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Décisions

8
  1. Cour de cassation, chambre criminelle, 27 septembre 2006, n° 05-86.215
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    Faits et procédure

    Bernard X exerçait en France une activité non déclarée de démarchage et de représentation sous couvert de MRB Distribution, société belge sans salarié qu'il contrôlait indirectement. Celle-ci réalisait 98,6 % de son chiffre d'affaires avec une société française en 1998. Condamné à un an d'emprisonnement et 25 000 euros d'amende pour fraude à l'impôt sur le revenu et à la TVA, il invoquait notamment la convention franco-belge et des déclarations de TVA de la société française.

    Question de droit

    Le bénéfice éventuel de la convention franco-belge et la déclaration de TVA de la société cliente dispensaient-ils le prestataire français de ses propres obligations déclaratives et excluaient-ils sa culpabilité ?

    Droit applicable

    La Cour rappelle que le bénéfice éventuel d'une convention contre la double imposition des revenus ne dispense pas le contribuable français de déclarer l'ensemble de ses revenus. Elle distingue également la TVA déclarée par la société cliente de celle due au titre de l'activité du prévenu. La peine ferme doit être motivée selon l'article 132-19 du code pénal applicable.

    Motifs et solution

    La Cour rejette le pourvoi. L'activité commerciale dissimulée et les constatations relatives à l'article 155 A justifient la culpabilité retenue ; ni l'avantage conventionnel éventuel ni la TVA déclarée par la cliente ne suppriment les obligations propres du prévenu. Elle valide aussi la motivation de l'emprisonnement et le rejet implicite de l'aménagement sollicité. L'arrêt ne tranche pas l'attribution conventionnelle de l'impôt ou un dégrèvement au fond.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2006, n° C-196/04
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    Faits et procédure

    Cadbury Schweppes contestait l'imposition britannique de CSO sur les bénéfices de 1996 de CSTI, filiale financière établie à Dublin et soumise au taux de 10 % dans l'IFSC. Les autorités réclamaient 8,64 millions de livres selon le régime des sociétés étrangères contrôlées. L'implantation irlandaise répondait à des motivations fiscales ; les Special Commissioners interrogeaient la Cour sur la compatibilité du régime avec les libertés du traité.

    Question de droit

    La liberté d'établissement permettait-elle d'imposer chez la mère britannique les bénéfices d'une filiale irlandaise faiblement imposée, sans établir un montage purement artificiel ?

    Droit applicable

    Les participations de contrôle relèvent des articles 43 et 48 CE. Une implantation dans un autre État membre pour profiter d'un régime fiscal favorable n'est pas, à elle seule, abusive. La lutte contre l'évasion peut justifier une restriction ciblant les montages purement artificiels dépourvus de réalité économique ; elle doit laisser démontrer une implantation réelle et une activité effective, au moyen d'éléments objectifs vérifiables, notamment locaux, personnel et équipements.

    Motifs et solution

    La Cour exclut l'incorporation des bénéfices étrangers hors des montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national. Même motivée fiscalement, une filiale réellement implantée et exerçant une activité effective doit échapper à cette mesure. Le juge de renvoi doit vérifier si le test britannique du mobile permet cette limitation ; la Cour ne certifie pas elle-même la substance de CSTI. La possibilité d'exercer les mêmes activités au Royaume-Uni ne suffit pas à établir l'artificialité.

  3. Cour de cassation, chambre criminelle, 28 juin 2006, n° 05-85.087
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    Faits et procédure

    Andrew X avait été condamné pour omission volontaire de ses déclarations de revenus de 1996 et 1997 à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende. Il contestait l'avis de saisine de la commission des infractions fiscales, retiré par un tiers au Touquet, ainsi que son domicile fiscal français. Les juges relevaient son séjour principal et son activité de consultant en France, malgré ses liens britanniques.

    Question de droit

    L'avis de saisine de la CIF devait-il être reçu personnellement, et les constatations de séjour et d'activité en France suffisaient-elles à justifier la condamnation pour défaut de déclaration ?

    Droit applicable

    Les articles L. 228 et R. 228-2 LPF sont satisfaits par l'envoi de l'avis à la dernière adresse connue de l'administration, indépendamment de la preuve de sa réception effective. L'article 4 B CGI permet de retenir le domicile fiscal notamment par le lieu de séjour principal ou l'activité professionnelle en France ; les constatations de fait correspondantes relèvent de l'appréciation souveraine des juges.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Le pli a été envoyé à la dernière adresse connue et retiré au nom du prévenu ; la CIF n'avait pas à prouver sa réception personnelle. La résidence régulière avec son amie, les consommations, les opérations bancaires et le travail de consultant au Touquet justifiaient les constatations des juges. Les courriers au fisc britannique le présentant comme résident français étayaient sa connaissance des obligations. L'arrêt n'examine pas une règle conventionnelle de départage de résidence.

  4. Cour de cassation, chambre criminelle, 4 mai 2006, n° 05-80.757
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    Faits et procédure

    Deux sociétés contestaient l'ordonnance du JLD de Paris du 20 octobre 2004 permettant des visites dans des locaux Adamas et de particuliers. L'enquête visait des achats présumés majorés à une filiale tchèque, la direction en France de holdings luxembourgeoises et des charges de financement d'une mère. Les demanderesses invoquaient le caractère subsidiaire des visites, l'omission de pièces, des ordonnances identiques et le recours aux commentaires d'un inspecteur.

    Question de droit

    Les présomptions invoquées justifiaient-elles cette autorisation parisienne de visites et saisies, malgré les critiques sur le préalable des prix de transfert, les pièces et les attestations ?

    Droit applicable

    Dans le cadre de l'article L. 16 B LPF, aucun recours préalable à une autre procédure n'est requis. Le juge apprécie souverainement la valeur des présomptions, sous réserve de l'absence de contradiction des motifs. Une attestation administrative peut exposer et commenter les réponses du contribuable lorsqu'elle n'est pas l'unique information. Le fait que plusieurs juges aient signé des autorisations identiques ne suffit pas à remettre en cause leur examen personnel.

    Motifs et solution

    La Cour rejette les pourvois : aucune incidence déterminante des pièces omises n'est démontrée, les commentaires exposent la réponse reçue et la mesure ne repose pas sur eux seuls. Les autres branches remettent en cause l'appréciation souveraine des présomptions. L'autorisation parisienne est donc maintenue ; ni transfert de bénéfices, ni résidence effective des holdings, ni dette fiscale ne sont définitivement jugés par cet arrêt de contrôle des visites.

  5. Cour de cassation, 4 mai 2006, n° 05-80.413
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    Faits et procédure

    Deux sociétés françaises se pourvoyaient contre l'ordonnance du JLD de Lyon du 25 octobre 2004 autorisant des visites dans des locaux de cabinets d'avocats et de la Lyonnaise de Banque. Le dossier évoquait des achats majorés à une filiale tchèque, des holdings luxembourgeoises dirigées depuis la France et des frais de financement indûment supportés par une mère. Les demanderesses contestaient, entre autres, l'identité de la pièce contenant leur réponse du 4 août 2004.

    Question de droit

    L'autorisation pouvait-elle être accordée sans demande préalable de l'article L. 13 B, et reposait-elle sur la réponse effectivement produite et des présomptions judiciairement examinées ?

    Droit applicable

    L'article L. 16 B LPF n'exige pas le recours préalable à une autre procédure fiscale. Les présomptions relèvent de l'appréciation souveraine du juge, sous réserve de l'absence de contradiction des motifs. Les motifs et le dispositif sont réputés être ceux du magistrat signataire ; ni le dépôt et la décision le même jour ni une rédaction identique à d'autres autorisations ne suffisent à établir qu'il n'a pas examiné le dossier.

    Motifs et solution

    Les pourvois sont rejetés. La Cour vérifie dans le dossier que le courrier de la société du 4 août 2004 est bien la pièce 2-9 citée par le JLD et que sa teneur est exposée dans l'attestation commentée. Les omissions de pièces invoquées n'ont pas d'incidence démontrée sur les présomptions. L'autorisation demeure régulière ; cet arrêt ne tranche ni le redressement de prix de transfert ni la culpabilité pénale des sociétés et se distingue des autorisations rendues à Bonneville et Paris.

  6. Cour de cassation, chambre criminelle, 4 mai 2006, n° 04-86.695
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    Faits et procédure

    Quatre sociétés contestaient l'ordonnance du JLD de Bonneville du 19 octobre 2004 autorisant des visites et saisies. Une entreprise de décolletage était soupçonnée de majorer ses achats auprès d'une filiale tchèque ; deux holdings luxembourgeoises auraient été dirigées de France, tandis que B Industries aurait déduit des frais de sa filiale. Les sociétés dénonçaient notamment le recours aux visites sans préalable de l'article L. 13 B et des attestations de l'administration.

    Question de droit

    La procédure de demande d'informations sur les prix de transfert devait-elle précéder les visites de l'article L. 16 B, et les pièces retenues justifiaient-elles l'autorisation contestée ?

    Droit applicable

    Aucun texte ne subordonne la saisine judiciaire fondée sur l'article L. 16 B LPF au recours préalable à d'autres procédures. Le juge apprécie souverainement les présomptions de fraude, sous réserve de l'absence de contradiction des motifs. Les commentaires administratifs sur une réponse peuvent être retenus si les éléments de cette réponse sont exposés et si la mesure ne repose pas sur cette seule information. L'identité de rédaction avec d'autres ordonnances ne démontre pas l'absence d'examen.

    Motifs et solution

    La Cour rejette les pourvois. Le préalable de l'article L. 13 B n'était pas exigé ; l'incidence des pièces non produites n'était pas démontrée. L'attestation exposait les réponses et n'était qu'un élément du dossier. Les autres griefs contestaient l'appréciation souveraine des présomptions. Le contrôle porte sur l'autorisation d'enquête, sans consacrer au fond un transfert de bénéfices ou une résidence française des holdings.

  7. Cour d'appel de Toulouse, 2 mars 2006, n° 05/00066
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    Faits et procédure

    Le dirigeant de TMA contestait sa condamnation pour dissimulation de TVA sur des ventes de véhicules présentées comme livraisons intracommunautaires à Bruggemann, société allemande. Le ministère public et l'administration avaient aussi fait appel. Les opérations portugaises avec Nasciauto avaient fait l'objet d'une relaxe que le parquet ne remettait pas en cause. Le prévenu invoquait notamment la TVA acquittée en Allemagne et l'absence de manœuvres frauduleuses retenue par le juge administratif.

    Question de droit

    Le paiement de TVA en Allemagne, le règlement ultérieur des droits et l'appréciation administrative des pénalités excluaient-ils la fraude pénale lorsque les véhicules n'avaient pas quitté la France ?

    Droit applicable

    Le vendeur revendiquant l'exonération d'une livraison intracommunautaire doit prouver la sortie des véhicules vers un autre État membre. La TVA payée par l'acquéreur ne supprime pas ses obligations propres. Le règlement ultérieur des droits n'efface pas le délit ; l'insuffisance de preuve des manœuvres justifiant des pénalités fiscales n'exclut pas l'intention pénale de dissimuler la TVA au sens de l'article 1741 CGI.

    Motifs et solution

    La cour confirme la culpabilité : les véhicules sont restés en France et le dirigeant savait qu'ils étaient destinés à Arcy VO et à ses clients. La lettre allemande tardive ne démontrait pas leur sortie ; les arguments tirés du paiement et du contentieux administratif échouent. La relaxe sur Nasciauto demeure définitive. La cour supprime l'emprisonnement, maintient 7 500 euros d'amende avec publicité et affichage, et prononce la solidarité pour les droits et pénalités. Cet arrêt statue au fond sur la responsabilité pénale.

  8. Cour de cassation, 22 février 2006, n° 05-84.070
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    Faits et procédure

    Les époux X contestaient leur condamnation pour fraude à l'impôt sur le revenu de 1998. Ils affirmaient résider à Monaco, alors que les juges avaient retenu une résidence principale française et des déclarations contraires faites à leur assureur. Des crédits bancaires de 754 171 euros restaient injustifiés ; le prêt momentané de 350 000 livres invoqué n'en expliquait pas la totalité. Ils discutaient l'obligation déclarative et l'intention frauduleuse.

    Question de droit

    Les crédits bancaires non déclarés dont les prévenus n'établissaient pas le caractère non imposable, rapprochés du domicile français dissimulé, permettaient-ils de retenir la fraude fiscale ?

    Droit applicable

    Dans cette poursuite fondée sur l'article 1741 CGI, la Cour retient que les prévenus soutenant que des ressources d'origine indéterminée non déclarées ne constituent pas des revenus imposables doivent en rapporter la preuve. Elle contrôle que les motifs des juges du fond justifient la culpabilité, tout en leur laissant l'appréciation souveraine des faits et des justifications produites.

    Motifs et solution

    Les pourvois sont rejetés. Les époux n'avaient pas justifié que les sommes encaissées étaient non taxables et avaient prétendu être domiciliés à Monaco alors que leur résidence principale était française. Ces constatations justifient la condamnation pour omission de la plus grande part de leurs revenus. La peine du mari de 18 mois, dont 12 avec sursis, et les amendes de 30 000 euros chacun sont maintenues. Aucune stipulation franco-monégasque de résidence n'est interprétée.