Décisions
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Conseil d'État, 30 décembre 1996, n° 128611
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Faits et procédure
Un ressortissant algérien domicilié en Suisse avait vendu en 1981 son unique résidence française, située à Mandelieu. La plus-value avait été soumise au prélèvement du tiers de l’article 244 bis A du CGI. La cour l’avait déchargé en appliquant la clause franco-algérienne de non-discrimination : un Français domicilié hors de France aurait bénéficié de l’exonération. Le ministre contestait cette application et l’étendue de la décharge.
Question de droit
Un Algérien résident de Suisse pouvait-il invoquer la non-discrimination franco-algérienne pour obtenir l’exonération immobilière alors réservée aux Français domiciliés hors de France ?
Droit applicable
L’article 244 bis A du CGI, dans sa rédaction applicable, impose sous réserve des conventions un prélèvement du tiers sur certaines plus-values immobilières des non-résidents. L’ancien article 150 C exonérait notamment la résidence en France des Français domiciliés à l’étranger, dans la limite d’une résidence. L’article 5, § 1, de la convention franco-algérienne interdit une charge fiscale supérieure à celle d’un Français dans la même situation ; il protège les ressortissants algériens même s’ils résident hors des deux États contractants.
Motifs et solution
Le recours du ministre est rejeté. La résidence suisse n’excluait pas la clause de non-discrimination attachée à la nationalité algérienne. Pour cette vente de l’unique résidence française, un Français domicilié à l’étranger aurait été exonéré : le contribuable devait recevoir le même traitement. La Cour confirme aussi que l’arrêt n’avait déchargé que les 347 226 F de droits restant après le jugement, sans dépasser les conclusions. La décharge est maintenue sur le fondement des textes historiques examinés.
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Cour de justice de l'Union européenne, 27 juin 1996, n° C-107/94
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Faits et procédure
Asscher, ressortissant néerlandais résident en Belgique depuis 1986, dirigeait sa société néerlandaise dont il était seul actionnaire et une société belge. Affilié au régime social belge, il subissait en juin 1990 aux Pays-Bas un taux de 25 % sur la première tranche au lieu des 13 % des résidents et assimilés. Après rejet de sa contestation, le Hoge Raad a interrogé la Cour sur cette différence de taux.
Question de droit
La liberté d’établissement autorise-t-elle un taux d’impôt supérieur pour ce dirigeant non résident au motif qu’il perçoit moins de 90 % de ses revenus aux Pays-Bas et ne cotise pas à leur régime social ?
Droit applicable
L’activité du dirigeant seul actionnaire, sans subordination, relève de l’article 52 CE. Un national peut l’invoquer contre son État d’origine après exercice d’activités dans un autre État membre. La comparabilité dépend de l’avantage en cause : ici la réserve conventionnelle de progressivité écarte l’argument d’une progressivité évitée. Un taux majoré ne peut compenser une non-affiliation sociale issue des règles européennes ; aucun lien direct de cohérence fiscale ne le justifie.
Motifs et solution
La Cour écarte le taux majoré en l’absence de différence objective justifiant le traitement entre résidents et non-résidents exerçant les mêmes activités. Elle refuse aussi de compenser fiscalement la non-cotisation au régime national, l’affiliation belge étant sans pertinence pour cette justification. Cette réponse ne généralise pas l’identité de situation des résidents et non-résidents pour tous les avantages personnels et familiaux.
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CAA de Nancy, 9 mai 1996, n° 94NC00914
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Faits et procédure
M. X, domicilié fiscalement en France et exploitant une entreprise de chauffage-sanitaire dans le Nord, avait réalisé en 1981 et 1982 un marché de travaux pour l’université de Sidi Bel Abbès, en Algérie. Assisté d’un chef d’équipe, il encadrait les ouvriers fournis par le client et surveillait l’exécution des opérations. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Lille, il sollicitait la réduction de ses impositions françaises à hauteur des bénéfices du chantier algérien.
Question de droit
Le chantier conduit en Algérie avec un chef d’équipe et des ouvriers fournis par le client constituait-il un établissement stable permettant d’exclure ses bénéfices de l’impôt français ?
Droit applicable
L’article 4 A du CGI assujettit une personne fiscalement domiciliée en France à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus. L’article 10 de la convention franco-algérienne de 1968 réserve toutefois l’imposition des bénéfices industriels à l’État où se trouve un établissement stable. Selon l’article 3 de cette convention, il doit s’agir d’une installation fixe d’affaires ; un chantier de construction n’en est un que s’il est organisé dans une installation fixe destinée à pourvoir sur place à ses besoins en personnel et en matériel.
Motifs et solution
La cour constate que le contrat imposait seulement à M. X, avec un chef d’équipe, d’encadrer les ouvriers fournis par le client et de veiller à la bonne exécution des travaux. Ces éléments ne démontraient pas l’existence en Algérie d’une installation fixe disposant sur place des moyens humains et matériels nécessaires au chantier. Faute d’établissement stable au sens de la convention, l’administration pouvait inclure les produits du marché algérien dans les revenus imposables en France. L’appel est rejeté.
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CAA de Lyon, 31 janvier 1996, n° 94LY00938
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Faits et procédure
Un contribuable domicilié en Haute-Savoie, dont l'épouse y était institutrice, travaillait en Suisse pour Caterpillar Overseas et percevait des salaires suisses de 1983 à 1986. Il contestait l'application du taux effectif français, revendiquait la déduction professionnelle supplémentaire des représentants de commerce et alléguait des doubles emplois. Le ministre demandait le rétablissement de bases que le tribunal avait réduites au titre d'indemnités de voyage déjà déduites.
Question de droit
La convention franco-suisse autorisait-elle le taux effectif sur les revenus français et l'intéressé démontrait-il exercer une activité ouvrant droit à la déduction supplémentaire de 30 % ?
Droit applicable
L'article 25 A, 2, de la convention franco-suisse permet à la France de calculer l'impôt dû sur les revenus qu'elle peut imposer au taux correspondant à l'ensemble des revenus, y compris ceux exonérés parce qu'attribués à la Suisse. La déduction supplémentaire prévue pour les voyageurs, représentants et placiers est strictement limitée aux contribuables dont l'activité effective relève de ces professions.
Motifs et solution
La cour valide le taux effectif : une éventuelle charge totale supérieure à celle d'un contribuable ne percevant que des revenus français n'écarte ni l'article 197 C du CGI ni la convention ; l'impôt suisse n'est pas déductible de l'impôt français et l'accord de compensation genevois bénéficie aux collectivités. Les attestations contradictoires et insuffisamment précises ne prouvent pas une activité de représentant de commerce. Après non-lieu partiel en raison des dégrèvements intervenus en cours d'instance, le surplus du recours principal est rejeté. Les indemnités de voyage ayant déjà été retranchées des bases, l'appel incident du ministre est accueilli et les suppléments de 1984 et 1985 sont rétablis dans les limites fixées au dispositif.