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Décisions

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  1. Cour de justice de l'Union européenne, 29 novembre 2001, n° C-17/00
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    Faits et procédure

    La commune belge de Watermael-Boitsfort avait établi, pour 1997 à 2001, une taxe annuelle de 5 000 francs par antenne parabolique. Assujetti au titre de 1998, M. De Coster soutenait qu’elle entravait la réception des programmes provenant d’autres États membres. La commune invoquait la maîtrise de la prolifération des antennes et la protection de l’environnement urbain. Le règlement avait été abrogé à compter de 1999 après un avis motivé de la Commission.

    Question de droit

    Le Collège juridictionnel bruxellois pouvait-il saisir la Cour et la libre prestation des services s’opposait-elle à une taxe locale frappant les antennes paraboliques mais non le câble ?

    Droit applicable

    La qualité de juridiction au sens de l’article 234 CE dépend notamment de l’origine légale, de la permanence, de la compétence obligatoire, du contradictoire, de l’application du droit et de l’indépendance. La transmission et la réception de programmes sont des services. L’article 59 interdit toute mesure, y compris une taxe locale indistincte, qui gêne davantage les services transfrontaliers. Une protection urbaine ne peut justifier que des mesures propres et proportionnées à cet objectif.

    Motifs et solution

    La Cour reconnaît au Collège juridictionnel bruxellois la qualité de juridiction : son origine, sa permanence, sa procédure contradictoire et ses garanties d’indépendance sont établies. Sur le fond, la taxe chargeait la réception satellitaire, utilisée surtout pour des chaînes étrangères peu disponibles sur le câble belge, sans taxe comparable sur celui-ci ; elle favorisait donc les opérateurs nationaux et dissuadait les services d’autres États. Même admis, l’objectif urbanistique pouvait être atteint par des prescriptions de taille, d’implantation ou des antennes collectives. Les articles 59, 60 et 66 s’opposent à la taxe ; la Cour ne l’annule pas elle-même.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 4 octobre 2001, n° C-294/99
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    Faits et procédure

    Athinaïki Zythopoiia, filiale grecque détenue à 92,17 % par la société néerlandaise Amstel International, avait distribué des bénéfices comprenant des revenus exonérés ou spécialement imposés. La loi grecque réintégrait alors une fraction de ces revenus dans l'assiette de la filiale. Celle-ci réclamait le remboursement de 738 384 406 drachmes après le rejet implicite de sa demande.

    Question de droit

    L'imposition déclenchée par la distribution et calculée sur des revenus qui seraient restés exonérés sans celle-ci constituait-elle une retenue à la source interdite par l'article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435 ?

    Droit applicable

    L'article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435 exonère de retenue à la source les bénéfices distribués à une société mère détenant au moins 25 % de la filiale. La qualification dépend des caractéristiques objectives du prélèvement, non de son nom national. Le précompte exclu par l'article 7, paragraphe 1, reste un paiement anticipé de l'impôt de la filiale.

    Motifs et solution

    La Cour relève que le fait générateur est le versement des dividendes, que l'impôt varie avec la distribution et ne frappe les revenus concernés qu'en cas de distribution. Il s'agit donc d'une retenue à la source, et non d'un précompte de l'impôt de la filiale. La convention gréco-néerlandaise, qui autorise l'imposition dans les deux États, ne supprime ni n'atténue la double imposition au sens de l'article 7, paragraphe 2. La Cour refuse en outre de limiter l'arrêt dans le temps, faute de circonstances exceptionnelles, sans ordonner elle-même le remboursement demandé.

  3. Conseil d'État, 29 juin 2001, n° 176105
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    Faits et procédure

    Banque française, succursales et filiales dans des pays hors Union européenne, TVA française et taxe sur les salaires. Il ressort des pièces soumises au juge du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a ramené de 33 % à 31 % le prorata de déduction définitif de la BANQUE SUDAMERIS pour l'année 1983, au motif que la banque avait à tort fait figurer au numérateur et au dénominateur de ce rapport les intérêts tirés des prêts consentis par son siège à ses succursales établies en dehors de la Communauté européenne.

    Question de droit

    Les intérêts internes versés par les succursales hors UE ouvrent-ils le droit à déduction TVA et comment les dividendes de filiales entrent-ils dans la taxe sur les salaires ?

    Droit applicable

    Une succursale dépourvue de personnalité juridique ne réalise pas avec son siège des opérations entre personnes distinctes. Les intérêts internes imputés à des succursales situées hors de l'Union ne constituent donc pas des recettes ouvrant droit à déduction de TVA pour le siège. Pour la taxe sur les salaires, les dividendes de filiales étrangères qui n'ouvrent pas droit à déduction entrent dans le rapport d'assujettissement selon les règles propres à cette taxe.

    Motifs et solution

    Le CE rejette les prétentions de la Banque Sudameris. Les intérêts imputés à ses succursales non communautaires, dépourvues de personnalité distincte, ne sont pas des opérations ouvrant droit à déduction TVA: prorata définitif de 1983 ramené de 33 % à 31 %, et prorata provisoire de 1984 fondé sur 1983. Pour la taxe sur les salaires 1982–1984, les dividendes de filiales étrangères non soumises à TVA entrent au numérateur comme au dénominateur. Le CE annule un article de l'arrêt d'appel dénaturant la demande puis rejette lui-même ce chef au fond, sans restitution.

  4. Conseil d'État, 27 juin 2001, n° 203415
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    Faits et procédure

    Le Syndicat des producteurs indépendants demandait l'annulation du III de l'instruction du 5 novembre 1998, publiée au BOI 3 A-8-98, qui réservait l'article 259 B du CGI aux prestations publicitaires fournies et facturées directement à un annonceur assujetti. Après renvoi préjudiciel du Conseil d'État le 9 février 2000, la CJCE a répondu le 15 mars 2001 que la règle couvre aussi les prestations indirectes facturées à un intermédiaire qui les refacture à l'annonceur.

    Question de droit

    La doctrine peut-elle réserver la règle du lieu de la prestation publicitaire au contrat facturé directement à l'annonceur ?

    Droit applicable

    La règle de localisation des prestations publicitaires de l'article 9 § 2 e de la sixième directive couvre les services fournis directement à l'annonceur comme ceux facturés à un tiers qui les lui refacture. La localisation se détermine au regard du preneur dans les conditions historiques de l'article 259 B du CGI, et non automatiquement par référence à l'annonceur final. L'instruction qui réserve de manière générale et impérative cette règle aux seules prestations fournies et facturées directement à l'annonceur contrevient à la hiérarchie des normes.

    Motifs et solution

    Non: à la suite de la réponse de la CJCE du 15 mars 2001 à son renvoi du 9 février 2000, le Conseil d'État juge illégale la restriction générale et impérative posée par le III de l'instruction 3 A-8-98. Il annule ce III, sans juger une facture ni une imposition particulière.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2001, n° C-389/99
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    Faits et procédure

    Sulo Rundgren, fonctionnaire retraité percevant exclusivement de Suède une pension nationale, une retraite et une rente d’accident du travail, s’était réinstallé en Finlande en 1989. Pour 1994 à 1996, les autorités finlandaises lui ont réclamé des cotisations d’assurance maladie et, pour 1994 et 1995, de pension nationale, calculées sur ses revenus suédois.

    Question de droit

    Le règlement n° 1408/71 s’appliquait-il à ce retraité et permettait-il à la Finlande de prélever des cotisations couvrant des prestations déjà servies à sa charge par la Suède, malgré la renonciation interétatique aux remboursements ?

    Droit applicable

    Les articles 28 et 28 bis du règlement n° 1408/71 désignent l’institution qui sert et supporte les prestations en nature dues aux pensionnés résidant dans un autre État. Son article 33 interdit à l’État de résidence d’exiger des cotisations pour des prestations prises en charge par l’État compétent en matière de pension. L’article 36, paragraphe 3, autorise les États à renoncer aux remboursements entre institutions.

    Motifs et solution

    La Cour juge le règlement n° 1408/71 applicable au fonctionnaire retraité, même si son transfert de résidence est antérieur à son entrée en vigueur en Finlande; le règlement n° 1612/68 ne s’applique en revanche pas faute d’emploi recherché ou exercé. Seule compte une pension effectivement versée dans l’État de résidence. La Finlande ne peut réclamer les cotisations correspondant à des prestations analogues assumées par la Suède. La renonciation finno-suédoise au remboursement des soins ne modifie ni cette répartition de charge ni l’interdiction de cotiser.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 8 mars 2001, n° C-68/99
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    Faits et procédure

    La loi allemande finançait la sécurité sociale des artistes et journalistes indépendants par une charge payée notamment par les entreprises de presse et d’édition, assise sur les rémunérations versées même aux professionnels non affiliés au régime allemand. La Commission contestait son application aux artistes et journalistes résidant, travaillant et étant assurés dans un autre État membre. Le droit allemand interdisait aux entreprises de répercuter cette charge sur leur rémunération, et la Commission n’avait produit aucun élément établissant une répercussion en pratique.

    Question de droit

    Cette charge imposait-elle aux professionnels assurés dans un autre État une double cotisation contraire au règlement 1408/71 ou une entrave aux libertés de circulation et de services ?

    Droit applicable

    Le règlement 1408/71 coordonne les régimes et soumet en principe le travailleur mobile à une seule législation, afin d’éviter qu’un même revenu supporte pour lui plusieurs charges sociales. Une contribution acquittée par les entreprises ne viole pas ce principe si elle n’atteint ni directement ni indirectement le professionnel et ne peut être répercutée. Dans un recours en manquement, la conformité s’apprécie selon la règle nationale effectivement établie ; la Commission doit prouver toute pratique divergente et le manquement allégué.

    Motifs et solution

    La Cour retient que la charge pèse sur les entreprises commercialisant les œuvres, non sur les artistes, et que sa répercussion est interdite. Elle égalise le coût supporté par ces entreprises sans soumettre les professionnels étrangers à la législation allemande ; les écarts dus aux cotisations personnelles de chaque État sont inhérents à la coordination. La Commission n’ayant pas prouvé d’effet indirect sur les rémunérations ni de double contribution des entreprises, les articles 13 et 14 bis du règlement ainsi que les articles 51, 52 et 59 ne sont pas méconnus. Les deux griefs, puis le recours en manquement, sont rejetés et la Commission est condamnée aux dépens.

  7. Cour de justice de l'Union européenne, 8 mars 2001, n° C-397/98
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    Faits et procédure

    Des filiales britanniques des groupes allemands Metallgesellschaft et Hoechst avaient versé des dividendes à leurs sociétés mères et acquitté par anticipation l’impôt britannique sur les sociétés (ACT). Contrairement aux filiales de sociétés mères britanniques, elles ne pouvaient opter pour l’imposition de groupe, qui aurait différé le paiement jusqu’à l’exigibilité de l’impôt principal. Elles réclamaient la réparation de ce désavantage de trésorerie.

    Question de droit

    L’exclusion des groupes dont la société mère résidait dans un autre État violait-elle la liberté d’établissement et ouvrait-elle droit au remboursement des intérêts, même sans demande préalable d’un régime légalement refusé ?

    Droit applicable

    L’article 52 du traité CE garantit aux sociétés la liberté d’établissement par filiale sans différence fondée sur le siège de la société mère. La restitution ou la réparation d’une charge contraire au droit communautaire relève des procédures nationales, sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité. La victime peut être tenue à une diligence raisonnable, mais l’exercice de ses droits ne doit pas devenir impossible ou excessivement difficile.

    Motifs et solution

    La Cour constate une restriction: toutes les filiales supportaient le même impôt principal, mais seules celles de mères britanniques bénéficiaient de l’avantage de trésorerie. Ni l’évasion fiscale, ni la cohérence du régime, ni une perte de recettes ne justifiaient cette différence. Les sociétés disposent d’un recours effectif pour obtenir les intérêts correspondant à l’indisponibilité prématurée des fonds, que l’action soit qualifiée de restitution ou de réparation. Leur demande ne peut être rejetée au seul motif qu’elles n’avaient pas sollicité un régime que la loi leur refusait en tout état de cause. Compte tenu de cette réponse, la Cour ne répond pas aux troisième et quatrième questions relatives aux avoirs fiscaux.