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Décisions

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  1. Conseil d'État, 29 juin 2001, n° 176105
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    Faits et procédure

    Banque française, succursales et filiales dans des pays hors Union européenne, TVA française et taxe sur les salaires. Il ressort des pièces soumises au juge du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a ramené de 33 % à 31 % le prorata de déduction définitif de la BANQUE SUDAMERIS pour l'année 1983, au motif que la banque avait à tort fait figurer au numérateur et au dénominateur de ce rapport les intérêts tirés des prêts consentis par son siège à ses succursales établies en dehors de la Communauté européenne.

    Question de droit

    Les intérêts internes versés par les succursales hors UE ouvrent-ils le droit à déduction TVA et comment les dividendes de filiales entrent-ils dans la taxe sur les salaires ?

    Droit applicable

    Une succursale dépourvue de personnalité juridique ne réalise pas avec son siège des opérations entre personnes distinctes. Les intérêts internes imputés à des succursales situées hors de l'Union ne constituent donc pas des recettes ouvrant droit à déduction de TVA pour le siège. Pour la taxe sur les salaires, les dividendes de filiales étrangères qui n'ouvrent pas droit à déduction entrent dans le rapport d'assujettissement selon les règles propres à cette taxe.

    Motifs et solution

    Le CE rejette les prétentions de la Banque Sudameris. Les intérêts imputés à ses succursales non communautaires, dépourvues de personnalité distincte, ne sont pas des opérations ouvrant droit à déduction TVA: prorata définitif de 1983 ramené de 33 % à 31 %, et prorata provisoire de 1984 fondé sur 1983. Pour la taxe sur les salaires 1982–1984, les dividendes de filiales étrangères non soumises à TVA entrent au numérateur comme au dénominateur. Le CE annule un article de l'arrêt d'appel dénaturant la demande puis rejette lui-même ce chef au fond, sans restitution.

  2. Conseil d'État, 27 juin 2001, n° 203415
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    Faits et procédure

    Le Syndicat des producteurs indépendants demandait l'annulation du III de l'instruction du 5 novembre 1998, publiée au BOI 3 A-8-98, qui réservait l'article 259 B du CGI aux prestations publicitaires fournies et facturées directement à un annonceur assujetti. Après renvoi préjudiciel du Conseil d'État le 9 février 2000, la CJCE a répondu le 15 mars 2001 que la règle couvre aussi les prestations indirectes facturées à un intermédiaire qui les refacture à l'annonceur.

    Question de droit

    La doctrine peut-elle réserver la règle du lieu de la prestation publicitaire au contrat facturé directement à l'annonceur ?

    Droit applicable

    La règle de localisation des prestations publicitaires de l'article 9 § 2 e de la sixième directive couvre les services fournis directement à l'annonceur comme ceux facturés à un tiers qui les lui refacture. La localisation se détermine au regard du preneur dans les conditions historiques de l'article 259 B du CGI, et non automatiquement par référence à l'annonceur final. L'instruction qui réserve de manière générale et impérative cette règle aux seules prestations fournies et facturées directement à l'annonceur contrevient à la hiérarchie des normes.

    Motifs et solution

    Non: à la suite de la réponse de la CJCE du 15 mars 2001 à son renvoi du 9 février 2000, le Conseil d'État juge illégale la restriction générale et impérative posée par le III de l'instruction 3 A-8-98. Il annule ce III, sans juger une facture ni une imposition particulière.

  3. Cour de cassation, 30 mai 2001, n° 00-86.533
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    Faits et procédure

    Le dirigeant et associé à 95 % de Winston Investments, société britannique, avait été condamné pour omission de déclarations françaises de revenus. Les juges avaient retenu son domicile et une activité effective de la société dans un appartement à Neuilly, ainsi que des distributions à son profit depuis des comptes monégasques. Il contestait la citation, les poursuites préalables et les éléments de la fraude.

    Question de droit

    Le juge pénal pouvait-il retenir la domiciliation française et les revenus distribués au dirigeant de cette société britannique, et rejeter ses exceptions concernant la citation et la commission des infractions fiscales ?

    Droit applicable

    La Cour admet l’appréciation souveraine du domicile réel pour la citation. La commission des infractions fiscales est un organe consultatif auquel le principe de contradiction ne s’applique pas ; ses mentions bénéficient d’une présomption d’authenticité et aucun texte n’impose son compte rendu. Le contrôle pénal porte aussi sur la réponse aux conclusions et la caractérisation des éléments matériel et intentionnel de la fraude.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté et la condamnation maintenue. Les exceptions procédurales sont écartées ; les critiques sur la domiciliation et les revenus remettent en cause l’appréciation souveraine des preuves. Les juges avaient retenu un local français d’activité effective et des virements personnels inexpliqués. L’arrêt concerne la fraude à l’impôt sur le revenu du dirigeant, sans statuer directement sur les rappels d’IS ou de TVA de Winston.