Jurisprudence

Cour de cassation, 24 février 1998, n° 95-30.222

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Faits et procédure

Les laboratoires Roche Nicholas contestaient une ordonnance du 14 septembre 1995 autorisant une visite et des saisies à leur siège de Gaillard. L’administration soupçonnait des transferts de bénéfices à l’étranger relevant de l’article 57 du CGI. La société niait que ces soupçons puissent relever de L. 16 B et critiquait l’analyse et l’origine de pièces étrangères et douanières, ainsi que la désignation des officiers de police judiciaire.

Question de droit

La recherche de transferts indirects de bénéfices à l’étranger peut-elle justifier une visite L. 16 B, et quel contrôle doit être effectué sur les pièces étrangères et les officiers de police judiciaire désignés ?

Droit applicable

La Cour retient que les agissements relatifs à l’article 57 peuvent entrer dans les prévisions de L. 16 B lorsque le juge analyse des éléments fondant les présomptions. Il doit identifier, préciser l’origine et analyser les pièces ; la preuve contraire à leur apparence de licéité relève ici du contentieux des résultats de la mesure. La constatation de la qualité d’OPJ et de la compétence territoriale satisfait au contrôle de leur désignation.

Motifs et solution

Le pourvoi est rejeté. La Cour approuve les présomptions relevées, la liste, l’origine et l’analyse succincte des pièces, ainsi que la désignation d’OPJ compétents. Elle valide une autorisation de recherche de preuves ; aucun transfert ni montant de bénéfices n’est définitivement réintégré par cet arrêt. Le texte final porte un prononcé du 24 février 1998, alors que la citation locale indique l’audience du 13 janvier.

Texte intégral de la décision

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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

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Sur le pourvoi formé par les laboratoires Roche Nicholas, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 septembre 1995 par le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, au profit du Directeur Général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

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Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat des laboratoires Roche Nicholas, de Me Foussard, avocat du Directeur Général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

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Attendu que par une ordonnance du 14 septembre 1995 le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au siège social de la société Laboratoires Roche Nicholas X... ... à Gaillard (Haute-Savoie), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de cette société ;

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Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

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Attendu que la société Laboratoires Roche Nicholas fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort tant des termes de la requête présentée par l'administration des Impôts que des propres constatations du président du tribunal de grande instance que l'autorisation d'effectuer des visites et saisies a été demandée en vue de l'application à la société Laboratoires Roche Nicholas SA des dispositions de l'article 57 du Code général des Impôts qui permettent à l'Aministration d'incorporer dans les résultats d'une entreprise qui transfère indirectement ses bénéfices à une entreprise située hors de France, notamment par voie de diminution de ses prix de vente, les bénéfices ainsi transférés;

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que la présomption qu'une entreprise se soustrait au paiement de l'impôt dû en France en transférant à l'étranger une partie de ses bénéfices n'est pas au nombre de celles qui permettent d'autoriser les agents de l'administration à rechercher la preuve de ces agissements en faisant des visites et en procédant à des saisies;

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qu'en autorisant néanmoins des visites et saisies sur le fondement d'une telle présomption, le magistrat a violé par fausse application l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales;

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alors, d'autre part, que le transfert présumé de bénéfices à l'étranger, seul objet des recherches entreprises par l'Administration, n'implique aucune omission ou inexactitude des documents comptables de l'entreprise;

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que seul est contesté le niveau des prix pratiqués par celle-ci, sans que soit mise en cause leur exactitude ;

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qu'aucune investigation n'est donc nécessaire en dehors de celles auxquelles peut procéder l'Administration dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de vérification;

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qu'en l'espèce la mention incidente dans l'ordonnance attaquée de la passation d'écritures inexactes ou fictives ne s'appuie sur aucune de ses abondantes constatations et qu'elle n'a été ajoutée que pour donner une apparence de fondement légale à une autorisation qui n'a été demandée et accordée que pour permettre l'application des dispositions de l'article 57 du Code général des impôts, en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;

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alors, enfin, qu'en autorisant les agents de l'administration des impôts à effectuer des visites et saisies sans avoir relevé aucune circonstance qui justifie la présomption alléguée de passation d'écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables, le président du tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures civiles ;

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Mais attendu que l'article 57 du Code général des impôts qui a trait à l'impôt sur le revenu dû par les entreprises sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France dans les prévisions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;

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que le juge s'est référé en les analysant aux éléments fournis par l'Administration requérante et a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée;

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qu'il a ainsi satisfait aux exigences du texte susvisé;

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que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

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Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

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Attendu que la société Laboratoires Roche Nicholas fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge est réputé s'appuyer sur tous les documents qu'il vise et donc sur tous les éléments du dossier que lui a remis l'administration fiscale;

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qu'en retenant ce dossier dans son ensemble et avec lui des documents obtenus des autorités fiscales espagnoles, allemandes et belges, ou des documents remis par les services des douanes, sans en faire pour chacun l'analyse, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales;

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et alors, d'autre part, que le juge autorisant une visite domiciliaire ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse et détenus par elle de manière apparemment licite;

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qu'en visant au nombre des documents analysés en l'espèce divers dossiers fiscaux provenant d'autorités fiscales étrangères et des dossiers en douane comportant des procès-verbaux et autres pièces, sans préciser comment ces pièces ont pu entrer en possession des autorités et services considérés et être ainsi transmises à l'Administration, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'origine licite desdites pièces;

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qu'ainsi l'ordonnance attaquée est dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

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Mais attendu que l'ordonnance a dressé la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie et a mentionné leur origine et les a analysées;

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que la preuve contraire à cette apparence de licéité ne peut être apportée que dans une procédure engagée devant la juridiction compétente sur les résultats de la mesure autorisée;

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que le juge a également analysé succinctement ces pièces;

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que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

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Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

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Attendu que la société Laboratoires Roche Nicholas fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge est tenu de vérifier d'office la qualité d'officier de police judiciaires, justifiée par un service actif et la compétence territoriale du gendarme ou de l'officier de police désigné;

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qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales;

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alors, d'autre part, qu'en ne justifiant pas du grade des gendarmes Benhaban, Feyler, Bardyn et Dix-Neuf, ni des conditions d'ancienneté pouvant justifier de la qualité d'officier de police judiciaire de ceux-ci le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et alors, enfin, qu'en ne précisant pas l'affectation territoriale du maréchal des logis Paris Michel, le Tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions précitées ;

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Mais attendu qu'en désignant pour un lieu situé dans son ressort un ou plusieurs gendarmes, en constatant leur qualité d'officier de police judiciaire et leur compétence territoriale, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

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que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

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PAR CES MOTIFS:

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REJETTE le pourvoi ;

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Condamne la société laboratoires Roche Nicholas aux dépens ;

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Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.