés les 20 juin 1994 et 15 juillet 1994, la requête introductive d'appel et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-Marie X... domicilié : ... à Louvignies-Quesnoy (Nord) ;

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M. X... demande à la Cour :

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1°/ de réformer le jugement en date du 14 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ;

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2°/ de lui accorder la réduction de ces impositions en tant qu'elles correspondent à des bénéfices réalisés en Algérie, à hauteur de :

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- 62 290 F au titre de l'exercice 1981 - 20 743 F au titre de l'exercice 1982

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Vu, enregistré au greffe le 19 janvier 1995, le mémoire en réponse présenté, au nom de l'Etat, par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code général des impôts ;

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Vu le livre des procédures fiscales ;

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996:

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- le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur,

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- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

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Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ;

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Considérant qu'il est constant que, au cours des années en litige, le requérant avait en France son domicile fiscal, et s'y trouvait ainsi normalement assujetti à l'impôt sur le revenu pour l'ensemble de ses revenus, en application des dispositions de l'article 4 A précité ; que toutefois le contribuable soutient que la convention internationale franco-algérienne, tendant à éviter les double impositions, lui permettait de ne pas être assujetti à l'impôt sur le revenu pour des bénéfices réalisés en Algérie au cours des années 1981 et 1982 ;

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Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la convention fiscale franco-algérienne du 2 octobre 1968 applicable en l'espèce : "Les revenus des entreprises industrielles ...

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ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable ..." et que l'article 3 de la même convention définit l'établissement stable comme une installation fixe d'affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité ; qu'il découle de ces dernières dispositions que si le paragraphe 2 de cet article 3 cite, parmi les exemples donnés à titre indicatif, les chantiers de construction, ces derniers doivent être organisés dans le cadre d'une installation fixe, ayant pour finalité de pourvoir sur place aux besoins en personnel et en matériel dudit chantier ;

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Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1981 et 1982, M. X... qui exploite une entreprise de chauffage-sanitaires dans le département du Nord, a été chargé de l'exécution d'un marché de travaux concernant l'université de Sidi Bel Abbés en Algérie ; qu'il ressort du contrat régissant ces travaux, que M.

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X..., assisté d'un chef d'équipe, devait assurer l'encadrement des ouvriers, fournis par le client, et veiller à la correcte exécution des opérations ; que ces seuls éléments ne permettent pas d'établir l'existence, sur place, d'un établissement stable de l'entreprise du requérant, au sens des dispositions de la convention précitée ; que l'administration a, dès lors, pu à bon droit, refuser d'exclure les produits du chantier exécuté en Algérie des revenus, imposables en France, du contribuable ;

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Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 14 avril 1994, le Tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la réduction des impositions en litige,

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Par ces motifs,

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Article 1er : La requête susvisée de M. Jean-Marie X... est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget