Jurisprudence

Conseil d'État, 31 janvier 1997, n° 170166

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Faits et procédure

Franz et Joseph X…, domiciliés en Allemagne et assujettis à la TVA pour leur activité de location, avaient acquis en France un bateau de plaisance en 1988. Le navire amarré à Cogolin était gardé, entretenu et loué pour leur compte par Mediterranean Yachting. Ils avaient obtenu la restitution de 116 509,56 F de TVA pour janvier–mai 1988 ; le ministre demandait l’annulation de l’arrêt confirmant ce remboursement.

Question de droit

La présence du bateau à Cogolin et le recours à un mandataire français pour le louer empêchaient-ils les deux assujettis allemands de récupérer la TVA payée lors de son acquisition ?

Droit applicable

Dans le droit applicable en 1988, l’article 259 A du CGI excluait de la TVA française les locations de moyens de transport lorsque le prestataire était établi à l’étranger, même pour une utilisation en France. L’article 271 et les dispositions de remboursement de l’annexe II exigeaient que le loueur fût assujetti dans un autre État membre, sans implantation stable ni opérations françaises imposables sur la période, et que l’opération ouvrît droit à déduction si elle était française. Une implantation stable exige des moyens humains et techniques permanents à sa disposition.

Motifs et solution

Le Conseil d’État rejette le recours et maintient les 116 509,56 F de restitution. Les faits relevés par la cour ne caractérisaient ni un siège d’activité français ni un établissement stable des propriétaires au travers de Mediterranean Yachting. Aucune opération imposable en France n’était accomplie pendant la période retenue. La localisation matérielle du bateau et le mandat français ne modifiaient donc pas le droit au remboursement dans cette configuration et sous les règles de TVA alors applicables.

Texte intégral de la décision

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Conseil d'État

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N° 170166

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ECLI:FR:CESSR:1997:170166.19970131

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Inédit au recueil Lebon

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8 / 9 SSR

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M. Plagnol, rapporteur

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M. Bachelier, commissaire du gouvernement

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Lecture du 31 janvier 1997

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REPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Vu le recours, enregistré le 13 juin 1995, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 avril 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 12 mai 1992 du tribunal administratif de Paris accordant à MM. Franz et Joseph X... la restitution d'un montant de droits de taxe sur la valeur ajoutée de 116.509,56 F, au titre de la période de janvier à mai 1988 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code général des impôts ;

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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Après avoir entendu en audience publique :

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- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,

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- les observations de Me Copper-Royer, avocat de MM. Franz et Joseph X...,

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- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

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Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 271 du code général des impôts : "1- La TVA qui a grevé les éléments d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération ... 4. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que (si elles étaient soumises) à la TVA .... d) les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ..." ; que les articles 242-OM et 242-ON de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction issue des articles 1er et 2 du décret n° 80-1077 du 24 décembre 1980, pris en application du 4.d) précité de l'article 271 en vue de l'adaptation de la réglementation nationale aux articles 1er, 2 et 7.1 de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil des communautés européennes du 6 décembre 1979, relative aux modalités de remboursement de la TVA supportée dans un Etat membre de la communautés européenne par des assujettis établis dans un autre Etat membre, disposent, respectivement, que les "assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la TVA qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, et n'y ont pas réalisé, durant la même période, d'opérations entrant dans le champ d'application de la TVA au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts" et que "est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la communauté européenne la TVA qui a grevé ... les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus par l'article 242-OM dans la mesure où ces biens ... sont utilisés pour la réalisation ou les besoins : a) d'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger, mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ..." ;

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qu'il résulte, d'une part, des dispositions du 1.a) de l'article 259 A du code général des impôts, pris pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, modifié par la dixième directive 84/386/CEE du 31 juillet 1984, que la location de moyens de transport, même utilisés en France, n'y est pas imposable à la TVA lorsque le prestataire est établi à l'étranger et, notamment, dans un autre Etat membre de la communauté européenne, d'autre part, des dispositions du 1. précité de l'article 271 du code général des impôts et des articles 237 et 242 de l'annexe II au même code, pris en application du 2. de l'article 273 de ce dernier, qu'une telle location ouvrirait droit à déduction si son lieu d'imposition était situé en France ; que, par suite, le loueur de moyens de transport, tels que des bateaux de plaisance, qui les a acquis ou importés en France, mais qui, au cours de la période définie à l'article 242-OM précité, n'y avait, ni le siège de ses activités économiques ou un établissement stable, caractérisé par la disposition personnelle et permanente d'une installation comportant les moyens humains et techniques nécessaires à la prestation du service de location, ni,

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davantage, son domicile ou sa résidence habituelle, et n'y avait pas réalisé d'opérations entrant dans le champ d'application de la TVA, a droit, s'il est établi dans un autre Etat membre de la communauté européenne économique, dans lequel il est assujetti à cette taxe au remboursement de celle qui lui a été régulièrement facturée en France au titre de cette acquisition ou cette importation ;

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Considérant que, dans les motifs de son arrêt, la cour administrative d'appel de Paris a relevé, d'une part, que MM. Franz et Joseph X..., qui avaient acquis en France, en 1988, un bateau de plaisance et l'avaient fait amarrer dans le port de Cogolin (Var), en avaient confié la garde et l'entretien à la société française "Mediterranean Yachting", qui a son siège à Cogolin, à laquelle ils avaient, en outre, donné mandat de le louer pour leur compte à toute personne intéressée, d'autre part, que MM. Franz et Joseph X..., domiciliés à Ostfilder (Allemagne), étaient assujettis dans ce pays à la TVA au titre de leur activité de loueur de moyens de transport ; qu'en déduisant des faits ainsi constatés que MM. Franz et Joseph X... avaient droit au remboursement de la TVA, s'élevant à la somme de 116 509, 56 F, qui leur a été facturée lors de l'acquisition en France du bateau de plaisance qu'ils y mettent en location, dès lors qu'ils ne pouvaient être regardés comme ayant eu en France, au cours de la période à laquelle se rapporte la demande de remboursement qu'ils ont formulée, le siège de leur activité économique ou, par l'intermédiaire de leur mandataire, la société française "Méditerranean Yachting", un établissement stable, et, en outre, que, durant la même période, ils n'avaient pas réalisé en France d'opérations entrant dans le champ d'application de la TVA au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts, la cour administrative d'appel a fait une exacte application des articles 242-OM et 242-ON précités ; que, par suite le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

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Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à MM. Franz et Joseph X... une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

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Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

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Article 2 : L'Etat paiera à MM. Franz et Joseph X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

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Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à MM. Franz et Joseph X....