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Décisions

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  1. CAA de Nancy, 9 mai 1996, n° 94NC00914
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. X, domicilié fiscalement en France et exploitant une entreprise de chauffage-sanitaire dans le Nord, avait réalisé en 1981 et 1982 un marché de travaux pour l’université de Sidi Bel Abbès, en Algérie. Assisté d’un chef d’équipe, il encadrait les ouvriers fournis par le client et surveillait l’exécution des opérations. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Lille, il sollicitait la réduction de ses impositions françaises à hauteur des bénéfices du chantier algérien.

    Question de droit

    Le chantier conduit en Algérie avec un chef d’équipe et des ouvriers fournis par le client constituait-il un établissement stable permettant d’exclure ses bénéfices de l’impôt français ?

    Droit applicable

    L’article 4 A du CGI assujettit une personne fiscalement domiciliée en France à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus. L’article 10 de la convention franco-algérienne de 1968 réserve toutefois l’imposition des bénéfices industriels à l’État où se trouve un établissement stable. Selon l’article 3 de cette convention, il doit s’agir d’une installation fixe d’affaires ; un chantier de construction n’en est un que s’il est organisé dans une installation fixe destinée à pourvoir sur place à ses besoins en personnel et en matériel.

    Motifs et solution

    La cour constate que le contrat imposait seulement à M. X, avec un chef d’équipe, d’encadrer les ouvriers fournis par le client et de veiller à la bonne exécution des travaux. Ces éléments ne démontraient pas l’existence en Algérie d’une installation fixe disposant sur place des moyens humains et matériels nécessaires au chantier. Faute d’établissement stable au sens de la convention, l’administration pouvait inclure les produits du marché algérien dans les revenus imposables en France. L’appel est rejeté.