Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

7
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 17 juillet 1997, n° C-28/95
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Mme Leur-Bloem, unique actionnaire et dirigeante de deux sociétés néerlandaises, projetait d’apporter leurs actions à une holding contre les titres de celle-ci. Elle deviendrait ainsi l’actionnaire unique directe de la holding et seulement l’actionnaire indirecte des deux sociétés apportées. Elle demandait la qualification d’échange d’actions pour différer l’imposition de la plus-value et compenser horizontalement les pertes ; l’inspecteur l’avait refusée. Bien que purement interne, l’opération relevait d’une loi néerlandaise ayant aligné le régime national sur la directive 90/434.

    Question de droit

    La Cour pouvait-elle interpréter la directive dans une situation interne et l’échange projeté pouvait-il être exclu du régime fiscal en raison de la structure des sociétés, de l’absence de regroupement durable ou du seul objectif de compenser des pertes ?

    Droit applicable

    Lorsque le droit national étend aux situations internes les solutions de la directive, la Cour peut l’interpréter ; le juge national apprécie la portée exacte de ce renvoi. L’article 2, sous d), définit l’échange d’actions sans imposer d’activité propre à l’acquéreur ni de regroupement économique durable. L’article 11 permet de refuser les avantages en cas de fraude ou d’évasion fiscale, mais exige un examen global et individuel, contrôlable par le juge et proportionné, non une exclusion automatique par catégorie.

    Motifs et solution

    La Cour se déclare compétente car la loi néerlandaise avait aligné les opérations internes sur la directive. Ni l’absence d’entreprise propre de la holding acquérante, ni l’identité de l’actionnaire et dirigeant, ni l’absence de réunion durable des entreprises ne suffisent à exclure la qualification d’échange d’actions. L’administration doit rechercher, au cas par cas, si l’opération a comme objectif principal ou comme l’un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales ; une exclusion automatique fondée sur des critères prédéterminés est interdite. La seule recherche d’une compensation horizontale des pertes est un avantage purement fiscal, non un motif économique valable. Le juge national doit appliquer ces réponses.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 17 juillet 1997, n° C-190/95
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    ARO Lease, établie aux Pays-Bas, louait environ 800 voitures à des clients belges. Ceux-ci passaient par des intermédiaires indépendants, choisissaient leur véhicule auprès de concessionnaires belges et supportaient notamment l’entretien et la taxe de circulation ; les contrats étaient conclus et gérés au siège néerlandais. ARO n’avait en Belgique ni bureau ni personnel propre. Après avoir acquitté la TVA aux Pays-Bas, elle en demandait le remboursement, tandis que l’administration belge estimait que le parc constituait un établissement stable.

    Question de droit

    La présence en Belgique des véhicules loués, de concessionnaires et d’intermédiaires indépendants suffisait-elle à caractériser un établissement stable depuis lequel ARO fournissait ses services de leasing ?

    Droit applicable

    L’article 9, paragraphe 1, de la sixième directive TVA rattache en priorité la prestation au siège de l’activité économique. Un autre établissement ne peut être retenu que si ce rattachement conduit à une solution irrationnelle ou à un conflit et si cet établissement présente une permanence suffisante ainsi qu’une structure autonome en moyens humains et techniques. La location de moyens de transport demeure soumise à cette règle générale, ces biens étant exclus de la dérogation applicable aux autres meubles corporels.

    Motifs et solution

    La Cour répond que les prestations n’étaient pas fournies depuis un établissement stable belge. La négociation, la conclusion et la gestion des contrats constituaient le cœur du leasing ; faute de personnel propre et de structure permanente permettant ces opérations ou des décisions de gestion en Belgique, ARO n’y avait pas d’établissement stable. La présence et l’utilisation des véhicules, leur immatriculation, leur remise par des concessionnaires et l’intervention d’intermédiaires indépendants ne suffisaient pas. La Cour interprète ainsi la directive sans trancher elle-même la demande nationale de remboursement.

  3. Cour de cassation (com.), 10 juin 1997, n° 95-17.075
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Propriétaire d’une Porsche de plus de 18 chevaux fiscaux, M. X avait, après le rejet de ses réclamations, demandé la restitution des taxes différentielles acquittées pour 1990 et 1991. Son pourvoi visait le refus du remboursement de la taxe 1991 par le tribunal de grande instance de Privas. Il invoquait les arrêts Feldain et Casarin de la Cour de justice pour soutenir que le calcul français conservait un effet discriminatoire au détriment des véhicules importés.

    Question de droit

    Le barème français de la taxe différentielle applicable en 1991 demeurait-il incompatible avec l’article 95 du traité de Rome en raison du calcul de puissance ou de la progression au-delà de 18 CV ?

    Droit applicable

    L’arrêt Feldain n’a déclaré incompatible avec l’article 95 que la limitation du facteur K instaurée par la circulaire de 1977 ; une taxe calculée sans cette limitation peut donc être perçue. Selon l’arrêt Casarin, une progression du coefficient au-delà de 18 CV n’est pas prohibée si elle ne favorise pas les véhicules de fabrication nationale par rapport aux véhicules importés concurrents. Il incombe au contribuable d’établir l’incompatibilité du calcul appliqué à son véhicule.

    Motifs et solution

    La Cour de cassation rappelle qu’une taxe de 1991 calculée sans la limitation du facteur K condamnée dans Feldain est compatible avec l’article 95 ; il revenait donc à M. X de démontrer que les circulaires ultérieures avaient néanmoins conduit, pour sa Porsche, à un calcul incompatible. Elle relève ensuite que, dans Casarin, la Cour de justice avait constaté qu’il n’apparaissait pas que la progression instaurée en 1987 favorisât les véhicules nationaux ; le tribunal en avait correctement déduit la compatibilité du régime. Les deux moyens sont écartés et le pourvoi rejeté.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 15 mai 1997, n° C-250/95
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Futura Participations, société établie à Paris, exploitait au Luxembourg une succursale dénommée Singer. Faute de comptabilité régulière pour 1981 à 1986, Singer avait déterminé par ventilation des résultats globaux de Futura son revenu luxembourgeois de 1986 et plus de 23 millions de francs luxembourgeois de pertes antérieures dont elle demandait le report. L’administration luxembourgeoise a refusé, car la comptabilité exigée pour ces pertes n’avait pas été tenue et conservée au Luxembourg ; Futura et Singer ont contesté ce refus au regard de la liberté d’établissement.

    Question de droit

    L’article 52 du traité permettait-il au Luxembourg de réserver le report des pertes d’une succursale non résidente à celles liées à ses revenus locaux et établies par une comptabilité tenue et conservée sur place ?

    Droit applicable

    La fiscalité directe reste nationale mais doit respecter la liberté d’établissement et l’interdiction des discriminations. Limiter le report aux pertes économiquement rattachées aux revenus taxables dans l’État d’accueil traduit le principe de territorialité si les résidents ne sont pas mieux traités. L’efficacité du contrôle fiscal peut justifier des exigences probatoires ; celles-ci doivent néanmoins être propres et nécessaires. L’État peut réclamer une démonstration claire, précise et conforme à ses règles de calcul, mais ne peut imposer un mode de preuve unique disproportionné.

    Motifs et solution

    La Cour admet la condition de lien économique : seules les pertes issues de l’activité luxembourgeoise peuvent être reportées, si les résidents ne sont pas mieux traités. Elle juge en revanche disproportionnée l’obligation d’avoir tenu et conservé au Luxembourg, pendant l’exercice déficitaire, une comptabilité conforme aux règles nationales. Le non-résident doit pouvoir démontrer autrement, clairement et précisément, les pertes réellement subies au Luxembourg selon les règles locales. L’État n’est toutefois pas tenu d’accepter une simple ventilation proportionnelle des pertes mondiales. La juridiction nationale reste chargée du litige fiscal.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 20 février 1997, n° C-260/95
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    DFDS, organisateur danois de circuits touristiques, vendait des forfaits au Royaume-Uni par sa filiale anglaise, agent général de vente et bureau de réservation. L’administration britannique estimait les prestations imposables localement. DFDS les rattachait à son siège danois, où elles étaient exonérées. Après un jugement favorable à DFDS, la High Court a interrogé la Cour sur leur lieu d’imposition.

    Question de droit

    Pour le régime TVA des agences de voyages, la filiale agente britannique d’un organisateur danois pouvait-elle constituer un établissement stable rendant les forfaits imposables au Royaume-Uni ?

    Droit applicable

    L’article 26, paragraphe 2, de la sixième directive rattache la prestation unique au siège ou à l’établissement stable fournisseur. Le siège est prioritaire, sauf solution fiscalement irrationnelle ou conflit. Un établissement stable exige une réunion permanente de moyens humains et techniques. L’autonomie juridique de la filiale ne suffit pas à démontrer son indépendance réelle à l’égard de l’organisateur.

    Motifs et solution

    Les prestations sont imposables dans l’État de l’agent si celui-ci agit comme simple auxiliaire et dispose des moyens humains et techniques d’un établissement stable. La Cour relève la détention intégrale, les obligations contractuelles et les ressources de la filiale britannique. La réponse concerne l’établissement stable en TVA sous le régime des voyages ; elle n’établit pas un établissement stable conventionnel d’impôt sur les bénéfices.

  6. Conseil d'État, 31 janvier 1997, n° 170166
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Franz et Joseph X…, domiciliés en Allemagne et assujettis à la TVA pour leur activité de location, avaient acquis en France un bateau de plaisance en 1988. Le navire amarré à Cogolin était gardé, entretenu et loué pour leur compte par Mediterranean Yachting. Ils avaient obtenu la restitution de 116 509,56 F de TVA pour janvier–mai 1988 ; le ministre demandait l’annulation de l’arrêt confirmant ce remboursement.

    Question de droit

    La présence du bateau à Cogolin et le recours à un mandataire français pour le louer empêchaient-ils les deux assujettis allemands de récupérer la TVA payée lors de son acquisition ?

    Droit applicable

    Dans le droit applicable en 1988, l’article 259 A du CGI excluait de la TVA française les locations de moyens de transport lorsque le prestataire était établi à l’étranger, même pour une utilisation en France. L’article 271 et les dispositions de remboursement de l’annexe II exigeaient que le loueur fût assujetti dans un autre État membre, sans implantation stable ni opérations françaises imposables sur la période, et que l’opération ouvrît droit à déduction si elle était française. Une implantation stable exige des moyens humains et techniques permanents à sa disposition.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État rejette le recours et maintient les 116 509,56 F de restitution. Les faits relevés par la cour ne caractérisaient ni un siège d’activité français ni un établissement stable des propriétaires au travers de Mediterranean Yachting. Aucune opération imposable en France n’était accomplie pendant la période retenue. La localisation matérielle du bateau et le mandat français ne modifiaient donc pas le droit au remboursement dans cette configuration et sous les règles de TVA alors applicables.

  7. Conseil d'État, 31 janvier 1997, n° 170164
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Deux loueurs domiciliés à Villingen-Schwenningen et assujettis à la TVA en Allemagne avaient acheté un bateau en France en 1988, puis l’avaient amarré à Cogolin. Ils confiaient à Mediterranean Yachting, société française, non seulement sa garde et son entretien, mais aussi sa location pour leur compte. Le ministre contestait la restitution de 91 328 F de TVA française accordée pour janvier–mai 1988.

    Question de droit

    Le mandat de location donné à Mediterranean Yachting en France constituait-il un établissement stable des propriétaires allemands les privant du remboursement de TVA sur le bateau ?

    Droit applicable

    Le remboursement aux assujettis étrangers prévu par l’article 271 du CGI et l’annexe II requiert l’absence de siège ou d’établissement stable français et d’opérations imposables en France pendant la période. Dans le régime alors applicable de l’article 259 A, les locations de moyens de transport par un prestataire établi à l’étranger n’étaient pas imposables en France et auraient ouvert droit à déduction si elles l’avaient été. L’établissement stable suppose une installation permanente personnellement disponible avec les moyens humains et techniques du service.

    Motifs et solution

    Le ministre est débouté et le remboursement de 91 328 F reste acquis. La cour avait correctement apprécié l’absence de siège et d’établissement stable des loueurs en France, y compris par l’intermédiaire du mandataire français chargé de louer le bateau. Les opérations de la période n’étaient pas imposables en France au sens du régime territorial examiné. Le mandat de garde, d’entretien et de location ne suffisait donc pas, dans les faits constatés, à exclure le remboursement réservé aux assujettis allemands.