Jurisprudence
Cour de justice de l'Union européenne, 21 septembre 1999, n° C-307/97
Texte intégral de la décision
Sommaire
Mots clés
Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Impôt sur la fortune - État membre excluant les établissements stables de sociétés non-résidentes du bénéfice de certains avantages fiscaux réservés aux sociétés résidentes - Inadmissibilité - Justification - Absence
(Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE) et art. 58 (devenu art. 48 CE))
Sommaire
Les articles 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité (devenu article 48 CE) s'opposent à ce qu'un établissement stable situé en Allemagne et exploité par une société de capitaux ayant son siège dans un autre État membre ne bénéficie pas, dans les mêmes conditions que celles applicables aux sociétés de capitaux ayant leur siège en Allemagne, des avantages fiscaux suivants:
- l'exonération de l'impôt sur les sociétés pour les dividendes reçus de sociétés établies dans des pays tiers (le privilège d'affiliation internationale en matière d'impôt sur les sociétés), prévue par une convention fiscale conclue avec un pays tiers afin d'éviter la double imposition,
- l'imputation, sur l'impôt allemand sur les sociétés, de l'impôt sur les sociétés qui a été prélevé dans un État autre que la République fédérale d'Allemagne sur les bénéfices d'une filiale qui y est établie, prévue par la législation nationale, et
- l'exonération de l'impôt sur la fortune pour les participations dans des sociétés établies dans des pays tiers (le privilège d'affiliation internationale en matière d'impôt sur la fortune), également prévue par la législation nationale.
En effet, le refus d'accorder lesdits avantages, qui vise principalement les sociétés non-résidentes et se fonde sur le critère du siège de la société pour déterminer le régime fiscal en cause, rend moins attrayante, pour ces dernières, la détention de participations d'affiliation au travers de succursales dans l'État membre concerné, ce qui limite ainsi la liberté de choisir la forme juridique appropriée pour l'exercice d'activités dans un autre État membre, que l'article 52, premier alinéa, seconde phrase, du traité reconnaît expressément aux opérateurs économiques. Étant donné que les sociétés non-résidentes en Allemagne qui y exploitent un établissement stable et les sociétés résidentes en Allemagne sont, en ce qui concerne le caractère imposable de la perception en Allemagne de dividendes provenant de participations dans des filiales et sous-filiales étrangères et de la détention de ces participations, dans des situations objectivement comparables, la différence de traitement qui leur est réservée doit s'analyser comme une violation des dispositions précitées du traité.
S'agissant, plus particulièrement, du refus d'accorder aux établissements stables de sociétés non-résidentes le privilège d'affiliation internationale prévu par une convention bilatérale conclue afin d'éviter la double imposition, ce refus ne saurait être justifié par la liberté des États membres de fixer, dans le cadre de telles conventions, les facteurs de rattachement aux fins de la répartition de la compétence fiscale. En effet, en ce qui concerne l'exercice du pouvoir d'imposition ainsi réparti, les États membres ne peuvent s'affranchir du respect des règles communautaires, dont le principe du traitement national qui impose à l'État membre partie à ladite convention d'accorder aux établissements stables de sociétés non-résidentes les avantages prévus par la convention aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux sociétés résidentes.
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Faits et procédure
La législation allemande refusait à l’établissement stable allemand d’une société de capitaux ayant son siège dans un autre État membre trois avantages accordés aux sociétés résidentes : l’exonération conventionnelle de dividendes provenant de pays tiers, l’imputation d’un impôt étranger payé sur les bénéfices d’une filiale et l’exonération d’impôt sur la fortune pour certaines participations étrangères.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle à l’Allemagne de réserver ces trois avantages fiscaux aux sociétés résidentes et d’en exclure les établissements stables de sociétés établies dans un autre État membre ?
Droit applicable
Les articles 52 et 58 du traité CE garantissent à une société le choix de la forme juridique de son implantation. Pour l’imposition en Allemagne de dividendes étrangers et de participations, les sociétés résidentes et les établissements stables allemands de sociétés non-résidentes sont objectivement comparables. Un État reste tenu au traitement national lorsqu’il exerce le pouvoir fiscal réparti par une convention bilatérale.
Motifs et solution
La Cour juge que le refus, fondé sur le siège de la société et touchant principalement les non-résidents, rend l’activité par succursale moins attrayante et viole la liberté d’établissement. Pour l’impôt sur la fortune, elle confie au juge de renvoi la vérification que le refus place les établissements stables de sociétés françaises dans une situation moins favorable que les filiales allemandes de ces sociétés. La liberté de répartir la compétence fiscale par convention ne justifie pas le refus de l’avantage conventionnel : dans l’exercice du pouvoir qui lui revient, l’Allemagne doit l’étendre aux établissements stables dans les mêmes conditions. Le dispositif vise les trois avantages et leur refus au regard des articles 52 et 58.