Décisions
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Cour de cassation (avis), 2 septembre 2005, n° 05-00.007
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Faits et procédure
Saisi de litiges opposant des travailleurs indépendants à l'URSSAF de Paris, le tribunal des affaires de sécurité sociale a demandé à la Cour de cassation si la CSG et la CRDS constituaient des impôts au sens de la convention fiscale franco-britannique. Les intéressés résidaient en France, y étaient assurés sociaux et percevaient des revenus professionnels au Royaume-Uni.
Question de droit
Avant de répondre à la qualification conventionnelle de la CSG et de la CRDS, fallait-il déterminer si le règlement européen n° 1408/71 permettait qu'une convention fiscale exclue de leur assiette française les revenus britanniques de travailleurs assurés sociaux en France ?
Droit applicable
La demande d'avis se réfère à la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968. La Cour de cassation met en cause l'interprétation du règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à la coordination de la sécurité sociale, et prévoit le renvoi de cette question à la Cour de justice sur le fondement de l'article 234 du traité CE. L'avis ne qualifie pas lui-même la CSG ou la CRDS d'impôt au sens conventionnel.
Motifs et solution
La Cour de cassation estime nécessaire de soumettre à la Cour de justice la question de savoir si le règlement n° 1408/71 s'oppose à l'exclusion, par une convention telle que la convention franco-britannique, des revenus professionnels britanniques de l'assiette française de la CSG et de la CRDS. Elle ne tranche dans cet avis ni la compatibilité de la convention avec le règlement ni la question initiale de qualification des contributions ; aucune décharge individuelle n'est prononcée.
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Conseil d'État, 8 juin 2005, n° 255918
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Faits et procédure
La société française Vetter vendait ses produits à deux entreprises liées, l'une allemande et l'autre italienne, contrôlées par ses propres associés. Pour les exercices 1989 à 1991, elle leur avait accordé des remises de prix afin, selon elle, de faciliter leur survie. L'administration a réintégré ces ristournes sur le fondement de l'article 57, estimant qu'aucune contrepartie favorable à l'exploitation française n'était établie.
Question de droit
L'aide apportée pour faciliter la survie d'entreprises liées suffit-elle à justifier des remises de prix au regard de l'article 57 ?
Droit applicable
L'article 57 du CGI institue une présomption de transfert indirect de bénéfices lorsque l'administration établit un lien de dépendance et une pratique entrant dans ses prévisions. L'entreprise française peut combattre cette présomption en prouvant des contreparties favorables à sa propre exploitation. Faciliter la survie des bénéficiaires ne suffit pas, dans cette affaire, en l'absence d'avantages particuliers justifiés pour Vetter.
Motifs et solution
Vetter ne justifiait pas de contreparties favorables à sa propre exploitation pour les ristournes; leur réintégration est maintenue. Le Conseil d'État écarte aussi les griefs relatifs au recours hiérarchique, le visa de pénalités par le supérieur ne privant pas le débat de son utilité, à la motivation des autres chefs par adoption des motifs du tribunal, et à la discrimination alléguée entre intérêts de retard et moratoires. Le pourvoi est rejeté.
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Conseil d'État, 18 mai 2005, n° 267087
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Faits et procédure
Guyomarc'h, devenue Sagal, aux droits de laquelle vient la Société centrale d'investissement, avait acquis comme cinq autres sociétés françaises un sixième du capital de la holding luxembourgeoise Fifties, constituée en mai 1989 et liquidée en juin 1991. Elle avait bénéficié du régime mère-fille sur ses distributions. À l'issue d'un contrôle, l'administration a invoqué l'abus de droit pour réintégrer les dividendes de 1990 et 1991 et le boni de liquidation dans ses bases d'IS. Le ministre contestait la décharge accordée en appel.
Question de droit
L'administration établissait-elle que la participation dans Fifties était un montage sans substance exclusivement fiscal, et l'application de l'abus de droit était-elle compatible avec la liberté d'établissement ?
Droit applicable
Selon l'article L. 64 du LPF dans sa rédaction appliquée, lorsque la preuve lui incombe, l'administration peut écarter les actes dont elle établit la fictivité ou, à défaut, qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que l'élusion ou l'atténuation de l'impôt normalement dû compte tenu de la situation et des activités réelles du contribuable. L'absence de substance et d'avantage économique propre à la localisation luxembourgeoise étaye ici le but exclusivement fiscal. Ce contrôle, strictement limité aux actes fictifs ou exclusivement fiscaux et visant les montages purement artificiels, est compatible avec la liberté d'établissement.
Motifs et solution
Après avoir cassé l'arrêt pour omission d'un moyen, le Conseil d'État constate que Fifties dépendait entièrement de la banque fondatrice, n'avait ni compétence, ni intervention réelle de ses actionnaires, ni imposition substantielle. La société n'établit aucun avantage économique propre à une localisation luxembourgeoise; le montage permettait seulement le régime mère-fille tout en évitant l'article 209 B. L'abus de droit, limité aux actes fictifs ou exclusivement fiscaux et visant les montages purement artificiels, est compatible avec la liberté d'établissement. Les impositions sont rétablies.
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Cour de cassation, 23 mars 2005, n° 03-86.849
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Faits et procédure
Rémi X et les sociétés C2E et Filec attaquaient l'ordonnance du JLD de Bressuire du 9 juillet 2003 autorisant des visites à Airvault et au domicile de Boussais. L'administration recherchait des preuves de fraude des sociétés tunisiennes CET et Fahs CET, soupçonnées d'être dirigées depuis la France sans déclarations fiscales. Les requérants contestaient les pièces, les déclarations anonymes et les présomptions.
Question de droit
Des présomptions d'activité occulte en France de sociétés ayant leur siège en Tunisie suffisaient-elles à autoriser ces visites, malgré les contestations sur les pièces et les garanties de recours ?
Droit applicable
Dans le régime de L. 16 B du LPF alors examiné, le juge apprécie souverainement les présomptions à partir des informations analysées. L'ordonnance énumérant les pièces et leur origine apparemment licite satisfait au contrôle exercé ; les contestations au fond relèvent des juridictions saisies des résultats. La Cour juge alors les garanties judiciaires compatibles avec les articles 6 et 8 de la CEDH.
Motifs et solution
Les pourvois sont rejetés. La présomption retenue est celle d'une activité professionnelle occulte sur le territoire français sans déclarations correspondantes ; la Cour estime l'autorisation justifiée. Cet arrêt sur des visites ne décide définitivement ni de la résidence conventionnelle ni de l'existence d'un établissement stable imposable, malgré les arguments tirés de la convention franco-tunisienne.
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Conseil d'État, 10 janvier 2005, n° 255095
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Faits et procédure
Organisateur établi au Royaume-Uni et salons à Nice. La société Gillan Beach, établie au Royaume-Uni, a organisé à Nice deux salons nautiques du 18 au 20 février 1993 et du 25 au 27 mai 1993. Elle a fourni aux exposants une prestation globale comprenant la mise à disposition de stands, leur aménagement, les moyens de communication nécessaires, et le service d'hôtesses d'accueil.
Question de droit
La prestation globale d'organisation d'un salon nautique relève-t-elle du lieu d'imposition spécial de la sixième directive TVA ?
Droit applicable
La sixième directive TVA fixe un lieu d'imposition particulier pour certaines prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives ou de divertissement et leurs prestations accessoires. La qualification d'une prestation globale d'organisation de salon au regard de cette règle n'était pas évidente. Une question préjudicielle devait donc être posée à la Cour de justice avant toute décision définitive sur le lieu de taxation et le remboursement demandé.
Motifs et solution
Le Conseil d'État sursoit à statuer et pose une question à la CJCE; il ne tranche ni la qualification finale de la prestation ni le remboursement de TVA. La qualification de la prestation globale d'organisation du salon nautique au regard de la règle spéciale de territorialité n'était pas certaine. Le Conseil d'État sursoit à statuer et interroge la Cour de justice. Il ne tranche à ce stade ni le lieu définitif d'imposition ni le remboursement de TVA demandé.