Décisions
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Cour de cassation, chambre criminelle, 22 octobre 1998, n° 97-84.187
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Faits et procédure
Un conseiller financier soutenait avoir transféré son domicile et son activité au Luxembourg. Il avait été condamné pour défaut de déclarations françaises de revenus, BNC et TVA pour 1990 et 1991. Les juges retenaient ses logements et son bureau avec secrétaire en France, sa clientèle française, ses mandats locaux et des séjours de 255 puis 257 jours. Il invoquait les règles conventionnelles de résidence et d’activité libérale.
Question de droit
Les constatations retenues permettent-elles de confirmer la fraude déclarative en France malgré le domicile luxembourgeois revendiqué et les objections conventionnelles relatives au foyer, au point d’attache fixe et à la TVA ?
Droit applicable
Le moyen invoque la convention franco-luxembourgeoise pour la résidence et le point d’attache fixe de l’activité libérale, ainsi que la territorialité de la TVA. La Cour vérifie que les juges ont répondu aux conclusions et caractérisé tous les éléments constitutifs de la fraude. Les critiques qui contestent leur appréciation souveraine des faits et preuves contradictoirement débattus ne peuvent prospérer en cassation.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi et maintient la condamnation de deux ans d’emprisonnement, dont un avec sursis, et 150 000 francs d’amende. Elle approuve la caractérisation de la fraude sur les circonstances cumulées retenues, sans proposer une nouvelle définition générale de la résidence conventionnelle ou de l’établissement stable de TVA. L’arrêt ne fait pas de la seule présence d’une clientèle française un critère autonome suffisant.
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Cour de cassation, 24 février 1998, n° 95-30.197
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Faits et procédure
Le fisc avait obtenu une visite au domicile du directeur financier des Laboratoires Roche Nicholas et de son épouse pour rechercher une fraude de la société, liée à des transferts de bénéfices à l’étranger. Le directeur et la société contestaient le recours à L. 16 B, les pièces reçues d’autorités étrangères, l’utilité du domicile privé et les officiers de police judiciaire désignés. Aucun moyen n’avait été développé au nom de l’épouse.
Question de droit
La recherche de transferts de bénéfices relevant de l’article 57 du CGI justifiait-elle une visite chez le directeur financier, au vu des pièces étrangères et des garanties exposées dans l’ordonnance ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI entre dans le champ de l’article L. 16 B du LPF, sous réserve de présomptions motivées par l’analyse des éléments fournis. L’ordonnance doit identifier les pièces, mentionner leur origine et les analyser ; leur licéité apparente peut être combattue devant la juridiction compétente sur les résultats de la visite. La fonction de directeur financier peut justifier la recherche à son domicile. Pour les OPJ, la mention de leur qualité et de leur affectation territoriale satisfait ici aux exigences du texte.
Motifs et solution
Le pourvoi de l’épouse est déclaré irrecevable, aucun moyen n’ayant été présenté en son nom. Ceux du directeur et de la société sont rejetés : le juge avait analysé les pièces, exposé les présomptions de fraude, justifié le domicile par la fonction financière du dirigeant et indiqué la qualité ainsi que l’affectation des OPJ. La contestation de la licéité réelle des pièces relevait de la juridiction saisie des résultats de la visite. L’arrêt maintient l’autorisation et ne prononce aucun redressement de prix de transfert.
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Cour de cassation, 24 février 1998, n° 95-30.222
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Faits et procédure
Les laboratoires Roche Nicholas contestaient une ordonnance du 14 septembre 1995 autorisant une visite et des saisies à leur siège de Gaillard. L’administration soupçonnait des transferts de bénéfices à l’étranger relevant de l’article 57 du CGI. La société niait que ces soupçons puissent relever de L. 16 B et critiquait l’analyse et l’origine de pièces étrangères et douanières, ainsi que la désignation des officiers de police judiciaire.
Question de droit
La recherche de transferts indirects de bénéfices à l’étranger peut-elle justifier une visite L. 16 B, et quel contrôle doit être effectué sur les pièces étrangères et les officiers de police judiciaire désignés ?
Droit applicable
La Cour retient que les agissements relatifs à l’article 57 peuvent entrer dans les prévisions de L. 16 B lorsque le juge analyse des éléments fondant les présomptions. Il doit identifier, préciser l’origine et analyser les pièces ; la preuve contraire à leur apparence de licéité relève ici du contentieux des résultats de la mesure. La constatation de la qualité d’OPJ et de la compétence territoriale satisfait au contrôle de leur désignation.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La Cour approuve les présomptions relevées, la liste, l’origine et l’analyse succincte des pièces, ainsi que la désignation d’OPJ compétents. Elle valide une autorisation de recherche de preuves ; aucun transfert ni montant de bénéfices n’est définitivement réintégré par cet arrêt. Le texte final porte un prononcé du 24 février 1998, alors que la citation locale indique l’audience du 13 janvier.
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Cour de cassation, 24 février 1998, n° 95-30.224
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Faits et procédure
Le directeur général de Laboratoires Roche Nicholas se pourvoyait contre l’ordonnance du 14 septembre 1995 autorisant une visite et saisie à son domicile de Bonne pour rechercher une fraude de la société. Il soutenait que les prix de transfert relevaient du seul contrôle ordinaire et contestait les pièces fiscales étrangères et douanières, l’utilité d’une visite privée et la qualité de l’officier de police judiciaire désigné.
Question de droit
Le soupçon de transfert de bénéfices à l’étranger pouvait-il justifier cette visite au domicile du directeur général et l’ordonnance satisfaisait-elle aux exigences de l’article L. 16 B du LPF ?
Droit applicable
L’article 57 du CGI relève des prévisions de l’article L. 16 B du LPF. L’autorisation doit analyser les éléments fournis et les faits fondant les présomptions. La liste, l’origine et l’analyse des pièces permettent le contrôle de leur licéité apparente ; sa contestation contraire appartient à la procédure sur les résultats. La qualité de dirigeant de droit justifie ici la recherche au domicile.
Motifs et solution
La Cour rejette les quatre moyens et le pourvoi. L’ordonnance a analysé les présomptions et les pièces ; elle justifie le lieu de recherche par la qualité de dirigeant et mentionne la qualité et l’affectation du maréchal des logis désigné. La solution porte sur la régularité de l’autorisation, sans décider au fond de la réalité du transfert de bénéfices ou des rappels fiscaux.
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Cour de cassation, 24 février 1998, n° 95-30.223
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Faits et procédure
Le président-directeur général de Laboratoires Roche Nicholas contestait l’autorisation donnée le 14 septembre 1995 de visiter son domicile à Filly pour rechercher la preuve d’une fraude fiscale de la société. Il discutait l’usage de l’article L. 16 B pour des transferts de bénéfices à l’étranger, l’analyse et la licéité des pièces, la visite du domicile et la désignation des officiers de police judiciaire.
Question de droit
Une présomption de transfert indirect de bénéfices à l’étranger relevant de l’article 57 du CGI peut-elle fonder une visite domiciliaire fiscale, et les garanties de l’autorisation étaient-elles respectées ?
Droit applicable
Dans le cadre juridique examiné, l’article 57 du CGI entre dans les prévisions de l’article L. 16 B du LPF. Le juge doit analyser les éléments et relever des présomptions justifiant la visite. L’ordonnance peut se fonder sur des pièces d’origine indiquée et apparemment licite ; la preuve contraire se discute devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure. La qualité de dirigeant justifie ici la recherche au domicile.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. La Cour estime les présomptions suffisamment motivées, les pièces listées et analysées, la recherche au domicile justifiée et les officiers de police judiciaire correctement désignés avec leur affectation territoriale. L’arrêt valide l’autorisation de recherche, sans établir définitivement un transfert de bénéfices ni fixer les impositions de la société.