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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 17 octobre 1996, n° C-283/94
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    Faits et procédure

    Trois sociétés mères néerlandaises détenant chacune au moins 25 % d’une filiale allemande sollicitaient l’exonération ou la réduction de la retenue à la source sur des dividendes. La loi allemande exigeait que cette participation eût déjà été détenue douze mois lorsque l’impôt devenait exigible. L’administration refusa l’avantage avant ce terme, y compris lorsque Denkavit s’était engagée à conserver ses titres deux ans. Saisi des trois recours, le Finanzgericht Köln interrogea la Cour sur la directive 90/435, son effet direct et, pour Denkavit, une éventuelle réparation.

    Question de droit

    La directive autorisait-elle l’Allemagne à exiger que la durée minimale de détention soit achevée dès la distribution, les sociétés mères pouvaient-elles invoquer directement l’exonération et l’erreur de transposition ouvrait-elle droit à réparation ?

    Droit applicable

    L’article 5 de la directive 90/435 exonère de retenue les bénéfices distribués à une société mère détenant au moins 25 % de la filiale. Son paragraphe 3 autorisait toutefois l’Allemagne à percevoir une retenue de 5 % jusqu’à la mi-1996 ; l’article 3, paragraphe 2, autorise une durée minimale de conservation d’au plus deux ans. Cette dérogation doit être interprétée strictement : le délai doit être respecté, mais il n’a pas à être achevé lors de la distribution. L’article 5 est assez clair et inconditionnel pour être invoqué directement, sous réserve du respect du délai national. La responsabilité de l’État exige notamment une violation suffisamment caractérisée et un lien causal direct.

    Motifs et solution

    La Cour juge contraire à la directive l’exigence d’une durée de détention déjà accomplie au jour de la distribution. Les États peuvent fixer les modalités garantissant la conservation des titres et ne sont pas tenus d’accorder immédiatement l’avantage sur la seule foi d’un engagement unilatéral. Les sociétés qui respectent finalement le délai peuvent invoquer directement l’article 5 devant le juge national. L’Allemagne n’a toutefois pas à indemniser Denkavit : son interprétation, partagée par presque tous les États ayant utilisé la dérogation et non éclairée par la jurisprudence, n’était pas une violation suffisamment caractérisée. Les litiges principaux restent aux juridictions nationales.

  2. Conseil d'État, 6 mai 1996, n° 154217
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    Faits et procédure

    Quartz d’Alsace avait distribué en 1983 et 1984 des dividendes à Berger et Cie, société suisse détenant 54 % de son capital. La cour administrative d’appel de Nancy avait accordé la restitution, aux fins de transfert à Berger, de l’avoir fiscal sous déduction de la retenue à la source, au motif que cette société en commandite puis en nom collectif, dépourvue de personnalité morale en droit suisse, devait être assimilée à un groupement de personnes physiques. Le ministre du budget s’est pourvu en cassation.

    Question de droit

    Une société suisse sans personnalité morale, détenant plus de 20 % de la société française distributrice, pouvait-elle être assimilée à une personne physique et recevoir l’avoir fiscal prévu par la convention franco-suisse ?

    Droit applicable

    L’article 158 ter du CGI réserve en principe l’avoir fiscal aux personnes domiciliées ou établies en France. L’article 11, 3 de la convention franco-suisse l’étend, après une retenue de 15 %, soit aux personnes physiques résidentes de Suisse, soit aux sociétés résidentes de Suisse détenant moins de 20 % du capital de la société distributrice. La définition conventionnelle générale de la « personne » ne permet pas de confondre ces deux catégories particulières.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État juge que l’article 11, 3 a vise uniquement les personnes physiques proprement dites, tandis que son b régit l’ensemble des sociétés suisses. En assimilant Berger et Cie à une personne physique en raison de son absence de personnalité morale en droit suisse, la cour administrative d’appel a donc mal appliqué la convention. Son arrêt est annulé. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État constate que Berger et Cie détenait 54 % de Quartz d’Alsace, au-delà du seuil de 20 % : l’avoir fiscal conventionnel ne pouvait être transféré. L’appel de Quartz d’Alsace et ses conclusions de frais sont rejetés.

  3. CAA de Lyon, 17 janvier 1996, n° 94LY00561
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    Faits et procédure

    Lors de sa transformation de société anonyme en société en nom collectif, en 1987, Gillette France avait été regardée par le droit interne comme distribuant ses bénéfices à ses actionnaires américains. Elle avait acquitté à ce titre une retenue à la source de 4 931 914 francs sur le fondement des articles 111 bis et 119 bis du CGI. Le tribunal administratif en avait prononcé la décharge ; le ministre demandait le rétablissement intégral de l’imposition.

    Question de droit

    Les sommes seulement réputées distribuées lors de la transformation constituaient-elles des dividendes au sens de l’article 9 de la convention franco-américaine, ou des revenus résiduels imposables aux seuls États-Unis ?

    Droit applicable

    Les articles 111 bis et 119 bis du CGI soumettaient en droit interne les revenus réputés distribués à des associés étrangers à une retenue à la source. Faute de définition conventionnelle des dividendes, l’article 2, paragraphe 2, de la convention franco-américaine renvoie au droit interne. Son article 22, paragraphe 1, réserve toutefois à l’État de résidence l’imposition des revenus qui ne sont traités par aucun article précédent.

    Motifs et solution

    La cour retient que le terme de dividendes suppose une distribution effective de bénéfices ou de réserves. Les sommes que la loi française tient fictivement pour distribuées lors de la transformation ne relèvent donc pas de l’article 9 de la convention. Elles entrent dans la catégorie résiduelle de l’article 22, paragraphe 1, et ne peuvent être imposées qu’aux États-Unis, État de résidence des associés. La retenue à la source n’était pas due en France : la décharge accordée à Gillette France est maintenue et le recours du ministre est rejeté.