Jurisprudence

Conseil d'État, 14 février 2001, n° 202967

Synthèse automatique

Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

Faits et procédure

La SA Champagne Beaumet avait réclamé le 28 décembre 1989 la restitution de TVA acquittée de 1980 à 1984 sur des frais d’hébergement, de réception et de restaurant exposés au profit de tiers. Elle invoquait la décision Alitalia du 3 février 1989, qui avait jugé illégale l’extension de l’exclusion du droit à déduction au regard de la sixième directive. Le tribunal puis la cour administrative d’appel lui avaient accordé la restitution.

Question de droit

La décision Alitalia révélant l’illégalité de l’exclusion du droit à déduction constituait-elle un événement rouvrant le délai de réclamation, et la créance de restitution de TVA relevait-elle du régime spécial de l’article R. 196-1 du LPF ou de la prescription quadriennale ?

Droit applicable

L’article R. 196-1 du LPF soumet les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux au délai expirant, selon le cas, à la fin de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, le versement de l’impôt sans rôle ou avis de mise en recouvrement, ou l’événement qui motive la réclamation. Ce régime constitue la prescription propre aux créances fiscales invoquées par les contribuables contre l’État.

Motifs et solution

Le Conseil d’État confirme que la décision Alitalia révélant l’illégalité réglementaire constitue un événement au sens de l’article R. 196-1 c du LPF, permettant la réclamation dans le délai ouvert par cet événement quelle que soit la date de versement. Le Conseil d’État juge que les délais de l’article R. 196-1 du LPF instaurent un régime légal de prescription spécifique aux créances fiscales dont les contribuables demandent le paiement à l’État. Ces créances sont donc exclues du champ de la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968. Par substitution de ce motif de pur droit à celui retenu par la cour, il rejette le recours du ministre et maintient la restitution de TVA accordée à Champagne Beaumet; l’État doit en outre verser 6 000 francs au titre des frais de procédure.

Texte intégral de la décision

Permalien

Conseil d'État

Permalien

N° 202967

Permalien

ECLI:FR:CESSR:2001:202967.20010214

Permalien

Inédit au recueil Lebon

Permalien

9 / 10 SSR

Permalien

M. Fabre, rapporteur

Permalien

M. Courtial, commissaire du gouvernement

Permalien

Lecture du 14 février 2001

Permalien

REPUBLIQUE FRANCAISE

Permalien

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Permalien

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours contre le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a accordé à la S.A.

Permalien

Champagne Beaumet la restitution d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée versée par elle au cours de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984 ;

Permalien

Vu les autres pièces du dossier ;

Permalien

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Permalien

Vu le code général des impôts ;

Permalien

Vu le code de justice administrative ;

Permalien

Après avoir entendu en audience publique :

Permalien

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

Permalien

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A. Champagne Beaumet,

Permalien

- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Permalien

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b.

Permalien

Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ..." ;

Permalien

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A.

Permalien

Champagne Beaumet a, le 28 décembre 1989 adressé à l'administration une réclamation tendant à la restitution d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée, notamment au cours de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1984, en s'abstenant, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts, issues du décret du 29 décembre 1979, d'imputer sur la taxe due à raison de ses ventes celle qui avait grevé les dépenses d'hébergement, de réception ou de restaurant que, pour les besoins de son exploitation, elle avait exposées en faveur de tiers ; que la société a motivé cette réclamation, tant au regard de sa recevabilité que de son bien-fondé, en se prévalant de l'intervention de la décision du 3 février 1989 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur requête de la Compagnie Alitalia, a, notamment jugé que les dispositions de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts issues du décret du 29 décembre 1979 étaient entachées d'illégalité en ce qu'en méconnaissance des objectifs de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, elles étendaient aux "biens et services utilisés par des tiers" des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui ne s'appliquaient antérieurement que lorsque certains de ces frais étaient exposés en faveur des dirigeants ou du personnel de l'entreprise ;

Permalien

196-1 du livre des procédures fiscales ont pour effet d'instituer un régime légal de prescription propre aux créances d'origine fiscale dont les contribuables entendent se prévaloir envers l'Etat ; que lesdites créances sont, de ce fait, exclues du champ d'application de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'eu égard à ce motif de pur droit, soumis aux juges du fond, et qu'il convient de substituer à celui sur lequel s'est improprement fondée la cour administrative d'appel, le ministre n'est pas fondé à critiquer l'arrêt attaqué en ce que la Cour a écarté l'exception de prescription quadriennale qu'il avait subsidiairement opposée aux conclusions tendant à la restitution de la fraction de la taxe sur la valeurajoutée acquittée par la S.A.

Permalien

Champagne Beaumet antérieurement au 1er janvier 1985 ;

Permalien

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Permalien

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Permalien

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la S.A. Champagne Beaumet, au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens, la somme de 6 000 F ;

Permalien

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Permalien

Article 2 : L'Etat versera à la S.A. Champagne Beaumet, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 6 000 F.

Permalien

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Champagne Beaumet.