Décisions
3-
Cour de cassation, chambre criminelle, 27 septembre 2006, n° 05-86.215
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Bernard X exerçait en France une activité non déclarée de démarchage et de représentation sous couvert de MRB Distribution, société belge sans salarié qu'il contrôlait indirectement. Celle-ci réalisait 98,6 % de son chiffre d'affaires avec une société française en 1998. Condamné à un an d'emprisonnement et 25 000 euros d'amende pour fraude à l'impôt sur le revenu et à la TVA, il invoquait notamment la convention franco-belge et des déclarations de TVA de la société française.
Question de droit
Le bénéfice éventuel de la convention franco-belge et la déclaration de TVA de la société cliente dispensaient-ils le prestataire français de ses propres obligations déclaratives et excluaient-ils sa culpabilité ?
Droit applicable
La Cour rappelle que le bénéfice éventuel d'une convention contre la double imposition des revenus ne dispense pas le contribuable français de déclarer l'ensemble de ses revenus. Elle distingue également la TVA déclarée par la société cliente de celle due au titre de l'activité du prévenu. La peine ferme doit être motivée selon l'article 132-19 du code pénal applicable.
Motifs et solution
La Cour rejette le pourvoi. L'activité commerciale dissimulée et les constatations relatives à l'article 155 A justifient la culpabilité retenue ; ni l'avantage conventionnel éventuel ni la TVA déclarée par la cliente ne suppriment les obligations propres du prévenu. Elle valide aussi la motivation de l'emprisonnement et le rejet implicite de l'aménagement sollicité. L'arrêt ne tranche pas l'attribution conventionnelle de l'impôt ou un dégrèvement au fond.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 23 mars 2006, n° C-210/04
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
FCE Bank, société établie au Royaume-Uni, exerçait en Italie par l'intermédiaire de FCE IT, établissement secondaire affecté à des activités financières exonérées de TVA. Le siège lui avait fourni des services de conseil, de gestion, de formation, de traitement de données et de logiciels. FCE IT s'était autofacturé ces prestations et avait demandé le remboursement de la TVA pour 1996 à 1999, refusé par l'administration puis admis par les juges du fond.
Question de droit
Une succursale dépourvue de personnalité juridique constitue-t-elle, à raison des coûts internes que son siège lui impute, un assujetti distinct à la TVA pour les services reçus de ce siège ?
Droit applicable
Une prestation n'est imposable à la TVA que si un rapport juridique comporte des prestations réciproques et si le bénéficiaire exerce une activité économique indépendante. Pour une succursale, l'autonomie s'apprécie notamment au regard du risque économique qu'elle supporte. Les règles de localisation visant les opérations avec des tiers, une convention OCDE de fiscalité directe ou un accord interne de répartition des coûts ne créent pas cette indépendance.
Motifs et solution
La Cour juge que FCE IT ne supporte pas le risque de l'activité bancaire, ne dispose pas d'un capital de dotation et forme avec FCE Bank un assujetti unique. L'établissement stable, qui n'est pas une entité juridique distincte, ne devient donc pas assujetti du seul fait des coûts imputés pour les services du siège. La seconde question n'appelle pas de réponse et, l'incompatibilité avec la sixième directive étant établie, il n'est pas nécessaire d'examiner la liberté d'établissement.
-
Cour de justice de l'Union européenne, 21 février 2006, n° C-255/02
Synthèse automatique
Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.
Faits et procédure
Halifax, banque ne récupérant que moins de 5 % de la TVA d'amont, devait construire quatre centres d'appel. Avec ses filiales Leeds Development, County et Property, elle avait organisé prêts, travaux, baux et sous-locations afin que Leeds réclame environ 6,7 millions de livres de TVA en février 2000 puis environ 455 000 livres en mars. Les Commissioners avaient refusé les déductions; le tribunal de renvoi relevait que l'avantage fiscal était l'unique objectif du montage.
Question de droit
Des opérations réelles mais accomplies uniquement pour un avantage fiscal restent-elles des opérations économiques aux fins de la TVA, quand deviennent-elles abusives et comment rétablir la situation après l'abus ?
Droit applicable
Les notions de livraison, prestation et activité économique sont objectives: le seul but fiscal n'empêche pas leur qualification si leurs critères sont remplis. Une pratique abusive exige cumulativement un avantage contraire à l'objectif des règles de TVA et, d'après des éléments objectifs, un but essentiel d'obtenir cet avantage. L'assujetti peut choisir une structure moins taxée, mais non créer artificiellement les conditions d'une déduction contraire au régime.
Motifs et solution
La Cour juge d'abord que les opérations conservent leur qualification économique malgré leur finalité exclusivement fiscale. Elle précise ensuite que la sixième directive refuse la déduction lorsque les deux éléments de l'abus sont établis, vérification qui relève du juge national. L'abus n'entraîne pas une sanction autonome: les opérations doivent être redéfinies pour rétablir la situation qui aurait existé sans elles, avec récupération des déductions indues et prise en compte des taxes artificiellement dues en aval.