Jurisprudence
Cour de justice de l'Union européenne, 23 février 2006, n° C-253/03
Texte intégral de la décision
Affaire C-253/03
CLT-UFA SA
contre
Finanzamt Köln-West
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)
«Liberté d'établissement - Législation fiscale - Impôts sur les bénéfices des sociétés»
Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 14 avril 2005
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 février 2006
Sommaire de l'arrêt
Libre circulation des personnes - Liberté d'établissement - Législation fiscale
(Traité CE, art. 52 (devenu, après modification, art. 43 CE) et art. 58 (devenu art. 48 CE))
Les articles 52 du traité (devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité (devenu article 48 CE) s'opposent à
une réglementation nationale qui prévoit, dans le cas d'une succursale d'une société ayant son siège dans un autre État membre,
un taux d'imposition sur les bénéfices de cette succursale supérieur au taux d'imposition sur les bénéfices d'une filiale
d'une telle société, lorsque cette filiale effectue un versement intégral de ses bénéfices à sa société mère.
En effet, l'article 52, premier alinéa, seconde phrase, du traité laissant expressément aux opérateurs économiques la possibilité
de choisir librement la forme juridique appropriée pour l'exercice de leurs activités dans un autre État membre, ce libre
choix ne doit pas être limité par des dispositions fiscales discriminatoires. La liberté de choisir la forme juridique appropriée
a ainsi, notamment, pour objet de permettre aux sociétés ayant leur siège dans un État membre d'ouvrir une succursale dans
un autre État membre pour y exercer leurs activités dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux filiales. Or,
le refus d'appliquer le taux d'imposition réduit aux succursales rend moins attrayant, pour les sociétés ayant leur siège
dans d'autres États membres, l'exercice de la liberté d'établissement par l'intermédiaire d'une succursale et limite par conséquent
la liberté de choisir la forme juridique appropriée pour l'exercice d'activités dans un autre État membre.
Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier le taux d'imposition qui doit être appliqué aux bénéfices d'une succursale,
en fonction du taux d'imposition total qui aurait été applicable en cas de distribution des bénéfices d'une filiale à sa société
mère.
(cf. points 14-15, 17, 31, 37, disp.1-2)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
23 février 2006 (
«Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôts sur les bénéfices des sociétés»
Dans l’affaire C-253/03,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesfinanzhof (Allemagne),
par décision du 1
er
avril 2003, parvenue à la Cour le 13 juin 2003, dans la procédure
CLT-UFA SA
contre
Finanzamt Köln-West,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, J.-P. Puissochet, S. von Bahr (rapporteur) et U. Lõhmus,
juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M
me
M.‑F. Contet, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 septembre 2004,
considérant les observations présentées:
– pour CLT-UFA SA, par M
es
A. Raupach et D. Pohl, Rechtsanwälte,
– pour le Finanzamt Köln-West, par M. K.-H. Vanyek et M
me
G. Sasonow, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement allemand, par MM. C.-D. Quassowski, M. Lumma et W.-D. Plessing, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. R. Lyal et G. Braun, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 avril 2005,
rend le présent
Arrêt
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 52 du traité CE (devenu, après modification,
article 43 CE) et 58 du traité CE (devenu article 48 CE).
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CLT‑UFA SA (ci-après «CLT‑UFA») au Finanzamt Köln-West (direction
des services fiscaux, ci-après le «Finanzamt») au sujet de l’imposition des bénéfices de la succursale allemande de CLT‑UFA.
Le litige au principal et le cadre juridique
La société CLT‑UFA a son siège et sa direction au Luxembourg. Elle détenait en 1994 (ci‑après l’«exercice litigieux») une
succursale en Allemagne.
Le Finanzamt a fixé l’assiette de l’impôt sur les sociétés à l’égard de CLT‑UFA, société soumise à une obligation fiscale
limitée en Allemagne aux revenus obtenus par sa succursale allemande durant l’exercice litigieux, conformément à l’article
5, paragraphe 1, de la Convention entre le Grand‑Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne tendant à éviter
les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et
sur la fortune et en matière d’impôt commercial et d’impôt foncier, et à son Protocole final signés à Luxembourg, le 23 août
1958, tels que modifiés par le Protocole complémentaire du 15 juin 1973 (ci‑après la «convention de prévention de la double
imposition entre le Grand‑Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne»).
Le Finanzamt a fixé le taux d’imposition à 42 % du revenu imposable de la succursale en vertu de l’article 23, paragraphes
2 et 3, de la loi de 1991 relative à l’impôt sur les sociétés (Körperschaftsteuergesetz) dans sa version applicable aux circonstances
de l’espèce au principal (ci‑après le «KStG»).
L’opposition et le recours devant le Finanzgericht par lesquels CLT‑UFA a fait valoir que ce taux d’imposition était discriminatoire
et violait son droit à la liberté d’établissement au titre de l’article 52 du traité lu en combinaison avec l’article 58 du
traité sont restés sans succès. CLT‑UFA a alors saisi le Bundesfinanzhof d’une demande d’annulation de l’arrêt du Finanzgericht
et de modification de la décision d’imposition dans le sens d’une baisse du taux d’imposition à 30 % du revenu imposable.
Le Bundesfinanzhof indique que CLT‑UFA, en raison de la présence de son siège et de sa direction au Luxembourg, a été traitée
différemment et de manière moins avantageuse, en ce qui concerne sa succursale allemande, que si elle avait exercé son activité
en Allemagne sous la forme juridique d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme ayant son siège et/ou
sa direction en Allemagne.
Le Bundesfinanzhof précise qu’une société anonyme ayant son siège et/ou sa direction en Allemagne était soumise à l’impôt
sur les sociétés qui, au cas où le bénéfice n’aurait pas été distribué, s’élevait à 45 % du bénéfice avant prélèvement de
l’impôt. Ce taux d’imposition élevé pourrait toutefois être diminué. L’impôt sur les sociétés se réduirait par la suite à
33,5 % si la distribution du bénéfice avait été réalisée au profit de la société mère jusqu’au 30 juin 1996 en vertu des articles
27, paragraphe 1, et 49, paragraphe 1, du KStG, ainsi que des articles 43, paragraphe 1, première phrase, point 1, et 44d,
paragraphe 1, de la loi relative à l’impôt sur le revenu (Einkommensteuergesetz 1994, ci‑après l’«EStG»). Si le bénéfice avait
été versé à la société mère après le 30 juin 1996, le taux d’imposition aurait été réduit à 30 % du bénéfice, conformément
à l’article 44d, paragraphe 1, troisième phrase, de l’EStG, lu en combinaison avec l’article 49, paragraphe 1, du KStG. Le
Bundesfinanzhof indique que les filiales ont généralement recouru à cette possibilité de réduire le taux d’imposition.
Le Bundesfinanzhof éprouve des doutes en ce qui concerne la justification d’une application de taux d’imposition différents
au détriment de CLT‑UFA. Au cas où le taux d’imposition des succursales de 42 % violerait le traité, le Bundesfinanzhof souhaite
que la Cour précise quel serait le taux applicable afin d’éliminer cette violation. Le Bundesfinanzhof estime qu’il suffirait
de réduire le taux d’imposition des bénéfices de l’établissement stable de CLT‑UFA à 33,5 %, dans la mesure où cette dernière
pourrait disposer des bénéfices dès l’expiration de l’exercice litigieux.
Les questions préjudicielles
C’est dans ces circonstances que le Bundesfinanzhof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles
suivantes:
«1) L’article 52 du traité CE en combinaison avec l’article 58 du traité CE doit‑il être interprété en ce sens que la liberté
d’établissement est violée lorsque le bénéfice réalisé par une société de capitaux étrangère de l’Union européenne par l’intermédiaire
d’une succursale située en Allemagne durant l’exercice 1994 est soumis à une imposition de 42 % au titre de l’impôt allemand
sur les sociétés (taux d’imposition des établissements stables) alors que
a) le bénéfice ne serait soumis à l’impôt allemand sur les sociétés qu’à hauteur de 33,5 % si une filiale soumise en Allemagne
à une obligation fiscale illimitée au titre de l’impôt sur les sociétés et appartenant à la société de capitaux d’un autre
pays de l’UE avait réalisé ce bénéfice et l’avait entièrement versé à la société mère avant le 30 juin 1996,
b) le bénéfice aurait été dans un premier temps soumis à l’impôt allemand sur les sociétés à hauteur de 45 % si la filiale l’avait
thésaurisé jusqu’au 30 juin 1996, l’impôt sur les sociétés se réduisant cependant par la suite à 30 % en cas de versement
intégral après le 30 juin 1996?
Le taux d’imposition des établissements stables doit‑il, s’il viole l’article 52 du traité CE lu en combinaison avec l’article
58 du traité CE, être réduit à 30 % pour l’exercice litigieux afin d’éliminer cette violation?»
Sur la première question
Par sa première question, le juge de renvoi demande, en substance, si les articles 52 et 58 du traité s’opposent à une réglementation
nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, dans le cas d’une succursale d’une société ayant son siège
dans un autre État membre, un taux d’imposition sur les bénéfices de cette succursale supérieur au taux d’imposition sur les
bénéfices d’une filiale d’une telle société, lorsque cette filiale effectue un versement intégral de ses bénéfices à sa société
mère.
Il y a lieu de rappeler que l’article 52 du traité constitue une des dispositions fondamentales du droit communautaire et
est directement applicable dans les États membres (voir, notamment, arrêt du 21 septembre 1999, Saint‑Gobain ZN, C‑307/97,
Rec. p. I‑6161, point 34).
En vertu de cette disposition, la liberté d’établissement des ressortissants d’un État membre sur le territoire d’un autre
État membre comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises
dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants. La suppression des
restrictions à la liberté d’établissement s’étend aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales
par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un autre État membre (arrêts du 28 janvier 1986, Commission/France,
270/83, Rec. p. 273, point 13, et du 29 avril 1999, Royal Bank of Scotland, C‑311/97, Rec. p. I‑2651, point 22).
L’article 52, premier alinéa, seconde phrase, du traité, laissant expressément aux opérateurs économiques la possibilité de
choisir librement la forme juridique appropriée pour l’exercice de leurs activités dans un autre État membre, ce libre choix
ne doit pas être limité par des dispositions fiscales discriminatoires (arrêt Commission/France, précité, point 22).
La liberté de choisir la forme juridique appropriée pour l’exercice d’activités dans un autre État membre a ainsi, notamment,
pour objet de permettre aux sociétés ayant leur siège dans un État membre d’ouvrir une succursale dans un autre État membre
pour y exercer leurs activités dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux filiales.
À cet égard, il y a lieu de constater que le taux d’imposition définitif de 42 % applicable aux bénéfices des succursales
des sociétés mères ayant leur siège dans un autre État membre constitue, d’une manière générale, un traitement désavantageux
par rapport au taux d’imposition réduit à 33,5 %, voire même 30 %, applicable aux bénéfices des filiales de telles sociétés.
Il résulte de ce qui précède que le refus d’appliquer le taux d’imposition réduit aux succursales rend moins attrayant, pour
les sociétés ayant leur siège dans d’autres États membres, l’exercice de la liberté d’établissement par l’intermédiaire d’une
succursale. Il s’ensuit qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal limite la liberté de choisir
la forme juridique appropriée pour l’exercice d’activités dans un autre État membre.
Il convient dès lors d’examiner si cette différence de traitement est objectivement justifiée.
Le Finanzamt et le gouvernement allemand font valoir que la différence de traitement des succursales par rapport aux filiales
se rapporte à des situations qui ne sont pas objectivement comparables.
Ils font notamment valoir que les bénéfices, distribués par une filiale à sa société mère, quittent le patrimoine de la filiale
tandis que les bénéfices transférés par une succursale à sa maison mère continuent à faire partie du patrimoine interne de
la même société. Selon le gouvernement allemand et le Finanzamt, cette différence fondamentale ainsi que des motifs d’ordre
pratique ont conduit le législateur national à exclure l’application du taux d’imposition réduit aux bénéfices des succursales.
Le Finanzamt ajoute que le taux d’imposition réduit applicable aux filiales est justifié par le fait que l’impôt prélevé auprès
d’une filiale doit être imputé sur la dette fiscale de la société mère bénéficiaire, soumise en Allemagne à une obligation
fiscale illimitée, afin d’éviter la double imposition de ces contribuables.
En ce qui concerne d’abord l’argument du gouvernement allemand et du Finanzamt, selon lequel il existe une différence fondamentale
entre la distribution des bénéfices par une filiale à sa société mère et le transfert des bénéfices à l’intérieur d’une société,
il convient d’indiquer ce qui suit.
Dans les deux cas, les bénéfices sont mis à la disposition de la société qui contrôle respectivement la filiale et la succursale.
En effet, la seule véritable différence entre ces deux situations réside dans le fait que la distribution des bénéfices d’une
filiale à sa société mère présuppose l’existence d’une décision formelle à cet égard tandis que les bénéfices d’une succursale
d’une société font partie du patrimoine de cette société même en l’absence d’une décision formelle.
En outre, il ressort de la décision de renvoi, ainsi que des observations du Finanzamt et du gouvernement allemand que, même
si les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère quittaient le patrimoine de cette filiale, lesdits bénéfices
pourraient encore être mis à la disposition de ladite filiale par sa société mère, sous forme de capital propre ou de prêt
d’actionnaire.
Dès lors, la circonstance que les bénéfices distribués par une filiale à sa société mère quittent le patrimoine de ladite
filiale ne justifie pas l’application d’un taux d’imposition inférieur aux bénéfices d’une telle filiale que celui qui est
applicable aux mêmes bénéfices d’une succursale.
En ce qui concerne l’argument du Finanzamt selon lequel l’application du taux d’imposition réduit aux filiales est justifié
pour éviter la double imposition des contribuables soumis à l’impôt à titre principal en Allemagne, il y a lieu de constater
que ce taux d’imposition ne s’applique pas uniquement aux bénéfices distribués à cette catégorie de contribuables. En effet,
le taux d’imposition réduit est également applicable à la distribution des bénéfices par des filiales allemandes à des sociétés
mères ayant leur siège dans un autre État membre, comme par exemple au Luxembourg.
S’agissant d’une filiale allemande d’une société luxembourgeoise, il convient, par ailleurs, d’ajouter que le taux d’imposition
réduit applicable aux bénéfices d’une telle filiale, par rapport au taux applicable aux bénéfices d’une succursale, n’est
pas compensé par une imposition plus élevée de ces bénéfices au niveau de la société mère luxembourgeoise.
En effet, le Bundesfinanzhof indique que, en vertu d’une lecture combinée des articles 5, paragraphe 1, 13, paragraphes 1
et 2, et 20, paragraphes 1 et 2, de la convention de prévention de la double imposition entre le Grand‑Duché de Luxembourg
et la République fédérale d’Allemagne, tant les bénéfices qu’une société luxembourgeoise perçoit d’une succursale allemande
que ceux qu’elle perçoit d’une filiale allemande sont exonérés de l’impôt luxembourgeois sur les sociétés.
À la lumière des indications fournies par le Bundesfinanzhof dans la décision de renvoi, il apparaît, par ailleurs, que la
réglementation nationale, en ce qui concerne le mode de détermination de la base imposable, ne fait pas de distinction entre
les sociétés ayant leur siège dans un autre État membre, selon qu’elles exercent leurs activités par l’intermédiaire d’une
succursale ou d’une filiale, qui soit de nature à fonder une différence de traitement entre les deux catégories de sociétés.
Dans ces conditions, il apparaît que les filiales et les succursales allemandes des sociétés ayant leur siège au Luxembourg
se trouvent dans une situation objectivement comparable.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la première question que les articles 52 et 58 du traité s’opposent
à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, dans le cas d’une succursale d’une société
ayant son siège dans un autre État membre, un taux d’imposition sur les bénéfices de cette succursale supérieur au taux d’imposition
sur les bénéfices d’une filiale d’une telle société, lorsque cette filiale effectue un versement intégral de ses bénéfices
à sa société mère.
Sur la seconde question
Par sa seconde question, le Bundesfinanzhof demande, en substance, si un taux d’imposition applicable aux bénéfices d’une
succursale telle que celle en cause au principal doit être réduit à hauteur de 33,5 %, qui était le taux applicable aux bénéfices
distribués jusqu’au 30 juin 1996, ou à hauteur de 30 %, à savoir le taux applicable à partir de cette date, pour être conforme
aux articles 52 et 58 du traité.
À cet égard, il résulte de la réponse à la première question, qu’il y a lieu d’appliquer un taux d’imposition sur les bénéfices
d’une succursale équivalent au taux d’imposition total qui aurait été applicable dans les mêmes circonstances en cas de distribution
des bénéfices d’une filiale à sa société mère.
Il convient de constater que cette comparaison doit être effectuée à la lumière des circonstances factuelles en cause au principal.
À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 234 CE, lequel est fondé sur une
nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, toute appréciation des faits relève de la compétence
du juge national (arrêts du 15 novembre 1979, Denkavit Futtermittel, 36/79, Rec. p. 3439, point 12; du 16 juillet 1998, Dumon
et Froment, C‑235/95, Rec. p. I-4531, point 25; du 5 octobre 1999, Lirussi et Bizzaro, C‑175/98 et C‑177/98, Rec. p. I‑6881,
point 37, et du 15 mai 2003, RAR, C‑282/00, Rec. p. I‑4741, point 46).
La Cour n’est donc pas compétente pour apprécier les faits au principal ou pour appliquer à des mesures ou à des situations
nationales les règles communautaires dont elle a donné l’interprétation, ces questions relevant de la compétence exclusive
de la juridiction nationale (voir arrêts du 19 décembre 1968, Salgoil, 13/68, Rec. p. 661; du 23 janvier 1975, Van der Hulst,
51/74, Rec. p. 79, point 12; du 8 février 1990, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, C‑320/88, Rec. p. I‑285, point 11;
Lirussi et Bizzaro, précité, point 38, ainsi que RAR, précité, point 47).
Il convient dès lors de répondre à la seconde question qu’il appartient à la juridiction nationale d’apprécier le taux d’imposition
qui doit être appliqué aux bénéfices d’une succursale, telle que celle en cause au principal, en fonction du taux d’imposition
total qui aurait été applicable en cas de distribution du bénéfice d’une filiale à sa société mère.
Sur les dépens
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi,
il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que
ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs
la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
Les articles 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) et 58 du traité CE (devenu article 48 CE) s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, dans le cas d’une succursale d’une société ayant son siège dans un autre État membre, un taux d’imposition sur les bénéfices de cette succursale supérieur au taux d’imposition sur les bénéfices d’une filiale d’une telle société, lorsque cette filiale effectue un versement intégral de ses bénéfices à sa société mère.
Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier le taux d’imposition qui doit être appliqué aux bénéfices d’une succursale, telle que celle en cause au principal, en fonction du taux d’imposition total qui aurait été applicable en cas de distribution des bénéfices d’une filiale à sa société mère. Signatures Langue de procédure: l’allemand.
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
CLT-UFA, société ayant son siège et sa direction au Luxembourg, exploitait en 1994 une succursale en Allemagne. Le Finanzamt avait taxé les bénéfices de cette succursale au taux définitif de 42 %. Une filiale allemande comparable aurait supporté, après distribution intégrale à sa mère, un taux total de 33,5 % ou de 30 % selon la date de distribution. Après l'échec de son opposition et de son recours, CLT-UFA avait saisi le Bundesfinanzhof.
Question de droit
La liberté d'établissement autorise-t-elle un taux supérieur pour la succursale allemande d'une société d'un autre État membre à celui applicable à une filiale distribuant intégralement ses bénéfices, et quel taux répare l'écart ?
Droit applicable
Les articles 52 et 58 du traité protègent le libre choix entre succursale et filiale pour exercer dans un autre État membre. Ce choix ne peut être limité par une discrimination fiscale. Lorsque les bénéfices de l'une et de l'autre sont mis à la disposition de la société qui les contrôle et que leur assiette est déterminée sans distinction pertinente, leurs situations sont objectivement comparables. Un taux définitif plus élevé pour la succursale restreint cette liberté.
Motifs et solution
La Cour dit que les articles 52 et 58 s'opposent au taux supérieur appliqué à la succursale de CLT-UFA par rapport à une filiale qui distribue intégralement ses bénéfices. Elle ne fixe toutefois ni 33,5 % ni 30 %: il appartient à la juridiction nationale, au vu des circonstances du litige, de retenir un taux équivalent au taux d'imposition total qui aurait frappé la distribution d'une filiale à sa société mère.