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Décisions

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  1. CAA de Marseille, 7 décembre 1999, n° 96MA00882
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    Faits et procédure

    Un salarié de la SARL Seman, domicilié avec son épouse et ses enfants en France où se trouvaient aussi l'essentiel de ses revenus et tout son patrimoine immobilier, commercialisait au Nigéria des pièces détachées d'engins. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu avaient été établies sur ses salaires de 1979 à 1981 ; il en demandait la décharge.

    Question de droit

    Ces salaires étaient-ils exonérés comme rémunération d'une activité de chantier exercée à l'étranger ou, pour 1981, en raison de l'impôt effectivement acquitté au Nigéria ?

    Droit applicable

    L’article 4 B du CGI fixe les critères du domicile fiscal français. Dans la rédaction applicable, l’article 81 A concerne les personnes de nationalité française ayant leur domicile fiscal en France et envoyées à l’étranger par un employeur établi en France. Son II exonère, hors travailleurs frontaliers, les salaires correspondant aux activités étrangères limitativement visées, notamment les chantiers et la prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles, pour une activité de plus de 183 jours au cours de douze mois consécutifs. Son I exonère les rémunérations effectivement soumises à un impôt sur le revenu étranger au moins égal aux deux tiers de l’impôt français sur la même base.

    Motifs et solution

    La cour retient le domicile fiscal français au vu de la résidence familiale, des revenus et du patrimoine. La commercialisation de pièces détachées ne relevant ni de chantiers ni de la recherche de ressources naturelles, l'article 81 A, II, ne s'applique pas. En revanche, le salaire de 1981 avait supporté au Nigéria un impôt supérieur aux deux tiers de l'impôt français : la base est réduite de 260 000 F, avec décharge des droits et intérêts correspondants. Le surplus de l'appel est rejeté.

  2. CAA de Lyon, 20 octobre 1999, n° 98LY01879
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    Faits et procédure

    Après le transfert, décidé le 30 novembre 1988, du siège de la SA Progim de Grenoble vers la Polynésie française, l'administration avait immédiatement imposé les bénéfices de la période close à cette date et réputé distribués aux associés les bénéfices et réserves. Deux associés avaient été imposés selon 1 051 actions ; leurs héritières contestaient le principe et le montant des impositions.

    Question de droit

    Ce transfert de siège entraînait-il une cessation fiscale et une distribution réputée, avec quelle assiette, quel droit à l'avoir fiscal et quel nombre d'actions attribuable aux associés ?

    Droit applicable

    L'article 221 du CGI rend immédiatement imposables les bénéfices lors du transfert d'un siège à l'étranger, sauf changement de nationalité décidé dans les conditions légales et couvert par une convention spéciale. Selon l'article 111 bis, la cessation d'assujettissement à l'IS rend bénéfices et réserves distribués aux associés. Les articles 158 bis et 158 ter réservent l'avoir fiscal aux distributions régulières effectivement décidées par les organes sociaux.

    Motifs et solution

    La cour traite la Polynésie française comme un territoire étranger pour l'application de l'article 221, l'État n'y fixant pas les règles fiscales et aucune convention spéciale ne neutralisant le transfert. Elle confirme l'imposition de Progim et la distribution réputée aux associés. L'assiette ne pouvait être diminuée de l'IS faute de demande de la société, et aucun avoir fiscal ne s'attachait à cette distribution légale non décidée par l'assemblée. La cession alléguée de 1 049 actions n'étant pas établie au 30 novembre 1988, la détention de 1 051 actions est retenue. L'appel des héritières est rejeté.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 21 septembre 1999, n° C-307/97
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    Faits et procédure

    La législation allemande refusait à l’établissement stable allemand d’une société de capitaux ayant son siège dans un autre État membre trois avantages accordés aux sociétés résidentes : l’exonération conventionnelle de dividendes provenant de pays tiers, l’imputation d’un impôt étranger payé sur les bénéfices d’une filiale et l’exonération d’impôt sur la fortune pour certaines participations étrangères.

    Question de droit

    La liberté d’établissement permettait-elle à l’Allemagne de réserver ces trois avantages fiscaux aux sociétés résidentes et d’en exclure les établissements stables de sociétés établies dans un autre État membre ?

    Droit applicable

    Les articles 52 et 58 du traité CE garantissent à une société le choix de la forme juridique de son implantation. Pour l’imposition en Allemagne de dividendes étrangers et de participations, les sociétés résidentes et les établissements stables allemands de sociétés non-résidentes sont objectivement comparables. Un État reste tenu au traitement national lorsqu’il exerce le pouvoir fiscal réparti par une convention bilatérale.

    Motifs et solution

    La Cour juge que le refus, fondé sur le siège de la société et touchant principalement les non-résidents, rend l’activité par succursale moins attrayante et viole la liberté d’établissement. Pour l’impôt sur la fortune, elle confie au juge de renvoi la vérification que le refus place les établissements stables de sociétés françaises dans une situation moins favorable que les filiales allemandes de ces sociétés. La liberté de répartir la compétence fiscale par convention ne justifie pas le refus de l’avantage conventionnel : dans l’exercice du pouvoir qui lui revient, l’Allemagne doit l’étendre aux établissements stables dans les mêmes conditions. Le dispositif vise les trois avantages et leur refus au regard des articles 52 et 58.