Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 21 septembre 1999, n° C-307/97
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Faits et procédure
La législation allemande refusait à l’établissement stable allemand d’une société de capitaux ayant son siège dans un autre État membre trois avantages accordés aux sociétés résidentes : l’exonération conventionnelle de dividendes provenant de pays tiers, l’imputation d’un impôt étranger payé sur les bénéfices d’une filiale et l’exonération d’impôt sur la fortune pour certaines participations étrangères.
Question de droit
La liberté d’établissement permettait-elle à l’Allemagne de réserver ces trois avantages fiscaux aux sociétés résidentes et d’en exclure les établissements stables de sociétés établies dans un autre État membre ?
Droit applicable
Les articles 52 et 58 du traité CE garantissent à une société le choix de la forme juridique de son implantation. Pour l’imposition en Allemagne de dividendes étrangers et de participations, les sociétés résidentes et les établissements stables allemands de sociétés non-résidentes sont objectivement comparables. Un État reste tenu au traitement national lorsqu’il exerce le pouvoir fiscal réparti par une convention bilatérale.
Motifs et solution
La Cour juge que le refus, fondé sur le siège de la société et touchant principalement les non-résidents, rend l’activité par succursale moins attrayante et viole la liberté d’établissement. Pour l’impôt sur la fortune, elle confie au juge de renvoi la vérification que le refus place les établissements stables de sociétés françaises dans une situation moins favorable que les filiales allemandes de ces sociétés. La liberté de répartir la compétence fiscale par convention ne justifie pas le refus de l’avantage conventionnel : dans l’exercice du pouvoir qui lui revient, l’Allemagne doit l’étendre aux établissements stables dans les mêmes conditions. Le dispositif vise les trois avantages et leur refus au regard des articles 52 et 58.
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CAA de Bordeaux, 8 juin 1999, n° 96BX02287
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Faits et procédure
Une société française de bureau d'études avait, d'une part, facilité depuis son établissement algérien un contrat de fournitures avec une entreprise publique algérienne et fourni, pour des bâtiments construits en Algérie, des prestations de promotion, coordination et ingénierie. D'autre part, elle avait reçu l'assistance technique d'un ingénieur-conseil résident en Algérie.
Question de droit
Ces trois catégories de services étaient-elles territorialement soumises à la TVA française et, pour l'assistance reçue de l'ingénieur algérien, qui devait acquitter la taxe ?
Droit applicable
Selon les articles 259 et 259 A du CGI, un service est localisé au siège ou à l'établissement stable du prestataire, tandis que les prestations immobilières suivent le lieu de l'immeuble. Les prestations de conseillers, ingénieurs et bureaux d'études fournies depuis l'étranger à un assujetti établi en France y sont taxables en vertu de l'article 259 B ; l'article 283 met alors la taxe à la charge du bénéficiaire. Ces règles s'interprètent à la lumière de la sixième directive.
Motifs et solution
La cour juge non taxable en France l'aide au contrat de fournitures : la société disposait d'un établissement stable en Algérie et le fisc ne démontrait pas que le service n'en provenait pas. Les prestations liées à la construction de bâtiments algériens échappaient également à la TVA française. En revanche, l'assistance technique fournie par l'ingénieur établi en Algérie à la société assujettie en France y était taxable, cette dernière en étant redevable. La décharge est limitée aux deux premières catégories ; le surplus est rejeté.