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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 26 septembre 1996, n° C-287/94
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    Faits et procédure

    Une société mère danoise avait acquis toutes les actions d'une filiale puis lui avait consenti, quatre mois plus tard, un prêt sans intérêts de 8 519 285 DKR. L'administration a rectifié les déclarations de la mère en lui imputant, au taux de 11 %, des intérêts de pleine concurrence pour trois exercices ; les mêmes intérêts étaient déduits chez la filiale. La juridiction fiscale danoise a confirmé la rectification avant le renvoi préjudiciel.

    Question de droit

    Les intérêts économisés sur le prêt sans intérêt relevaient-ils du droit d'apport de la directive 69/335 et son article 10 interdisait-il parallèlement d'imposer un intérêt reconstitué chez la société mère ?

    Droit applicable

    L'article 4, paragraphe 2, sous b), de la directive 69/335 vise l'augmentation de l'avoir social d'une société de capitaux par des prestations d'associé sans augmentation du capital social, qui trouvent leur contrepartie dans une modification des droits sociaux ou sont susceptibles d'augmenter la valeur des parts sociales. Son article 10 exclut les impositions autres que le droit d'apport dans le champ harmonisé. La directive ne concerne toutefois que les impôts indirects comparables au droit d'apport, et non l'imposition directe des bénéfices.

    Motifs et solution

    La Cour juge que la filiale dispose gratuitement de capitaux : l'économie d'intérêts évite une dépense, augmente son avoir social, renforce son potentiel économique et peut accroître la valeur de ses parts. L'article 4, paragraphe 2, sous b), s'applique donc au montant des intérêts économisés. En revanche, la directive n'harmonise pas les impôts directs. Son article 10 ne s'oppose dès lors pas à l'imposition, chez la société mère, d'un intérêt fixé a posteriori sur le prêt sans intérêt.

  2. Cour de cassation, 21 mai 1996, n° 94-16.241
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    Faits et procédure

    Dans le pourvoi n° 94-16.241, la présidente de l’Agence Lagrange attaquait personnellement et pour la société une ordonnance du 31 mai 1994 autorisant la visite de ses locaux. Elle critiquait l’application de la procédure à l’IS, aux présomptions liées à l’article 57 du CGI et à l’absence de déclaration, puis la désignation de trois officiers de police judiciaire habilités à intervenir seuls ou ensemble.

    Question de droit

    L’autorisation de visite de l’Agence Lagrange était-elle irrégulière parce qu’elle visait l’IS et l’article 57 du CGI, ou parce qu’elle permettait l’intervention de plusieurs officiers de police judiciaire ?

    Droit applicable

    Pour la Cour, l’IS est l’impôt sur les bénéfices des sociétés et personnes morales de l’article 205 du CGI, inclus dans le champ de l’article L. 16 B du LPF. Les agissements relevant de l’article 57 y entrent également. La désignation nominative de trois officiers, chargés seuls ou ensemble d’assister aux opérations et d’informer le juge, respecte l’obligation légale de désignation.

    Motifs et solution

    La Cour rejette les trois moyens et le pourvoi. Elle valide le champ fiscal de l’autorisation et la désignation des officiers, sans établir au fond la fraude présumée ou le montant de bénéfices transférés.

  3. Cour de cassation, 21 mai 1996, n° 94-16.242
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    Faits et procédure

    La présidente du conseil d’administration de l’Agence Lagrange se pourvoyait contre l’ordonnance du 31 mai 1994 autorisant une visite à son domicile pour rechercher une fraude de la société. Elle discutait le champ de l’article L. 16 B pour l’IS et l’article 57 du CGI, puis la désignation de trois officiers de police judiciaire pouvant intervenir alternativement ou cumulativement.

    Question de droit

    La visite au domicile de la présidente de l’Agence Lagrange pouvait-elle être autorisée pour rechercher une fraude à l’IS relevant de l’article 57 du CGI, sous le contrôle de plusieurs officiers désignés ?

    Droit applicable

    L’impôt sur les sociétés de l’article 205 du CGI relève des impôts sur les bénéfices visés par l’article L. 16 B du LPF. L’article 57 visant les entreprises dépendantes ou contrôlant des entreprises étrangères entre dans les prévisions du droit de visite. La désignation nominative de trois officiers habilités à assister seuls ou ensemble aux opérations et à en informer le juge satisfait à l’obligation de désignation.

    Motifs et solution

    La Cour rejette les trois moyens et le pourvoi. Elle confirme l’inclusion de l’IS et de l’article 57 dans le champ de la procédure ainsi que la régularité de la désignation des officiers. La visite concerne le domicile de la dirigeante. Aucun redressement définitif ni transfert de bénéfices effectif n’est jugé dans ce dispositif.

  4. CAA de Nancy, 6 mars 1996, n° 93NC00868
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    Faits et procédure

    La SIFCFD contestait des suppléments d'IS de 1977 à 1979 concernant des travaux immobilisés, l'aménagement d'un carrefour et des commissions de 3,5 % des ventes versées à Normetal, filiale détenue à 100 %, domiciliée au Liechtenstein et établie à Genève. Le ministre demandait pour sa part le rétablissement d'impositions liées à l'incorporation d'une prime de fusion dans les travaux en cours. Des dégrèvements étaient intervenus en cours d'instance.

    Question de droit

    Les commissions versées à la filiale située sous un régime fiscal privilégié étaient-elles suffisamment justifiées, et comment traiter les autres dépenses et la prime de fusion encore litigieuses ?

    Droit applicable

    L'article 238 A du CGI subordonne la déduction d'une rémunération versée à une personne établie sous un régime fiscal privilégié à la preuve de la réalité de l'opération et du caractère non exagéré du montant. L'article 39 exclut des charges les travaux créant, améliorant ou prolongeant l'utilisation d'un actif au-delà de sa durée d'amortissement. L'article 38 du CGI et l'article 38 nonies de son annexe III n'incorporent aux stocks que les charges de production.

    Motifs et solution

    La cour admet l'utilité commerciale de Normetal, mais constate que ses prestations se limitaient à une refacturation préparée par la mère ; la société ne démontre donc pas que la commission de 3,5 % n'était pas excessive. Les travaux créant ou prolongeant des installations sont immobilisables. La prime née de la fusion reste une charge structurelle étrangère à la production, si bien que l'appel du ministre est rejeté. Après non-lieu à hauteur des dégrèvements, la cour rejette le surplus de la requête, sauf le carrefour : faute d'éléments sur la participation et son montant, elle ordonne sur ce seul point un supplément d'instruction.