Jurisprudence
CAA de Lyon, 17 janvier 1996, n° 94LY00561
Texte intégral de la décision
Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 17 janvier 1996, 94LY00561, mentionné aux tables du recueil Lebon
Cour administrative d'appel de Lyon - 4E CHAMBRE
N° 94LY00561
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 janvier 1996
Président
M. Megier
Rapporteur
M. Millet
Commissaire du gouvernement
M. Bonnet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du ministre du budget enregistré au greffe de la cour le 5 avril 1994 ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à la société Gillette France la décharge de la retenue à la source d'un montant de 4 931 914 francs acquittée pour ses associés au titre de l'année 1987 à l'occasion de sa transformation de société anonyme en société en nom collectif ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Gillette France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 28 juillet 1967 modifiée ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 1996 :
- le rapport de M. MILLET, conseiller ;
- les observations de Me DESCLEVES substituant Me POUPELIN, avocat de la S.N.C. GILLETTE FRANCE ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir constaté que la transformation en société en nom collectif de la société anonyme Gillette France la rendait normalement passible, en France, de la retenue à la source, en vertu des dispositions combinées des articles 111 bis et 119 bis du code général des impôts, à raison des revenus réputés distribués à ses actionnaires américains, a estimé que la convention entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 28 juillet 1967, dans sa rédaction applicable à l'année 1987, faisait obstacle à une telle imposition ; que le ministre du budget fait appel de ce jugement ;
Considérant que l'article 9 de la convention susmentionnée, relatif aux conditions d'imposition des dividendes par chacun des Etats contractants ne donne aucune définition de ces revenus ; qu'en vertu de l'article 2-2 de la convention, il convient de se référer, en ce cas, au sens attribué à ce terme par la législation interne ; qu'il est constant qu'aucune disposition du code général des impôts ne définit les dividendes ; que ce terme, impliquant une distribution effective des bénéfices ou des réserves, ne peut s'appliquer aux sommes que la loi française répute distribuées ; qu'ainsi, lesdites sommes ne sont pas des dividendes au sens de l'article 9 de la convention ; qu'il convient, dès lors, de faire application de l'article 22-1 aux termes duquel : "Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat." ; que, par suite, les sommes réputées distribuées à ses associés américains par la société Gillette France lors de sa transformation en société en nom collectif, n'étaient pas passibles, en France, de la retenue à la source ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge de la retenue à la source acquittée par la société Gillette France au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.
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Faits et procédure
Lors de sa transformation de société anonyme en société en nom collectif, en 1987, Gillette France avait été regardée par le droit interne comme distribuant ses bénéfices à ses actionnaires américains. Elle avait acquitté à ce titre une retenue à la source de 4 931 914 francs sur le fondement des articles 111 bis et 119 bis du CGI. Le tribunal administratif en avait prononcé la décharge ; le ministre demandait le rétablissement intégral de l’imposition.
Question de droit
Les sommes seulement réputées distribuées lors de la transformation constituaient-elles des dividendes au sens de l’article 9 de la convention franco-américaine, ou des revenus résiduels imposables aux seuls États-Unis ?
Droit applicable
Les articles 111 bis et 119 bis du CGI soumettaient en droit interne les revenus réputés distribués à des associés étrangers à une retenue à la source. Faute de définition conventionnelle des dividendes, l’article 2, paragraphe 2, de la convention franco-américaine renvoie au droit interne. Son article 22, paragraphe 1, réserve toutefois à l’État de résidence l’imposition des revenus qui ne sont traités par aucun article précédent.
Motifs et solution
La cour retient que le terme de dividendes suppose une distribution effective de bénéfices ou de réserves. Les sommes que la loi française tient fictivement pour distribuées lors de la transformation ne relèvent donc pas de l’article 9 de la convention. Elles entrent dans la catégorie résiduelle de l’article 22, paragraphe 1, et ne peuvent être imposées qu’aux États-Unis, État de résidence des associés. La retenue à la source n’était pas due en France : la décharge accordée à Gillette France est maintenue et le recours du ministre est rejeté.