Jurisprudence

CAA de Lyon, 15 juillet 1999, n° 98LY02371

Synthèse automatique

Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

Faits et procédure

Un contribuable domicilié en France et exerçant une activité salariée en Suisse a été assujetti à la contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre de 1996 sur ses revenus professionnels suisses, imposables en France. Après le rejet de sa demande par le tribunal administratif de Grenoble, il soutenait en appel que cette contribution méconnaissait le règlement européen de sécurité sociale et la convention franco-suisse.

Question de droit

La CRDS pouvait-elle frapper en 1996 les salaires suisses d’un résident fiscal français sans contrevenir au règlement n° 1408/71 ni à la convention franco-suisse de sécurité sociale ?

Droit applicable

Les articles 1600-0 G et 1600-0 H du CGI alors applicables soumettaient à la CRDS les revenus d’activité de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 lorsqu’ils étaient imposables en France. Le règlement n° 1408/71 ne régissait pas la personne travaillant dans un État non membre, même ressortissante et résidente d’un État membre. La cour qualifiait par ailleurs la CRDS d’imposition au sens de l’article 34 de la Constitution.

Motifs et solution

La cour constate que les salaires suisses entraient dans l’assiette légale de la CRDS. Le règlement européen était inapplicable à cette activité exercée en Suisse, alors État tiers. Le moyen tiré de la convention franco-suisse de sécurité sociale et d’un prétendu cumul de cotisations était inopérant, la CRDS ayant la nature d’un impôt dans le raisonnement de l’arrêt. La requête est rejetée et le jugement confirmé.

Texte intégral de la décision

Permalien

Cour administrative d'appel de Lyon, 2e chambre, du 15 juillet 1999, 98LY02371, inédit au recueil Lebon

Permalien

Cour administrative d'appel de Lyon - 2E CHAMBRE

Permalien

N° 98LY02371

Permalien

Inédit au recueil Lebon

Permalien

Lecture du jeudi 15 juillet 1999

Permalien

Rapporteur

Permalien

M. FONTBONNE

Permalien

Commissaire du gouvernement

Permalien

M. MILLET

Permalien

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Permalien

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Permalien

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1998 la requête présentée par M. Michel NAMBRIDE demeurant ... ;

Permalien

M. NAMBRIDE demande à la cour ;

Permalien

1 ) d'annuler le jugement n 98-779 en date du 19 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la contribution au remboursement de la dette sociale mise à sa charge au titre de l'année 1996 ;

Permalien

2 ) de lui accorder décharge de la contribution litigieuse ;

Permalien

3 ) le cas échéant de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour de justice de communautés européennes ait statué sur cette question ;

Permalien

Vu les autres pièces du dossier ;

Permalien

Vu les articles 34 et 38 de la constitution du 4 octobre 1958 ;

Permalien

Vu la loi n 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement par application de l'article 38 de la constitution à réformer la protection sociale ;

Permalien

Vu l'ordonnance n 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

Permalien

Vu le règlement communautaire n 1408/71 du 14 juin 1971 ;

Permalien

Vu la convention de sécurité sociale entre la République française et la Confédération suisse du 3 juillet 1975 ;

Permalien

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Permalien

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Permalien

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Permalien

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Permalien

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1999 ;

Permalien

- le rapport de M. FONTBONNE premier conseiller ;

Permalien

- et les conclusions de M. MILLET commissaire du gouvernement ;

Permalien

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 24 janvier 1996, codifiée sous les articles 1600-0G et 1600-0H du code général des impôts : "I. Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale ...Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale ... III.

Permalien

Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II ci-dessus : 1 ) les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009 et soumis en France à l'impôt sur le revenu ..." ;

Permalien

Considérant que le requérant qui réside en France conteste la contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 15-III de l'ordonnance du 24 janvier 1996 à raison des revenus retirés de l'emploi qu'il occupe en Suisse et qui relèvent de l'impôt sur le revenu en France conformément aux dispositions de l'article 4 bis du code général des impôts ;

Permalien

Considérant, en premier lieu, que si le requérant a entendu invoquer la violation par la contribution litigieuse du règlement communautaire n 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent dans la communauté européennes, ce moyen est inopérant dès lors que ce règlement ne peut concerner les personnes occupant un emploi sur le territoire d'un Etat non-membre de la communauté européenne alors même qu'elles résident sur le territoire d'un Etat membre dont elles sont ressortissantes ;

Permalien

Considérant, en second lieu, que si le requérant, qui fait valoir qu'il acquitte des cotisations sociales en Suisse, entend invoquer la violation par la contribution litigieuse de la convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975 qui proscrit le cumul de prélèvements sociaux ayant le même objet, ce moyen est également inopérant eu égard à la nature fiscale de la contribution en cause qui doit être rangée parmi les impositions de toute nature visées à l'article 34 de la Constitution ;

Permalien

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à en obtenir la décharge de la contribution au remboursement de la dette sociale à laquelle il a été assujetti ;

Permalien

Article 1er : La requête de M. NAMBRIDE est rejetée.