Décisions
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Conseil d'État, 29 décembre 2006, n° 283314
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Faits et procédure
Banque britannique acquérant pour trois ans l'usufruit de titres de société française auprès d'un groupe américain, avec dividendes français. La société française Marion Merrell Dow SA a distribué le 30 septembre 1993 à la société britannique Bank of Scotland un dividende de 90 001 188 F, diminué d'une retenue à la source au taux de 25 % en application du 2. de l'article 119 bis du code général des impôts.
Question de droit
Une banque britannique titulaire temporaire de l'usufruit de titres français peut-elle obtenir avoir fiscal et restitution de retenue conventionnelle si l'opération correspond en réalité à un financement de l'actionnaire américain ?
Droit applicable
Selon les textes alors applicables à la distribution de 1993, le bénéfice des avoirs fiscaux et du taux conventionnel de retenue appartient au bénéficiaire effectif des dividendes. Une acquisition temporaire d'usufruit assortie de garanties, de flux compensatoires et d'une restitution économique peut être qualifiée de prêt au véritable actionnaire étranger. Pour ce refus de remboursement, en l'absence de procédure de redressement et de pénalités pour abus de droit, l'administration peut, sous le contrôle du juge, requalifier l'opération afin d'en déterminer le bénéficiaire effectif sans mettre en œuvre l'article L. 64 dans sa rédaction alors applicable, inapplicable en l'espèce.
Motifs et solution
Non: les garanties et flux de l'opération caractérisent un prêt à la société américaine, bénéficiaire effectif des dividendes; la banque ne peut invoquer la convention franco-britannique. Cassation de l'arrêt d'appel puis rejet au fond de la demande de remboursement, sans mise en œuvre obligatoire de la procédure d'abus de droit L. 64 pour le refus de restitution.
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Cour de justice de l'Union européenne, 14 décembre 2006, n° C-170/05
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Faits et procédure
Denkavit Internationaal, société mère néerlandaise, détenait directement et indirectement ses filiales françaises. Leurs dividendes de 1987 à 1989, soit 14,5 millions de francs, avaient subi une retenue française de 5 % prévue par la convention de 1973. Les sociétés contestaient cette charge alors que les mères françaises bénéficiaient d'une exonération presque totale. Le Conseil d'État a saisi la Cour à titre préjudiciel.
Question de droit
La France pouvait-elle imposer ces dividendes versés à une mère néerlandaise, contrairement aux dividendes versés aux mères résidentes, lorsque le crédit conventionnel était inutilisable aux Pays-Bas ?
Droit applicable
Pour ces faits antérieurs à la directive mère-filiale, les articles 43 et 48 CE imposent le respect de la liberté d'établissement. Lorsque l'État de la source impose les dividendes des mères non-résidentes, leur situation devient comparable à celle des mères résidentes pour la prévention de l'imposition en chaîne. La convention applicable doit être prise en compte, mais ne permet pas de maintenir une discrimination non neutralisée.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction discriminatoire. La retenue conventionnelle de 5 % ne peut être imputée aux Pays-Bas, où les dividendes étrangers sont exonérés : elle laisse subsister une charge que les mères françaises évitent presque totalement. Les articles 43 et 48 CE s'opposent donc au régime décrit. Cette réponse préjudicielle ne prononce pas elle-même la restitution litigieuse et repose sur l'impossibilité effective d'imputation.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2006, n° C-446/04
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Faits et procédure
Des sociétés britanniques du groupe BAT demandaient restitution ou réparation des charges liées aux dividendes de filiales étrangères. Le régime britannique exonérait les dividendes nationaux, imposait les étrangers avec des crédits limités, et créait des désavantages d'ACT lors de leur redistribution. Le régime optionnel FID, introduit en 1994, remboursait ensuite l'ACT sans crédit pour les actionnaires. La High Court a renvoyé neuf questions.
Question de droit
Les régimes britanniques de dividendes étrangers, d'ACT et de FID assuraient-ils une égalité de traitement, et quels recours ou exceptions pour les capitaux de pays tiers pouvaient s'appliquer ?
Droit applicable
Les articles 43 et 56 CE imposent l'équivalence de traitement des dividendes étrangers et nationaux. Exonération interne et imputation étrangère peuvent coexister si le taux appliqué aux dividendes étrangers dans l'État bénéficiaire n'excède pas celui des dividendes nationaux et si l'impôt sous-jacent est crédité jusqu'au plafond national. L'ACT n'est pas une retenue à la source au sens de l'article 6 de la directive 90/435. La clause de gel de l'article 57, § 1, CE couvre certains investissements directs de pays tiers ; restitution et responsabilité obéissent à des conditions distinctes.
Motifs et solution
La Cour valide sous conditions l'imputation pour les participations d'au moins 10 %, mais censure l'absence de crédit sous ce seuil, les discriminations d'ACT et les désavantages du FID. Elle admet la réduction de l'assiette d'imputation de l'ACT par les crédits étrangers, mais refuse d'exclure du transfert d'excédent les filiales non-résidentes imposables au Royaume-Uni. Les restrictions de pays tiers maintenues après 1993 ne bénéficient du gel que dans les conditions précisées. Le juge national distingue remboursement, pertes directement liées et autres dommages réparables ; la Cour refuse une limitation temporelle de l'arrêt.
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Cour de justice de l'Union européenne, 12 décembre 2006, n° C-374/04
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Faits et procédure
Des groupes de sociétés contestaient le refus britannique d'accorder aux bénéficiaires non-résidentes un crédit d'impôt sur les dividendes de sociétés britanniques, dans l'ancien régime d'ACT. Les affaires pilotes portaient sur des distributions entre 1974 et 1998 à des sociétés italienne, française et néerlandaises. Les conventions accordaient des droits différents, avec certaines clauses de limitation d'avantages. La High Court a sollicité une interprétation préjudicielle.
Question de droit
Le Royaume-Uni devait-il accorder le crédit d'impôt aux sociétés bénéficiaires non-résidentes non imposées sur les dividendes, ou leur étendre les avantages d'une autre convention fiscale ?
Droit applicable
Les articles 43 et 56 CE exigent un traitement équivalent lorsque l'État de la source impose les dividendes des actionnaires non-résidents et crée lui-même le risque d'imposition en chaîne. Toutefois, l'État agissant seulement comme source n'est pas dans la même position que l'État de résidence de l'actionnaire final. Un avantage conventionnel indissociable de l'équilibre réciproque d'une convention n'est pas automatiquement extensible à une autre.
Motifs et solution
La Cour admet l'absence de crédit pour les sociétés d'un autre État membre qui ne sont pas imposées au Royaume-Uni sur ces dividendes. Elle admet aussi le refus d'étendre à des résidentes d'un troisième État membre le crédit prévu par une autre convention ; les limitations d'avantages participent de l'équilibre conventionnel. La conclusion change de cadre si la source impose les non-résidentes : le juge national doit alors vérifier l'équivalence du traitement. La question indemnitaire reste sans réponse.
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Cour de justice de l'Union européenne, 14 novembre 2006, n° C-513/04
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Faits et procédure
Les époux Kerckhaert-Morres, résidents belges, avaient perçu en 1995 et 1996 des dividendes d'une société française, assortis de l'avoir fiscal et frappés d'une retenue française de 15 %. Ils demandaient en Belgique l'imputation d'une quotité forfaitaire d'impôt étranger. L'administration l'ayant refusée après sa suppression législative, ils contestaient une charge totale supérieure à celle de dividendes belges. Le tribunal de Gand a saisi la Cour.
Question de droit
La libre circulation des capitaux obligeait-elle la Belgique à imputer la retenue française sur des dividendes étrangers imposés au même taux que les dividendes belges ?
Droit applicable
L'article 73 B, § 1, du traité CE, devenu article 56 CE, encadre la compétence fiscale nationale. La Cour distingue une discrimination établie par l'État de résidence d'une double imposition née de l'exercice parallèle de deux compétences fiscales. En 2006, dans la situation examinée, le droit communautaire ne fixait pas de critères généraux de répartition imposant l'élimination de cette double imposition.
Motifs et solution
La Cour répond que la libre circulation des capitaux ne s'oppose pas au régime belge décrit : dividendes belges et étrangers sont taxés uniformément à 25 %, sans distinction de provenance. Le surcroît de charge résulte des compétences fiscales parallèles française et belge. L'arrêt n'interprète pas la convention franco-belge, qui n'est pas l'objet du renvoi, et ne décide donc pas si celle-ci obligeait à accorder l'imputation revendiquée.
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Conseil d'État, 26 juillet 2006, n° 284930
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Faits et procédure
Natexis Banques Populaires, banque française percevant des intérêts de source brésilienne, a demandé l'abrogation d'une instruction de 1997. Celle-ci rapportait, à compter de 1998, la doctrine de 1972 qui accordait toujours un crédit d'impôt de 20 %, même sans prélèvement brésilien, et précisait désormais qu'aucun crédit ne pouvait être imputé en France sans impôt acquitté au Brésil. La banque a attaqué l'instruction et le refus ministériel d'abrogation.
Question de droit
Les articles 11 et 22 de la convention franco-brésilienne accordaient-ils un crédit d'impôt réputé de 20 % sur les intérêts lorsque le Brésil n'avait opéré aucun prélèvement ?
Droit applicable
Une instruction administrative impérative peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir si elle fixe une règle nouvelle illégale ou prescrit une interprétation contraire au texte supérieur. La convention franco-brésilienne accorde, pour les intérêts ayant supporté l'impôt brésilien, un crédit limité à l'impôt français ; l'impôt de source est alors réputé perçu à un taux minimal de 20 %. Cette présomption ne dispense pas de l'existence d'un prélèvement brésilien.
Motifs et solution
Le Conseil d'État déclare la banque recevable, car l'instruction est générale, impérative et lui fait grief. Sur le fond, il juge que le crédit conventionnel suppose que les intérêts aient effectivement supporté l'impôt au Brésil ; la clause de taux minimal ne crée pas un crédit autonome en l'absence de tout prélèvement dans l'État de la source. L'instruction de 1997 interprète donc correctement la convention et pouvait légalement rapporter la doctrine antérieure plus favorable. La requête dirigée contre l'instruction et contre le refus d'abrogation est rejetée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 2006, n° C-253/03
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Faits et procédure
CLT-UFA, société ayant son siège et sa direction au Luxembourg, exploitait en 1994 une succursale en Allemagne. Le Finanzamt avait taxé les bénéfices de cette succursale au taux définitif de 42 %. Une filiale allemande comparable aurait supporté, après distribution intégrale à sa mère, un taux total de 33,5 % ou de 30 % selon la date de distribution. Après l'échec de son opposition et de son recours, CLT-UFA avait saisi le Bundesfinanzhof.
Question de droit
La liberté d'établissement autorise-t-elle un taux supérieur pour la succursale allemande d'une société d'un autre État membre à celui applicable à une filiale distribuant intégralement ses bénéfices, et quel taux répare l'écart ?
Droit applicable
Les articles 52 et 58 du traité protègent le libre choix entre succursale et filiale pour exercer dans un autre État membre. Ce choix ne peut être limité par une discrimination fiscale. Lorsque les bénéfices de l'une et de l'autre sont mis à la disposition de la société qui les contrôle et que leur assiette est déterminée sans distinction pertinente, leurs situations sont objectivement comparables. Un taux définitif plus élevé pour la succursale restreint cette liberté.
Motifs et solution
La Cour dit que les articles 52 et 58 s'opposent au taux supérieur appliqué à la succursale de CLT-UFA par rapport à une filiale qui distribue intégralement ses bénéfices. Elle ne fixe toutefois ni 33,5 % ni 30 %: il appartient à la juridiction nationale, au vu des circonstances du litige, de retenir un taux équivalent au taux d'imposition total qui aurait frappé la distribution d'une filiale à sa société mère.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 2006, n° C-513/03
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Faits et procédure
Une ressortissante néerlandaise avait vécu aux Pays-Bas jusqu'au début de 1988, puis en Belgique et, à compter de 1991, en Suisse, où elle est décédée en novembre 1997. Sa succession comprenait des immeubles, titres et comptes situés dans plusieurs États. L'administration néerlandaise avait appliqué la fiction selon laquelle le national décédé dans les dix ans de son émigration demeure résident aux fins des droits de succession, avec imputation des droits étrangers.
Question de droit
L'article 73 B sur les mouvements de capitaux interdit-il d'imposer la succession d'un national décédé moins de dix ans après son émigration comme s'il était demeuré résident, sous réserve d'un crédit des droits étrangers ?
Droit applicable
Une succession transfrontière constitue un mouvement de capitaux, sauf si tous ses éléments restent internes à un seul État. Est restrictive une mesure qui dissuade les investissements ou diminue la valeur successorale. Toutefois, une règle appliquant les mêmes conditions d'imposition aux nationaux restés dans l'État et à ceux qui l'ont quitté, avec dégrèvement des droits payés ailleurs, ne produit pas ces effets. Le seul transfert de domicile n'est pas lui-même un mouvement de capitaux.
Motifs et solution
La Cour juge que l'article 73 B ne s'oppose pas à la fiction néerlandaise des dix ans, dès lors que la succession de l'émigré est traitée comme celle du national demeuré résident et bénéficie d'un dégrèvement des droits de succession prélevés par d'autres États. Les différences tenant à la nationalité relèvent ici de la répartition non harmonisée du pouvoir d'imposition. Il n'y a pas lieu de répondre aux questions fondées sur les articles 73 C et 73 D.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 2006, n° C-471/04
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Faits et procédure
Keller Holding, société mère allemande, détenait Keller Grundbau, également allemande, laquelle détenait Keller Wien en Autriche. En 1994 et 1995, les dividendes autrichiens, exonérés par convention, avaient été reversés à Keller Holding sans entrer dans son assiette. L'administration avait néanmoins refusé de déduire, à proportion de ces dividendes, les frais de financement et de gestion liés à la participation dans Keller Grundbau, alors que les frais liés à des dividendes internes effectivement exonérés restaient déductibles.
Question de droit
La liberté d'établissement permet-elle de refuser les frais de financement liés à des dividendes exonérés d'une filiale indirecte étrangère lorsque les mêmes frais restent déductibles dans une chaîne nationale ?
Droit applicable
La liberté d'établissement garantit à une société le choix d'exercer dans un autre État membre au moyen d'une filiale sans désavantage fiscal discriminatoire. Des sociétés mères établies dans le même État sont comparables lorsque leurs dividendes, internes ou étrangers, sont en pratique exonérés. La cohérence fiscale suppose un lien direct entre l'avantage et un prélèvement déterminé. La territorialité ne justifie pas ici une non-déductibilité réservée aux dividendes étrangers alors que les dividendes internes sont également exonérés; la faculté offerte par la directive mère-filiale doit aussi respecter le traité.
Motifs et solution
La Cour constate que seules les participations indirectes étrangères subissent la non-déductibilité, bien que les dividendes soient effectivement exonérés dans les deux configurations. Elle écarte les justifications invoquées et dit que l'article 52 du traité, ainsi que l'article 31 de l'accord EEE pour les faits de 1994, s'opposent à cette réglementation. L'examen distinct de la libre circulation des capitaux n'est dès lors pas nécessaire.