Décisions
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CAA de Lyon, 15 juillet 1999, n° 98LY02371
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Faits et procédure
Un contribuable domicilié en France et exerçant une activité salariée en Suisse a été assujetti à la contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre de 1996 sur ses revenus professionnels suisses, imposables en France. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Grenoble, il soutenait en appel que cette contribution méconnaissait le règlement européen de sécurité sociale et la convention franco-suisse.
Question de droit
La CRDS pouvait-elle frapper en 1996 les salaires suisses d’un résident fiscal français sans contrevenir au règlement n° 1408/71 ni à la convention franco-suisse de sécurité sociale ?
Droit applicable
Les articles 1600-0 G et 1600-0 H du CGI alors applicables soumettaient à la CRDS les revenus d’activité de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 lorsqu’ils étaient imposables en France. Le règlement n° 1408/71 ne régissait pas la personne travaillant dans un État non membre, même ressortissante et résidente d’un État membre. La cour qualifiait par ailleurs la CRDS d’imposition au sens de l’article 34 de la Constitution.
Motifs et solution
La cour constate que les salaires suisses entraient dans l’assiette légale de la CRDS. Le règlement européen était inapplicable à cette activité exercée en Suisse, alors État tiers. Le moyen tiré de la convention franco-suisse de sécurité sociale et d’un prétendu cumul de cotisations était inopérant, la CRDS ayant la nature d’un impôt dans le raisonnement de l’arrêt. La requête est rejetée et le jugement confirmé.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 janvier 1999, n° C-18/95
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Faits et procédure
M. Terhoeve, ressortissant néerlandais détaché par son employeur, avait résidé et travaillé au Royaume-Uni du 1er janvier au 6 novembre 1990 tout en restant affilié à la sécurité sociale néerlandaise, puis était revenu résider aux Pays-Bas. Deux avis combinés lui avaient réclamé 10 750 HFL de cotisations, contre un plafond annuel de 9 309 HFL pour une personne restée résidente ou non-résidente toute l'année, sans lui ouvrir de prestations supplémentaires.
Question de droit
L'article 48 s'oppose-t-il à ce qu'un travailleur ayant changé d'État de résidence en cours d'année supporte, sans prestation supplémentaire, davantage de cotisations qu'un travailleur resté toute l'année dans le même État ?
Droit applicable
Un travailleur qui a exercé sa liberté de circulation peut invoquer l'article 48 contre son propre État. Une charge sociale supérieure, due au seul transfert de résidence en cours d'année et dépourvue de prestations supplémentaires, peut dissuader la mobilité et constitue une entrave. Ni la simplification administrative, ni des difficultés techniques, ni des avantages fiscaux éventuels dans d'autres situations ne la justifient. La comparaison retient tous les revenus pris en compte par le droit national, y compris immobiliers.
Motifs et solution
La Cour juge applicable l’article 48, qui s’oppose à une perception plus lourde dans les circonstances décrites. Si le juge national constate cette incompatibilité, M. Terhoeve doit voir ses cotisations fixées au niveau dû par un travailleur ayant conservé sa résidence dans le même État pendant toute l'année. Pour mesurer l'écart, il doit inclure tous les revenus pertinents selon la législation nationale. La Cour donne cette interprétation sans recalculer elle-même les avis de cotisation.