Jurisprudence

Cour de cassation (avis), 2 septembre 2005, n° 05-00.007

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Faits et procédure

Saisi de litiges opposant des travailleurs indépendants à l'URSSAF de Paris, le tribunal des affaires de sécurité sociale a demandé à la Cour de cassation si la CSG et la CRDS constituaient des impôts au sens de la convention fiscale franco-britannique. Les intéressés résidaient en France, y étaient assurés sociaux et percevaient des revenus professionnels au Royaume-Uni.

Question de droit

Avant de répondre à la qualification conventionnelle de la CSG et de la CRDS, fallait-il déterminer si le règlement européen n° 1408/71 permettait qu'une convention fiscale exclue de leur assiette française les revenus britanniques de travailleurs assurés sociaux en France ?

Droit applicable

La demande d'avis se réfère à la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968. La Cour de cassation met en cause l'interprétation du règlement communautaire n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à la coordination de la sécurité sociale, et prévoit le renvoi de cette question à la Cour de justice sur le fondement de l'article 234 du traité CE. L'avis ne qualifie pas lui-même la CSG ou la CRDS d'impôt au sens conventionnel.

Motifs et solution

La Cour de cassation estime nécessaire de soumettre à la Cour de justice la question de savoir si le règlement n° 1408/71 s'oppose à l'exclusion, par une convention telle que la convention franco-britannique, des revenus professionnels britanniques de l'assiette française de la CSG et de la CRDS. Elle ne tranche dans cet avis ni la compatibilité de la convention avec le règlement ni la question initiale de qualification des contributions ; aucune décharge individuelle n'est prononcée.

Texte intégral de la décision

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LA COUR DE CASSATION,

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Vu leur connexité, joint les demandes d'avis n°s 0500006 à 0500022 ;

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Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

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Vu les demandes d'avis formulées le 12 avril 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans des procédures opposant M. X... et autres à l'URSSAF de Paris, reçues le 18 mai 2005, ainsi libellées :

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"Les contributions de Contribution sociale généralisée et de Contribution au remboursement de la dette sociale doivent-elles être considérées comme des impôts au sens de la Convention fiscale franco-britannique ?"

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Sur le rapport de Monsieur le conseiller Ollier et les conclusions de Madame l'avocat général Barrairon ;

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Vu les observations écrites déposées le 29 juin 2005 par la SCP PIWNICA, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

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Vu les observations écrites déposées le 8 juillet 2005 par la SCP GATINEAU, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

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EST D'AVIS QUE doit être soumise à la Cour de Justice des Communautés européennes, en application de l'article 234 du Traité CE, la question de savoir si le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une convention, telle que la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, prévoit que les revenus perçus au Royaume-Uni par des travailleurs indépendants résidant en France et assurés sociaux dans cet Etat sont exclus de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevées en France.

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Fait à Paris, le 2 septembre 2005, les demandes d'avis n°s 0500006 à 0500022 ayant été examinées au cours de la séance du 11 juillet 2005 où étaient présents : M. Canivet, premier président, MM. Cotte, Sargos, Weber, Ancel, Tricot et Dintilhac, présidents de chambre, M. Thavaud, conseiller, M. Ollier, conseiller rapporteur, assisté de Mme Mathia, greffier en chef au service de documentation et d'études, Mme Barrairon, avocat général, Mme Tardi, greffier en chef, et mises en délibéré au 2 septembre 2005.

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Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.