Décisions
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Conseil d'État, 29 juin 2001, n° 176105
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Faits et procédure
Banque française, succursales et filiales dans des pays hors Union européenne, TVA française et taxe sur les salaires. Il ressort des pièces soumises au juge du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a ramené de 33 % à 31 % le prorata de déduction définitif de la BANQUE SUDAMERIS pour l'année 1983, au motif que la banque avait à tort fait figurer au numérateur et au dénominateur de ce rapport les intérêts tirés des prêts consentis par son siège à ses succursales établies en dehors de la Communauté européenne.
Question de droit
Les intérêts internes versés par les succursales hors UE ouvrent-ils le droit à déduction TVA et comment les dividendes de filiales entrent-ils dans la taxe sur les salaires ?
Droit applicable
Une succursale dépourvue de personnalité juridique ne réalise pas avec son siège des opérations entre personnes distinctes. Les intérêts internes imputés à des succursales situées hors de l'Union ne constituent donc pas des recettes ouvrant droit à déduction de TVA pour le siège. Pour la taxe sur les salaires, les dividendes de filiales étrangères qui n'ouvrent pas droit à déduction entrent dans le rapport d'assujettissement selon les règles propres à cette taxe.
Motifs et solution
Le CE rejette les prétentions de la Banque Sudameris. Les intérêts imputés à ses succursales non communautaires, dépourvues de personnalité distincte, ne sont pas des opérations ouvrant droit à déduction TVA: prorata définitif de 1983 ramené de 33 % à 31 %, et prorata provisoire de 1984 fondé sur 1983. Pour la taxe sur les salaires 1982–1984, les dividendes de filiales étrangères non soumises à TVA entrent au numérateur comme au dénominateur. Le CE annule un article de l'arrêt d'appel dénaturant la demande puis rejette lui-même ce chef au fond, sans restitution.
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Cour de cassation, 17 mai 2001, n° 99-30.113
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Faits et procédure
Le président du tribunal de grande instance de Versailles avait autorisé, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF, la visite du domicile de Jacques B., également utilisé par Laurent B., afin de rechercher la preuve de fraudes à l'impôt sur les sociétés et à la TVA imputées à plusieurs sociétés françaises et étrangères. Les sociétés et Laurent B. ont formé un pourvoi contre cette ordonnance.
Question de droit
L'autorisation de visite était-elle régulière au regard de l'appropriation des motifs par le juge, de l'usage d'une déclaration anonyme, des pièces produites et de la visite du domicile du dirigeant ?
Droit applicable
Sous l'article L. 16 B du LPF, la signature du juge lui attribue les motifs et le dispositif de l'ordonnance. Une déclaration anonyme peut être utilisée si un document signé par les agents permet d'en apprécier la teneur et si d'autres éléments la corroborent. L'administration peut aussi s'appuyer sur des faits régulièrement constatés et doit indiquer l'origine apparemment licite des pièces.
Motifs et solution
Pour BF Conseil, Etudes et Télécom et Voice International Systems Limited, aucun moyen n’était produit. Pour les autres demandeurs, La Cour de cassation écarte successivement les six moyens. La signature établit l'appropriation de l'ordonnance par le juge ; la déclaration anonyme était documentée et corroborée ; les constatations administratives pouvaient fonder la recherche. La qualité de dirigeant de Laurent B. justifiait la visite de son domicile, l'officier de police judiciaire était suffisamment identifié et l'origine apparemment licite des pièces était précisée. L'ordonnance étant régulière en la forme, le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 14 février 2001, n° 202967
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Faits et procédure
La SA Champagne Beaumet avait réclamé le 28 décembre 1989 la restitution de TVA acquittée de 1980 à 1984 sur des frais d’hébergement, de réception et de restaurant exposés au profit de tiers. Elle invoquait la décision Alitalia du 3 février 1989, qui avait jugé illégale l’extension de l’exclusion du droit à déduction au regard de la sixième directive. Le tribunal puis la cour administrative d’appel lui avaient accordé la restitution.
Question de droit
La décision Alitalia révélant l’illégalité de l’exclusion du droit à déduction constituait-elle un événement rouvrant le délai de réclamation, et la créance de restitution de TVA relevait-elle du régime spécial de l’article R. 196-1 du LPF ou de la prescription quadriennale ?
Droit applicable
L’article R. 196-1 du LPF soumet les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux au délai expirant, selon le cas, à la fin de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, le versement de l’impôt sans rôle ou avis de mise en recouvrement, ou l’événement qui motive la réclamation. Ce régime constitue la prescription propre aux créances fiscales invoquées par les contribuables contre l’État.
Motifs et solution
Le Conseil d’État confirme que la décision Alitalia révélant l’illégalité réglementaire constitue un événement au sens de l’article R. 196-1 c du LPF, permettant la réclamation dans le délai ouvert par cet événement quelle que soit la date de versement. Le Conseil d’État juge que les délais de l’article R. 196-1 du LPF instaurent un régime légal de prescription spécifique aux créances fiscales dont les contribuables demandent le paiement à l’État. Ces créances sont donc exclues du champ de la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968. Par substitution de ce motif de pur droit à celui retenu par la cour, il rejette le recours du ministre et maintient la restitution de TVA accordée à Champagne Beaumet; l’État doit en outre verser 6 000 francs au titre des frais de procédure.