Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2007, n° C-101/05
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Faits et procédure
Un résident suédois, actionnaire d'une société suisse envisageant de distribuer les actions d'une filiale, sollicitait un avis préalable d'exonération. La loi suédoise réservait ce régime aux sociétés de l'EEE ou d'un État lié par une convention d'échange de renseignements. Après un avis favorable fondé sur la circulation des capitaux et un recours de l'administration, le Regeringsrätten a saisi la Cour.
Question de droit
L'exonération d'une distribution d'actions peut-elle être refusée à cause de l'absence d'échange de renseignements avec un pays tiers, malgré la libre circulation des capitaux et les preuves proposées par le contribuable ?
Droit applicable
L'article 56 CE a un effet direct y compris envers les pays tiers ; la notion de restriction demeure la même, dans un contexte juridique différent. La clause de maintien de l'article 57 § 1 exige la continuité de la restriction depuis 1993 et un investissement direct. L'efficacité des contrôles peut justifier un refus proportionné lorsque la vérification exige des informations officielles du pays tiers impossibles à obtenir.
Motifs et solution
La Cour admet la condition d'échange de renseignements seulement si le respect des critères d'exonération ne peut être vérifié qu'au moyen d'informations provenant de l'État de la société distributrice. Le juge national doit vérifier ce besoin, l'accès permis par les instruments suisse-suédois et, le cas échéant, la présence d'un investissement direct. L'arrêt ne valide donc pas tout refus automatique d'un avantage avec un pays tiers et ne liquide pas l'impôt du demandeur.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 novembre 2007, n° C-379/05
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Faits et procédure
Amurta, société portugaise, détenait 14 % d’une société néerlandaise qui lui a distribué des dividendes en 2002. Les Pays-Bas ont prélevé 25 % sur ces dividendes, alors qu’un actionnaire néerlandais détenant une participation comparable bénéficiait de l’exonération. La participation d’Amurta restait sous le seuil alors applicable de la directive mères-filiales. La société demandait le remboursement, tandis que se posait aussi la question d’un éventuel crédit d’impôt portugais.
Question de droit
Les articles 56 et 58 CE autorisaient-ils cette retenue réservée aux bénéficiaires non-résidents et un crédit d’impôt portugais, unilatéral ou conventionnel, pouvait-il neutraliser la restriction ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE prohibent les restrictions aux capitaux, sauf situations non comparables ou raison impérieuse proportionnée. L’article 5 de la directive 90/435 n’imposait alors l’exonération qu’au-delà de 25 %, mais ce seuil n’autorisait pas une mesure contraire au traité. Dès que l’État de la source taxe aussi les actionnaires non-résidents, leur situation devient comparable à celle des résidents pour prévenir la double imposition économique. Une convention applicable peut néanmoins neutraliser une différence de traitement.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction : les sociétés non-résidentes détenant entre 5 % et 25 % subissaient une double imposition économique que les Pays-Bas évitaient pour les bénéficiaires résidents comparables. Ni la cohérence fiscale, faute de lien direct avec un prélèvement compensatoire, ni la répartition du pouvoir d’imposition ne la justifiaient. Un crédit accordé unilatéralement par le Portugal ne permet pas aux Pays-Bas d’échapper à leurs obligations. En revanche, il appartient au juge national d’identifier le droit applicable et de vérifier si la convention néerlando-portugaise neutralise effectivement la restriction.
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Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2007, n° C-321/05
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Faits et procédure
M. Kofoed et son associé ont apporté en octobre 1993 leurs parts d'une société danoise à une société irlandaise dont ils détenaient le capital. La société danoise a ensuite versé un dividende à sa nouvelle mère, qui a redistribué presque le même montant aux associés. L'administration danoise y voyait une soulte dépassant le plafond de 10 % et imposait l'échange ; la juridiction d'appel a saisi la Cour.
Question de droit
Un dividende distribué peu après un échange d'actions doit-il être intégré à la soulte, et l'imposition pour abus reste-t-elle possible en l'absence de transposition spécifique de la clause antifraude ?
Droit applicable
Selon les articles 2, sous d), et 8 de la directive 90/434, la soulte doit constituer une contrepartie contraignante de l'acquisition ; la proximité chronologique ou un motif fiscal ne suffisent pas. L'article 11 permet le retrait du régime en cas de fraude ou d'évasion, mais une directive ne crée pas seule d'obligations opposables au particulier. Une disposition ou un principe national peut néanmoins recevoir une interprétation conforme.
Motifs et solution
Le dividende n'étant pas contractuellement intégré à la contrepartie, il est exclu du calcul de la soulte ; l'échange bénéficie en principe de la neutralité. Le juge national doit toutefois rechercher une règle danoise contre l'abus, la fraude ou l'évasion susceptible d'être interprétée conformément à l'article 11, puis vérifier ses conditions. La Cour ne constate pas elle-même un abus définitif et ne permet pas l'application directe défavorable de la directive seule.
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Cour de justice de l'Union européenne, 24 mai 2007, n° C-157/05
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Faits et procédure
M. Holböck, résident autrichien, gérait une société autrichienne détenue par CBS Conmeth Business Systems AG, société suisse dont il possédait les deux tiers du capital. Il avait perçu des dividendes entre 1992 et 1996. L’Autriche les avait imposés au taux ordinaire, alors que les dividendes de sociétés autrichiennes bénéficiaient d’un taux réduit de moitié ; une sûreté de 118 944 088 schillings avait été constituée.
Question de droit
La libre circulation des capitaux interdisait-elle le maintien de ce traitement des dividendes suisses lorsque la participation de contrôle constituait un investissement direct existant avant 1994 ?
Droit applicable
Une législation visant tous les dividendes peut relever à la fois de l’établissement et des capitaux, mais la liberté d’établissement ne s’étend pas aux pays tiers. L’article 57, paragraphe 1, CE permet de maintenir les restrictions existant le 31 décembre 1993 envers les pays tiers lorsqu’elles portent sur des mouvements de capitaux impliquant des investissements directs.
Motifs et solution
Le taux ordinaire appliqué aux dividendes étrangers restreignait les mouvements de capitaux. Toutefois, la détention de deux tiers du capital permettait une participation effective à la gestion et au contrôle de la société suisse et constituait donc un investissement direct. Les modifications législatives postérieures à 1993 n’avaient pas changé la logique substantielle du régime en vigueur à cette date. La clause de maintien de l’article 57, paragraphe 1, autorisait cette restriction ; l’article 56 ne s’y opposait pas.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2007, n° C-102/05
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Faits et procédure
A et B, salariés et détenteurs chacun de 1,7 % d’une société suédoise à actionnariat concentré, souhaitaient inclure dans la « règle salariale » les rémunérations des employés de la succursale russe d’une filiale suédoise. Leur inclusion aurait augmenté le rendement forfaitaire des dividendes imposé comme revenu du capital plutôt que comme revenu du travail.
Question de droit
L’exclusion des salaires versés dans la succursale russe relevait-elle de la libre circulation des capitaux applicable aux pays tiers ou uniquement de la liberté d’établissement ?
Droit applicable
La liberté principalement affectée se détermine d’après l’objet de la mesure. Lorsque ses effets sur les capitaux sont la conséquence inéluctable d’une éventuelle entrave à l’établissement, ils ne commandent pas un examen autonome au regard des articles 56 à 58 CE. La liberté d’établissement ne couvre pas l’implantation d’une société d’un État membre dans un pays tiers.
Motifs et solution
L’exclusion rendait surtout moins attrayante la création par une société suédoise d’une succursale hors de l’Union, car elle plaçait ses actionnaires salariés dans une situation fiscale moins favorable. Elle affectait donc principalement la liberté d’établissement ; les effets éventuels sur les capitaux étaient seulement accessoires. Or les articles 43 CE et suivants ne s’étendent pas à l’établissement en Russie. La Cour donne cette qualification et cette absence d’invocabilité, sans contrôler matériellement la règle au titre des capitaux.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2007, n° C-492/04
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Faits et procédure
Lasertec, société allemande, avait reçu en 1995 un prêt de 700 000 DEM de son associée suisse détenant deux tiers de son capital. En raison notamment d’apports non encore libérés, l’administration allemande avait requalifié 37 818 DEM d’intérêts en distribution dissimulée de bénéfices au titre de la règle de sous-capitalisation visant les actionnaires non résidents influents.
Question de droit
Cette requalification devait-elle être contrôlée au titre de la libre circulation des capitaux, y compris sa clause de maintien des restrictions envers les pays tiers ?
Droit applicable
Une règle nationale visant les participations permettant une influence certaine relève principalement de la liberté d’établissement ; ses effets inévitables sur les capitaux ne justifient pas un contrôle autonome au titre de cette seconde liberté. Les dispositions du traité sur l’établissement ne couvrent pas la participation d’une société établie dans un pays tiers.
Motifs et solution
La règle allemande s’appliquait à un actionnaire détenant plus de 25 % ou exerçant une influence dominante, et l’associée suisse possédait effectivement deux tiers de Lasertec. La mesure concernait donc principalement l’établissement ; son incidence sur les capitaux n’était qu’une conséquence inéluctable. Comme la société dominante était établie en Suisse, la liberté d’établissement ne pouvait être invoquée. La Cour ne se prononce ainsi ni sur la compatibilité matérielle de la requalification ni sur la clause de gel relative aux capitaux.
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Conseil d'État, 6 avril 2007, n° 235069
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Faits et procédure
Société mère néerlandaise exonérée aux Pays-Bas sur les dividendes de sa filiale française, donc incapable d'imputer la retenue autorisée par la convention franco-néerlandaise. Les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts alors en vigueur faisaient supporter le poids d'une imposition de dividendes aux sociétés mères non-résidentes en en dispensant presque totalement les sociétés mères résidentes.
Question de droit
Après l'arrêt CJUE Denkavit C-170/05, la retenue de l'article 119 bis pouvait-elle subsister malgré le crédit conventionnel inutilisable et la société mère pouvait-elle demander immédiatement des intérêts moratoires ?
Droit applicable
Une retenue sur dividendes versés à une société mère d'un autre État membre restreint la liberté d'établissement lorsque la mère française comparable est presque exonérée et que le crédit conventionnel est inutilisable du fait de l'exonération dans l'État de résidence. L'élimination seulement théorique de la double imposition ne neutralise pas la discrimination. Les intérêts moratoires doivent être payés d'office en même temps que les sommes remboursées; leur contentieux est prématuré tant qu'aucun différend n'existe avec le comptable.
Motifs et solution
En exonérant les dividendes étrangers, les Pays-Bas empêchaient toute imputation effective de la retenue française. La combinaison de l'article 119 bis, de la convention franco-néerlandaise et du droit néerlandais faisait ainsi supporter à la mère néerlandaise une charge dont une mère française était presque totalement dispensée, en violation de la liberté d'établissement. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel, règle l'affaire au fond, confirme la restitution de 110 525,54 euros et rejette l'appel ministériel. Il rejette toutefois comme prématurée la demande incidente d'intérêts moratoires, ceux-ci devant être payés d'office et aucun litige actuel n'existant encore avec le comptable.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 mars 2007, n° C-347/04
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Faits et procédure
ITS, dont Rewe est devenue l’ayant droit à titre universel, détenait intégralement une filiale néerlandaise qui contrôlait notamment des sociétés au Royaume-Uni et en Espagne. En 1993 et 1994, ITS avait comptabilisé plus de 46 millions de DEM d’amortissements et d’ajustements de valeur. Le fisc allemand avait refusé leur déduction immédiate parce qu’ils se rattachaient à des participations étrangères et à des activités notamment touristiques.
Question de droit
L’Allemagne pouvait-elle restreindre la déduction des pertes de valeur de filiales établies dans d’autres États membres alors que les pertes comparables sur des filiales nationales étaient immédiatement déductibles ?
Droit applicable
La détention de 100 % d’une filiale relève de la liberté d’établissement. Une différence de déduction qui désavantage la société mère selon le siège de sa filiale constitue une restriction si les situations sont comparables. Sa justification exige un objectif légitime et une mesure propre et proportionnée ; elle ne peut viser indistinctement toute implantation étrangère.
Motifs et solution
Les pertes litigieuses étaient celles de la société mère dues à la dépréciation de ses titres, non les pertes transférées par les filiales ; leur déduction ne créait donc pas un double emploi. Ni la répartition du pouvoir d’imposer, ni une lutte générale contre l’évasion visant toute filiale étrangère ou le tourisme, ni le contrôle fiscal, la cohérence ou la territorialité ne justifiaient le désavantage. Les articles 52 et 58 CE s’opposaient au régime. La Cour n’examine pas séparément la libre circulation des capitaux.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 mars 2007, n° C-524/04
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Faits et procédure
Des groupes contestaient le régime britannique de sous-capitalisation, qui requalifiait en distributions certains intérêts payés par leurs filiales résidentes à des sociétés apparentées étrangères. Les demandes portaient sur des surplus d'impôt, crédits consommés, conversions de prêts en capital et coûts de conformité. Les affaires pilotes impliquaient des mères européennes ou de pays tiers ; la High Court a demandé l'interprétation des libertés et des recours.
Question de droit
Dans quelles limites l'article 43 CE autorise-t-il la restriction des intérêts intragroupe étrangers, quelles configurations de contrôle y échappent, et quels recours permettent la restitution fiscale ou la réparation des préjudices ?
Droit applicable
Le régime visant le contrôle de groupes relève de la liberté d'établissement, sans examen autonome des capitaux ou services. Une restriction antifraude exige des éléments objectifs d'artificialité, une possibilité non excessivement contraignante de justifier les raisons commerciales et une requalification limitée aux intérêts dépassant la pleine concurrence. La restitution de l'impôt et des montants directement liés se distingue de la réparation, conditionnée notamment à une violation suffisamment caractérisée et une causalité directe.
Motifs et solution
La Cour condamne la restriction sauf respect des garanties d'artificialité et de proportionnalité, à vérifier nationalement. L'article 43 ne couvre pas le prêt d'une société qui ne contrôle pas l'emprunteuse si leur mère commune réside dans un pays tiers. Le juge doit assurer un recours effectif en restitution et examiner séparément les autres dommages ; la diligence peut être appréciée sans exiger une démarche vouée à l'échec. Les effets de l'arrêt ne sont pas limités dans le temps ; aucune créance n'est liquidée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 mars 2007, n° C-292/04
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Faits et procédure
Un résident allemand avait reçu de 1995 à 1997 des dividendes de sociétés danoises et néerlandaises pour 39 631,32 DEM. Ses héritiers avaient demandé l’avoir fiscal allemand de 3/7, refusé parce qu’il était réservé aux dividendes de sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés en Allemagne ; ils soutenaient ensuite que le crédit devait refléter les taux effectivement supportés à l’étranger.
Question de droit
La libre circulation des capitaux exigeait-elle un avoir fiscal pour ces dividendes étrangers et convenait-il de limiter dans le temps les effets de cette interprétation ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE interdisent un avantage réservé aux dividendes internes lorsqu’il décourage les investissements transfrontières. La cohérence fiscale ne justifie la restriction que si elle exige un lien direct entre avantage et prélèvement. Une interprétation préjudicielle produit normalement effet depuis l’entrée en vigueur de la règle ; sa limitation temporelle n’est admise qu’exceptionnellement dans l’arrêt qui l’énonce.
Motifs et solution
Réserver l’avoir fiscal aux dividendes allemands décourageait les investissements étrangers et la collecte de capitaux en Allemagne. La cohérence demeurait assurée par un crédit calculé selon l’impôt sur les sociétés effectivement dû dans l’État de la distributrice, solution moins restrictive ; une perte de recettes ne suffisait pas. La Cour refuse toute limitation temporelle, car Verkooijen avait déjà posé sans modulation le principe ensuite confirmé par Lenz et Manninen. Elle déclare donc les articles 56 et 58 opposés au régime allemand.