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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 17 octobre 1996, n° C-283/94
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    Faits et procédure

    Trois sociétés mères néerlandaises détenant chacune au moins 25 % d’une filiale allemande sollicitaient l’exonération ou la réduction de la retenue à la source sur des dividendes. La loi allemande exigeait que cette participation eût déjà été détenue douze mois lorsque l’impôt devenait exigible. L’administration refusa l’avantage avant ce terme, y compris lorsque Denkavit s’était engagée à conserver ses titres deux ans. Saisi des trois recours, le Finanzgericht Köln interrogea la Cour sur la directive 90/435, son effet direct et, pour Denkavit, une éventuelle réparation.

    Question de droit

    La directive autorisait-elle l’Allemagne à exiger que la durée minimale de détention soit achevée dès la distribution, les sociétés mères pouvaient-elles invoquer directement l’exonération et l’erreur de transposition ouvrait-elle droit à réparation ?

    Droit applicable

    L’article 5 de la directive 90/435 exonère de retenue les bénéfices distribués à une société mère détenant au moins 25 % de la filiale. Son paragraphe 3 autorisait toutefois l’Allemagne à percevoir une retenue de 5 % jusqu’à la mi-1996 ; l’article 3, paragraphe 2, autorise une durée minimale de conservation d’au plus deux ans. Cette dérogation doit être interprétée strictement : le délai doit être respecté, mais il n’a pas à être achevé lors de la distribution. L’article 5 est assez clair et inconditionnel pour être invoqué directement, sous réserve du respect du délai national. La responsabilité de l’État exige notamment une violation suffisamment caractérisée et un lien causal direct.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire à la directive l’exigence d’une durée de détention déjà accomplie au jour de la distribution. Les États peuvent fixer les modalités garantissant la conservation des titres et ne sont pas tenus d’accorder immédiatement l’avantage sur la seule foi d’un engagement unilatéral. Les sociétés qui respectent finalement le délai peuvent invoquer directement l’article 5 devant le juge national. L’Allemagne n’a toutefois pas à indemniser Denkavit : son interprétation, partagée par presque tous les États ayant utilisé la dérogation et non éclairée par la jurisprudence, n’était pas une violation suffisamment caractérisée. Les litiges principaux restent aux juridictions nationales.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 26 septembre 1996, n° C-287/94
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    Faits et procédure

    Une société mère danoise avait acquis toutes les actions d'une filiale puis lui avait consenti, quatre mois plus tard, un prêt sans intérêts de 8 519 285 DKR. L'administration a rectifié les déclarations de la mère en lui imputant, au taux de 11 %, des intérêts de pleine concurrence pour trois exercices ; les mêmes intérêts étaient déduits chez la filiale. La juridiction fiscale danoise a confirmé la rectification avant le renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    Les intérêts économisés sur le prêt sans intérêt relevaient-ils du droit d'apport de la directive 69/335 et son article 10 interdisait-il parallèlement d'imposer un intérêt reconstitué chez la société mère ?

    Droit applicable

    L'article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 69/335 vise l'augmentation de l'avoir social d'une société de capitaux par des prestations d'associé sans augmentation du capital social, qui trouvent leur contrepartie dans une modification des droits sociaux ou sont susceptibles d'augmenter la valeur des parts sociales. Son article 10 exclut les impositions autres que le droit d'apport dans le champ harmonisé. La directive ne concerne toutefois que les impôts indirects comparables au droit d'apport, et non l'imposition directe des bénéfices.

    Motifs et solution

    La Cour juge que la filiale dispose gratuitement de capitaux : l'économie d'intérêts évite une dépense, augmente son avoir social, renforce son potentiel économique et peut accroître la valeur de ses parts. L'article 4, paragraphe 2, sous b), s'applique donc au montant des intérêts économisés. En revanche, la directive n'harmonise pas les impôts directs. Son article 10 ne s'oppose dès lors pas à l'imposition, chez la société mère, d'un intérêt fixé a posteriori sur le prêt sans intérêt.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 27 juin 1996, n° C-107/94
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    Faits et procédure

    Asscher, ressortissant néerlandais résident en Belgique depuis 1986, dirigeait sa société néerlandaise dont il était seul actionnaire et une société belge. Affilié au régime social belge, il subissait en juin 1990 aux Pays-Bas un taux de 25 % sur la première tranche au lieu des 13 % des résidents et assimilés. Après rejet de sa contestation, le Hoge Raad a interrogé la Cour sur cette différence de taux.

    Question de droit

    La liberté d’établissement autorise-t-elle un taux d’impôt supérieur pour ce dirigeant non résident au motif qu’il perçoit moins de 90 % de ses revenus aux Pays-Bas et ne cotise pas à leur régime social ?

    Droit applicable

    L’activité du dirigeant seul actionnaire, sans subordination, relève de l’article 52 CE. Un national peut l’invoquer contre son État d’origine après exercice d’activités dans un autre État membre. La comparabilité dépend de l’avantage en cause : ici la réserve conventionnelle de progressivité écarte l’argument d’une progressivité évitée. Un taux majoré ne peut compenser une non-affiliation sociale issue des règles européennes ; aucun lien direct de cohérence fiscale ne le justifie.

    Motifs et solution

    La Cour écarte le taux majoré en l’absence de différence objective justifiant le traitement entre résidents et non-résidents exerçant les mêmes activités. Elle refuse aussi de compenser fiscalement la non-cotisation au régime national, l’affiliation belge étant sans pertinence pour cette justification. Cette réponse ne généralise pas l’identité de situation des résidents et non-résidents pour tous les avantages personnels et familiaux.