Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 décembre 2007, n° C-101/05
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Faits et procédure
Un résident suédois, actionnaire d'une société suisse envisageant de distribuer les actions d'une filiale, sollicitait un avis préalable d'exonération. La loi suédoise réservait ce régime aux sociétés de l'EEE ou d'un État lié par une convention d'échange de renseignements. Après un avis favorable fondé sur la circulation des capitaux et un recours de l'administration, le Regeringsrätten a saisi la Cour.
Question de droit
L'exonération d'une distribution d'actions peut-elle être refusée à cause de l'absence d'échange de renseignements avec un pays tiers, malgré la libre circulation des capitaux et les preuves proposées par le contribuable ?
Droit applicable
L'article 56 CE a un effet direct y compris envers les pays tiers ; la notion de restriction demeure la même, dans un contexte juridique différent. La clause de maintien de l'article 57 § 1 exige la continuité de la restriction depuis 1993 et un investissement direct. L'efficacité des contrôles peut justifier un refus proportionné lorsque la vérification exige des informations officielles du pays tiers impossibles à obtenir.
Motifs et solution
La Cour admet la condition d'échange de renseignements seulement si le respect des critères d'exonération ne peut être vérifié qu'au moyen d'informations provenant de l'État de la société distributrice. Le juge national doit vérifier ce besoin, l'accès permis par les instruments suisse-suédois et, le cas échéant, la présence d'un investissement direct. L'arrêt ne valide donc pas tout refus automatique d'un avantage avec un pays tiers et ne liquide pas l'impôt du demandeur.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 décembre 2007, n° C-298/05
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Faits et procédure
Des membres d’une même famille résidant en Allemagne détenaient toutes les parts de Columbus, société de personnes belge qualifiée de centre de coordination et soumise à un taux inférieur à 30 %. Pour 1996, l’Allemagne avait remplacé l’exonération conventionnelle de leurs bénéfices belges par leur imposition au taux allemand, sous imputation de l’impôt acquitté en Belgique.
Question de droit
Le droit d’établissement et la libre circulation des capitaux interdisaient-ils à l’Allemagne de substituer la méthode d’imputation à l’exonération conventionnelle pour ces revenus belges faiblement imposés ?
Droit applicable
Une participation conférant une influence certaine relève de la liberté d’établissement. Celle-ci interdit un traitement moins favorable qu’en situation interne comparable, mais le droit de l’Union ne fixe pas les critères de répartition du pouvoir d’imposer et n’oblige pas un État à adapter son régime aux taux ou formes juridiques choisis dans un autre État membre.
Motifs et solution
La détention familiale intégrale permettait d’influencer Columbus, mais les associés n’étaient pas défavorisés par rapport à ceux d’une société de personnes allemande : leurs revenus supportaient le taux allemand, avec imputation de l’impôt belge. Le surcoût allégué résultait de l’exercice parallèle des compétences fiscales, non d’une discrimination liée au siège. La Cour ne se prononce pas sur une éventuelle violation de la convention bilatérale et conclut à l’absence de restriction aux libertés d’établissement et des capitaux.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 novembre 2007, n° C-379/05
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Faits et procédure
Amurta, société portugaise, détenait 14 % d’une société néerlandaise qui lui a distribué des dividendes en 2002. Les Pays-Bas ont prélevé 25 % sur ces dividendes, alors qu’un actionnaire néerlandais détenant une participation comparable bénéficiait de l’exonération. La participation d’Amurta restait sous le seuil alors applicable de la directive mères-filiales. La société demandait le remboursement, tandis que se posait aussi la question d’un éventuel crédit d’impôt portugais.
Question de droit
Les articles 56 et 58 CE autorisaient-ils cette retenue réservée aux bénéficiaires non-résidents et un crédit d’impôt portugais, unilatéral ou conventionnel, pouvait-il neutraliser la restriction ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE prohibent les restrictions aux capitaux, sauf situations non comparables ou raison impérieuse proportionnée. L’article 5 de la directive 90/435 n’imposait alors l’exonération qu’au-delà de 25 %, mais ce seuil n’autorisait pas une mesure contraire au traité. Dès que l’État de la source taxe aussi les actionnaires non-résidents, leur situation devient comparable à celle des résidents pour prévenir la double imposition économique. Une convention applicable peut néanmoins neutraliser une différence de traitement.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction : les sociétés non-résidentes détenant entre 5 % et 25 % subissaient une double imposition économique que les Pays-Bas évitaient pour les bénéficiaires résidents comparables. Ni la cohérence fiscale, faute de lien direct avec un prélèvement compensatoire, ni la répartition du pouvoir d’imposition ne la justifiaient. Un crédit accordé unilatéralement par le Portugal ne permet pas aux Pays-Bas d’échapper à leurs obligations. En revanche, il appartient au juge national d’identifier le droit applicable et de vérifier si la convention néerlando-portugaise neutralise effectivement la restriction.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 octobre 2007, n° C-451/05
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Faits et procédure
ELISA, holding luxembourgeoise du régime de 1929, détenait plusieurs immeubles français. Elle avait souscrit les déclarations sans payer la taxe de 3 %, puis contesté les rappels notifiés en 1997. Son exclusion de la convention fiscale franco-luxembourgeoise empêchait l'accès aux exonérations conventionnellement conditionnées. Après deux décisions défavorables, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice.
Question de droit
La directive d'assistance fiscale couvre-t-elle la taxe immobilière de 3 %, et l'absence de coopération concernant une holding luxembourgeoise permet-elle de lui refuser l'exonération sans lui permettre de prouver son actionnariat ?
Droit applicable
La taxe frappe un élément de fortune et relève de la directive 77/799. Son article 8 § 1 limite la coopération si l'État requis ne peut recueillir ou utiliser les informations pour ses propres besoins. Mais, dans les relations entre États membres, l'article 73 B du traité protège les investissements immobiliers : l'objectif antifraude doit être proportionné et exclut une présomption générale sans possibilité de preuve.
Motifs et solution
La Cour confirme l'application de la directive à la taxe et admet conditionnellement la limitation conventionnelle d'échange, à vérifier par le juge national. Elle condamne le régime d'exonération lorsqu'il exige un instrument conventionnel et interdit à la société d'un autre État membre de prouver l'identité de ses actionnaires personnes physiques. Elle ne tranche pas la quatrième question ni la décharge nationale ; les réponses sont expressément limitées aux relations entre États membres.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 octobre 2007, n° C-443/06
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Faits et procédure
Mme Hollmann, résidente d'Allemagne, avait hérité d'un immeuble portugais puis l'avait vendu en 2003, réalisant une plus-value de 619 757,46 euros. L'administration portugaise a imposé la totalité du gain, alors que les résidents bénéficiaient d'une assiette réduite de moitié. Après le rejet de son recours, la juridiction administrative suprême portugaise a demandé une interprétation du droit communautaire.
Question de droit
La libre circulation des capitaux permet-elle d'imposer intégralement la plus-value immobilière d'un résident d'un autre État membre quand la même cession bénéficie d'une assiette réduite de moitié pour un résident portugais ?
Droit applicable
La vente d'un investissement immobilier relève de l'article 56 CE. Pour ce revenu de source portugaise, résidents et non-résidents sont objectivement comparables. L'article 58 n'autorise pas une discrimination arbitraire ; la cohérence fiscale requiert un lien direct entre avantage et prélèvement compensateur. Le taux de 25 % sur la totalité du gain dépasse la charge d'un résident, même au taux maximal de 42 % sur la moitié.
Motifs et solution
La Cour juge incompatible avec l'article 56 CE une réglementation qui impose plus lourdement la plus-value d'un résident d'un autre État membre. La réduction de moitié réservée aux résidents crée une restriction non justifiée par la différence des barèmes ou la cohérence fiscale. La réponse concerne le régime examiné en 2007 ; le juge national conserve le règlement du litige et la Cour ne prononce pas elle-même le remboursement de l'impôt.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2007, n° C-231/05
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Faits et procédure
Oy AA, filiale finlandaise bénéficiaire détenue indirectement à 100 % par une société britannique déficitaire, envisageait un transfert financier intragroupe à sa mère pour 2004 et 2005. La commission fiscale a refusé sa déduction, le dispositif exigeant que les deux sociétés relèvent du régime finlandais. Saisie du recours, la juridiction suprême a interrogé la Cour sur cette exigence territoriale.
Question de droit
La liberté d'établissement impose-t-elle à la Finlande d'admettre la déduction d'un transfert de bénéfices de sa filiale résidente vers une société mère située dans un autre État membre ?
Droit applicable
Le régime visant les groupes avec contrôle d'au moins 90 % relève de l'article 43 CE ; l'article 56 n'appelle pas d'examen autonome. La directive mère-fille ne régit pas la première imposition du bénéfice de la filiale. La restriction peut être justifiée par la répartition équilibrée des compétences fiscales et la prévention de l'évasion, appréciées ensemble, lorsque le transfert laisserait au groupe le choix de l'État d'imposition.
Motifs et solution
La Cour admet le régime réservant la déduction aux transferts entre sociétés ayant leur siège dans le même État. Elle constate une restriction mais la juge proportionnée : même subordonnée à l'imposition du transfert ou aux pertes de la mère, la déduction transfrontalière déplacerait librement les bénéfices finlandais. Le risque de double emploi des pertes n'est pas retenu, le régime ne concernant pas leur déduction. La réponse ne prohibe pas tous paiements intragroupe à l'étranger.
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Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2007, n° C-182/06
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Faits et procédure
Des époux résidant en Allemagne travaillaient exclusivement au Luxembourg, où ils avaient demandé l’imposition collective pour 2002. Leur déclaration faisait apparaître une perte locative de 26 080 euros sur deux immeubles allemands non occupés personnellement, constatée par le fisc allemand ; n’ayant aucun revenu imposable en Allemagne, ils ne pouvaient y imputer cette perte. Le Luxembourg l’a exclue du calcul du taux applicable à leurs revenus salariaux.
Question de droit
L’article 39 CE permet-il au Luxembourg de refuser à ces travailleurs non-résidents la prise en compte de leurs pertes locatives étrangères pour calculer le taux, alors qu’un résident peut les faire valoir ?
Droit applicable
L’article 39 CE protège tout citoyen travaillant dans un État membre autre que celui de sa résidence et interdit les désavantages liés à cette mobilité. Résidents et non-résidents ne sont normalement pas comparables ; ils le deviennent toutefois lorsque le non-résident ne perçoit aucun revenu significatif dans l’État de résidence et tire l’essentiel de ses ressources de l’État d’emploi, qui doit alors tenir compte de sa capacité contributive.
Motifs et solution
La Cour juge le régime moins favorable aux non-résidents : l’avantage dont certains d’entre eux pourraient bénéficier en présence de revenus étrangers positifs ne compense pas le désavantage subi ici. Les époux ne percevaient aucun revenu imposable en Allemagne et tiraient tous leurs revenus familiaux du Luxembourg ; leur capacité contributive ne pouvait donc être prise en compte dans aucun autre État. L’article 39 CE s’oppose au refus de retenir les pertes locatives allemandes pour déterminer le taux luxembourgeois ; il revient à la juridiction nationale de statuer sur le litige et les dépens.
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CAA de Lyon, 12 juillet 2007, n° 04LY01394
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Faits et procédure
Exploitant allemand de croisières en France, recettes communiquées par les autorités allemandes, service de restauration italien à bord et règles TVA communautaires et bilatérales. Il résulte de l'instruction que la société de droit allemand Schiffahrtsgeselschaft Princesse de Provence GMBH et CO. KG, sise à Neustadt in Hostein (Allemagne), représentée fiscalement en France par M. Maury à Lyon (Rhône), organise des croisières fluviales sur le Rhône et la Saône, qu'elle commercialise directement ou par l'intermédiaire d'agences de voyages auprès d'une clientèle principalement allemande.
Question de droit
L'entraide fiscale France–Allemagne de 1959 permet-elle de redresser la TVA d'une croisière fluviale opérée par une société allemande, et quelle TVA est déductible sur les repas italiens ?
Droit applicable
Dans les dispositions appliquées aux périodes litigieuses de 1992–1995 et 1997–2000, les renseignements échangés sur le fondement de la convention franco-allemande de 1959 ne peuvent servir à établir un rappel de TVA, cette taxe étant hors de son champ. Les dispositions non transposées de la directive d'assistance ne peuvent être opposées au contribuable pour valider l'échange. Un prestataire étranger disposant à bord de moyens humains et matériels réunis de façon permanente peut y disposer d'un établissement stable et fournir un service taxable en France. La TVA facturée par le fournisseur étranger est déductible par le destinataire sous réserve du respect de ses obligations par le représentant accrédité en France; aucun texte n'exigeait d'indiquer sur les factures le nom et les coordonnées de ce représentant.
Motifs et solution
Les renseignements sur les recettes, recueillis en Allemagne sur le fondement de la convention de 1959 qui ne couvrait pas la TVA, ne pouvaient servir au rappel de 1993–1994; la directive d'assistance non transposée n'était pas opposable. Pour les repas fournis à bord par un prestataire italien, les moyens humains et matériels du navire constituaient une installation fixe en France: la prestation y était taxable, mais la déduction ne pouvait être refusée au motif que les factures omettaient le nom et les coordonnées du représentant fiscal. La cour réserve le respect des obligations du représentant accrédité en France. La compensation avec la dette d'un autre contribuable est refusée. Après non-lieu et désistements partiels, le surplus des deux appels est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2007, n° C-321/05
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Faits et procédure
M. Kofoed et son associé ont apporté en octobre 1993 leurs parts d'une société danoise à une société irlandaise dont ils détenaient le capital. La société danoise a ensuite versé un dividende à sa nouvelle mère, qui a redistribué presque le même montant aux associés. L'administration danoise y voyait une soulte dépassant le plafond de 10 % et imposait l'échange ; la juridiction d'appel a saisi la Cour.
Question de droit
Un dividende distribué peu après un échange d'actions doit-il être intégré à la soulte, et l'imposition pour abus reste-t-elle possible en l'absence de transposition spécifique de la clause antifraude ?
Droit applicable
Selon les articles 2, sous d), et 8 de la directive 90/434, la soulte doit constituer une contrepartie contraignante de l'acquisition ; la proximité chronologique ou un motif fiscal ne suffisent pas. L'article 11 permet le retrait du régime en cas de fraude ou d'évasion, mais une directive ne crée pas seule d'obligations opposables au particulier. Une disposition ou un principe national peut néanmoins recevoir une interprétation conforme.
Motifs et solution
Le dividende n'étant pas contractuellement intégré à la contrepartie, il est exclu du calcul de la soulte ; l'échange bénéficie en principe de la neutralité. Le juge national doit toutefois rechercher une règle danoise contre l'abus, la fraude ou l'évasion susceptible d'être interprétée conformément à l'article 11, puis vérifier ses conditions. La Cour ne constate pas elle-même un abus définitif et ne permet pas l'application directe défavorable de la directive seule.
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Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2007, n° C-522/04
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Faits et procédure
La Commission reprochait à la Belgique de réserver des déductions de cotisations de retraite aux versements faits à des organismes belges, d’imposer les transferts de capitaux vers des organismes étrangers et de créer une imposition avant émigration. Elle contestait aussi l’obligation, pour certains assureurs étrangers, de désigner un représentant responsable résidant en Belgique.
Question de droit
Ces conditions territoriales, impositions de sortie et obligations de représentation méconnaissaient-elles les libertés de l’Union et de l’EEE ainsi que les règles européennes de l’assurance vie ?
Droit applicable
Une condition d’établissement national qui dissuade de souscrire auprès d’un prestataire étranger restreint la libre prestation des services et peut aussi entraver la mobilité des travailleurs et l’établissement. Une pratique administrative ne corrige pas une règle contraire au droit de l’Union ; une obligation de représentant fiscal doit rester proportionnée aux moyens de contrôle et de recouvrement disponibles.
Motifs et solution
La Cour constate les manquements : les avantages réservés aux organismes belges, l’imposition des transferts vers l’étranger, la fiction d’imposition antérieure à l’émigration même lorsqu’une convention attribue l’impôt à l’autre État, et le représentant résident personnellement responsable sont incompatibles avec les articles 18, 39, 43 et 49 CE, 28, 31 et 36 EEE ainsi qu’avec la directive assurance vie. Les mécanismes d’assistance et la responsabilité de l’assuré rendaient la représentation disproportionnée. Le recours est rejeté pour le surplus.
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Cour de justice de l'Union européenne, 28 juin 2007, n° C-73/06
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Faits et procédure
Planzer Luxembourg, société de transport détenue par une société suisse, avait demandé en Allemagne le remboursement de la TVA sur des achats de carburant en produisant une attestation luxembourgeoise. L’administration allemande soupçonnait que l’adresse déclarée, partagée avec treize sociétés, n’était qu’une domiciliation et que la direction réelle se trouvait en Suisse.
Question de droit
L’attestation luxembourgeoise liait-elle l’État de remboursement et selon quels critères déterminer le siège de l’activité économique ou l’existence d’un établissement stable ?
Droit applicable
L’attestation conforme à la huitième directive crée une présomption réfragable de qualité d’assujetti et d’établissement dans l’État qui la délivre. Un établissement stable exige des moyens humains et techniques suffisamment permanents. Le siège de l’activité économique se situe au lieu des décisions essentielles de direction générale et des fonctions centrales d’administration.
Motifs et solution
L’administration de l’État de remboursement est en principe liée par les constatations de l’attestation, mais peut vérifier la réalité économique au moyen de la coopération administrative et refuser le remboursement s’il est établi que l’adresse ne correspond ni au siège ni à un établissement stable. Pour localiser le siège, il faut apprécier notamment le lieu de la direction, des réunions, de la politique générale, de la comptabilité et des opérations financières ; une société écran ou une simple boîte aux lettres ne suffit pas. Le juge national doit appliquer ces critères.
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Cour de justice de l'Union européenne, 24 mai 2007, n° C-157/05
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Faits et procédure
M. Holböck, résident autrichien, gérait une société autrichienne détenue par CBS Conmeth Business Systems AG, société suisse dont il possédait les deux tiers du capital. Il avait perçu des dividendes entre 1992 et 1996. L’Autriche les avait imposés au taux ordinaire, alors que les dividendes de sociétés autrichiennes bénéficiaient d’un taux réduit de moitié ; une sûreté de 118 944 088 schillings avait été constituée.
Question de droit
La libre circulation des capitaux interdisait-elle le maintien de ce traitement des dividendes suisses lorsque la participation de contrôle constituait un investissement direct existant avant 1994 ?
Droit applicable
Une législation visant tous les dividendes peut relever à la fois de l’établissement et des capitaux, mais la liberté d’établissement ne s’étend pas aux pays tiers. L’article 57, paragraphe 1, CE permet de maintenir les restrictions existant le 31 décembre 1993 envers les pays tiers lorsqu’elles portent sur des mouvements de capitaux impliquant des investissements directs.
Motifs et solution
Le taux ordinaire appliqué aux dividendes étrangers restreignait les mouvements de capitaux. Toutefois, la détention de deux tiers du capital permettait une participation effective à la gestion et au contrôle de la société suisse et constituait donc un investissement direct. Les modifications législatives postérieures à 1993 n’avaient pas changé la logique substantielle du régime en vigueur à cette date. La clause de maintien de l’article 57, paragraphe 1, autorisait cette restriction ; l’article 56 ne s’y opposait pas.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2007, n° C-102/05
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Faits et procédure
A et B, salariés et détenteurs chacun de 1,7 % d’une société suédoise à actionnariat concentré, souhaitaient inclure dans la « règle salariale » les rémunérations des employés de la succursale russe d’une filiale suédoise. Leur inclusion aurait augmenté le rendement forfaitaire des dividendes imposé comme revenu du capital plutôt que comme revenu du travail.
Question de droit
L’exclusion des salaires versés dans la succursale russe relevait-elle de la libre circulation des capitaux applicable aux pays tiers ou uniquement de la liberté d’établissement ?
Droit applicable
La liberté principalement affectée se détermine d’après l’objet de la mesure. Lorsque ses effets sur les capitaux sont la conséquence inéluctable d’une éventuelle entrave à l’établissement, ils ne commandent pas un examen autonome au regard des articles 56 à 58 CE. La liberté d’établissement ne couvre pas l’implantation d’une société d’un État membre dans un pays tiers.
Motifs et solution
L’exclusion rendait surtout moins attrayante la création par une société suédoise d’une succursale hors de l’Union, car elle plaçait ses actionnaires salariés dans une situation fiscale moins favorable. Elle affectait donc principalement la liberté d’établissement ; les effets éventuels sur les capitaux étaient seulement accessoires. Or les articles 43 CE et suivants ne s’étendent pas à l’établissement en Russie. La Cour donne cette qualification et cette absence d’invocabilité, sans contrôler matériellement la règle au titre des capitaux.
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Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2007, n° C-492/04
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Faits et procédure
Lasertec, société allemande, avait reçu en 1995 un prêt de 700 000 DEM de son associée suisse détenant deux tiers de son capital. En raison notamment d’apports non encore libérés, l’administration allemande avait requalifié 37 818 DEM d’intérêts en distribution dissimulée de bénéfices au titre de la règle de sous-capitalisation visant les actionnaires non résidents influents.
Question de droit
Cette requalification devait-elle être contrôlée au titre de la libre circulation des capitaux, y compris sa clause de maintien des restrictions envers les pays tiers ?
Droit applicable
Une règle nationale visant les participations permettant une influence certaine relève principalement de la liberté d’établissement ; ses effets inévitables sur les capitaux ne justifient pas un contrôle autonome au titre de cette seconde liberté. Les dispositions du traité sur l’établissement ne couvrent pas la participation d’une société établie dans un pays tiers.
Motifs et solution
La règle allemande s’appliquait à un actionnaire détenant plus de 25 % ou exerçant une influence dominante, et l’associée suisse possédait effectivement deux tiers de Lasertec. La mesure concernait donc principalement l’établissement ; son incidence sur les capitaux n’était qu’une conséquence inéluctable. Comme la société dominante était établie en Suisse, la liberté d’établissement ne pouvait être invoquée. La Cour ne se prononce ainsi ni sur la compatibilité matérielle de la requalification ni sur la clause de gel relative aux capitaux.
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Conseil d'État, 6 avril 2007, n° 235069
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Faits et procédure
Société mère néerlandaise exonérée aux Pays-Bas sur les dividendes de sa filiale française, donc incapable d'imputer la retenue autorisée par la convention franco-néerlandaise. Les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts alors en vigueur faisaient supporter le poids d'une imposition de dividendes aux sociétés mères non-résidentes en en dispensant presque totalement les sociétés mères résidentes.
Question de droit
Après l'arrêt CJUE Denkavit C-170/05, la retenue de l'article 119 bis pouvait-elle subsister malgré le crédit conventionnel inutilisable et la société mère pouvait-elle demander immédiatement des intérêts moratoires ?
Droit applicable
Une retenue sur dividendes versés à une société mère d'un autre État membre restreint la liberté d'établissement lorsque la mère française comparable est presque exonérée et que le crédit conventionnel est inutilisable du fait de l'exonération dans l'État de résidence. L'élimination seulement théorique de la double imposition ne neutralise pas la discrimination. Les intérêts moratoires doivent être payés d'office en même temps que les sommes remboursées; leur contentieux est prématuré tant qu'aucun différend n'existe avec le comptable.
Motifs et solution
En exonérant les dividendes étrangers, les Pays-Bas empêchaient toute imputation effective de la retenue française. La combinaison de l'article 119 bis, de la convention franco-néerlandaise et du droit néerlandais faisait ainsi supporter à la mère néerlandaise une charge dont une mère française était presque totalement dispensée, en violation de la liberté d'établissement. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel, règle l'affaire au fond, confirme la restitution de 110 525,54 euros et rejette l'appel ministériel. Il rejette toutefois comme prématurée la demande incidente d'intérêts moratoires, ceux-ci devant être payés d'office et aucun litige actuel n'existant encore avec le comptable.
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Cour de justice de l'Union européenne, 29 mars 2007, n° C-347/04
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Faits et procédure
ITS, dont Rewe est devenue l’ayant droit à titre universel, détenait intégralement une filiale néerlandaise qui contrôlait notamment des sociétés au Royaume-Uni et en Espagne. En 1993 et 1994, ITS avait comptabilisé plus de 46 millions de DEM d’amortissements et d’ajustements de valeur. Le fisc allemand avait refusé leur déduction immédiate parce qu’ils se rattachaient à des participations étrangères et à des activités notamment touristiques.
Question de droit
L’Allemagne pouvait-elle restreindre la déduction des pertes de valeur de filiales établies dans d’autres États membres alors que les pertes comparables sur des filiales nationales étaient immédiatement déductibles ?
Droit applicable
La détention de 100 % d’une filiale relève de la liberté d’établissement. Une différence de déduction qui désavantage la société mère selon le siège de sa filiale constitue une restriction si les situations sont comparables. Sa justification exige un objectif légitime et une mesure propre et proportionnée ; elle ne peut viser indistinctement toute implantation étrangère.
Motifs et solution
Les pertes litigieuses étaient celles de la société mère dues à la dépréciation de ses titres, non les pertes transférées par les filiales ; leur déduction ne créait donc pas un double emploi. Ni la répartition du pouvoir d’imposer, ni une lutte générale contre l’évasion visant toute filiale étrangère ou le tourisme, ni le contrôle fiscal, la cohérence ou la territorialité ne justifiaient le désavantage. Les articles 52 et 58 CE s’opposaient au régime. La Cour n’examine pas séparément la libre circulation des capitaux.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 mars 2007, n° C-383/05
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Faits et procédure
M. Talotta, résident luxembourgeois, exploitait personnellement un restaurant en Belgique et y était imposable comme non-résident. Sa déclaration pour 1992 ayant été tardive, l’administration l’avait taxé d’office sur une base minimale propre aux firmes étrangères, calculée à partir de six salariés, puis avait rejeté sa réclamation.
Question de droit
L’article 52 CE permettait-il à la Belgique d’appliquer, faute d’éléments probants, des bases minimales d’imposition aux seuls non-résidents exerçant une activité indépendante sur son territoire ?
Droit applicable
Une distinction selon la résidence constitue une discrimination indirecte lorsqu’elle affecte surtout les ressortissants d’autres États membres placés dans une situation comparable. Pour une même activité indépendante exercée en Belgique, résidents et non-résidents perçoivent la même catégorie de revenus. L’efficacité des contrôles peut justifier une restriction seulement si la différence est nécessaire et proportionnée.
Motifs et solution
En l’absence de preuves, l’administration rencontrait les mêmes difficultés lorsqu’un résident ou un non-résident réalisait une partie de ses opérations à l’étranger et pouvait recourir à l’assistance mutuelle. La base minimale réservée aux non-résidents créait donc une discrimination indirecte, même si ce régime leur était souvent favorable : il suffisait qu’il fût désavantageux dans certains cas. L’efficacité des contrôles ne justifiait pas l’écart. L’article 52 CE s’opposait à cette réglementation.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 mars 2007, n° C-524/04
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Faits et procédure
Des groupes contestaient le régime britannique de sous-capitalisation, qui requalifiait en distributions certains intérêts payés par leurs filiales résidentes à des sociétés apparentées étrangères. Les demandes portaient sur des surplus d'impôt, crédits consommés, conversions de prêts en capital et coûts de conformité. Les affaires pilotes impliquaient des mères européennes ou de pays tiers ; la High Court a demandé l'interprétation des libertés et des recours.
Question de droit
Dans quelles limites l'article 43 CE autorise-t-il la restriction des intérêts intragroupe étrangers, quelles configurations de contrôle y échappent, et quels recours permettent la restitution fiscale ou la réparation des préjudices ?
Droit applicable
Le régime visant le contrôle de groupes relève de la liberté d'établissement, sans examen autonome des capitaux ou services. Une restriction antifraude exige des éléments objectifs d'artificialité, une possibilité non excessivement contraignante de justifier les raisons commerciales et une requalification limitée aux intérêts dépassant la pleine concurrence. La restitution de l'impôt et des montants directement liés se distingue de la réparation, conditionnée notamment à une violation suffisamment caractérisée et une causalité directe.
Motifs et solution
La Cour condamne la restriction sauf respect des garanties d'artificialité et de proportionnalité, à vérifier nationalement. L'article 43 ne couvre pas le prêt d'une société qui ne contrôle pas l'emprunteuse si leur mère commune réside dans un pays tiers. Le juge doit assurer un recours effectif en restitution et examiner séparément les autres dommages ; la diligence peut être appréciée sans exiger une démarche vouée à l'échec. Les effets de l'arrêt ne sont pas limités dans le temps ; aucune créance n'est liquidée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 mars 2007, n° C-292/04
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Faits et procédure
Un résident allemand avait reçu de 1995 à 1997 des dividendes de sociétés danoises et néerlandaises pour 39 631,32 DEM. Ses héritiers avaient demandé l’avoir fiscal allemand de 3/7, refusé parce qu’il était réservé aux dividendes de sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés en Allemagne ; ils soutenaient ensuite que le crédit devait refléter les taux effectivement supportés à l’étranger.
Question de droit
La libre circulation des capitaux exigeait-elle un avoir fiscal pour ces dividendes étrangers et convenait-il de limiter dans le temps les effets de cette interprétation ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE interdisent un avantage réservé aux dividendes internes lorsqu’il décourage les investissements transfrontières. La cohérence fiscale ne justifie la restriction que si elle exige un lien direct entre avantage et prélèvement. Une interprétation préjudicielle produit normalement effet depuis l’entrée en vigueur de la règle ; sa limitation temporelle n’est admise qu’exceptionnellement dans l’arrêt qui l’énonce.
Motifs et solution
Réserver l’avoir fiscal aux dividendes allemands décourageait les investissements étrangers et la collecte de capitaux en Allemagne. La cohérence demeurait assurée par un crédit calculé selon l’impôt sur les sociétés effectivement dû dans l’État de la distributrice, solution moins restrictive ; une perte de recettes ne suffisait pas. La Cour refuse toute limitation temporelle, car Verkooijen avait déjà posé sans modulation le principe ensuite confirmé par Lenz et Manninen. Elle déclare donc les articles 56 et 58 opposés au régime allemand.
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Cour de justice de l'Union européenne, 15 février 2007, n° C-345/04
Synthèse automatique
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Faits et procédure
La société portugaise CELG a organisé en 1996 une tournée équestre dans quatorze villes, dont onze en Allemagne. Elle a demandé le remboursement de 71 758 DEM d'impôt allemand retenu à la source en imputant aux recettes allemandes onze quatorzièmes des frais de toute la tournée. L'administration a refusé, faute de justificatifs originaux et de lien économique direct pour certains frais ; les frais directs constatés n'atteignaient pas la moitié des recettes.
Question de droit
La liberté de prestation des services permettait-elle de subordonner le remboursement de la retenue allemande à un lien direct des frais avec les recettes et à un seuil supérieur à la moitié de celles-ci ?
Droit applicable
L'article 59 du traité CE commande de supprimer les restrictions fondées sur l'établissement du prestataire. Le principe de territorialité autorise toutefois l'État de la source à ne prendre en compte que les bénéfices, pertes et frais liés à l'activité exercée sur son territoire. Dès lors que les résidents sont imposés sur leur revenu net, tous les frais indissociables de la prestation du non-résident doivent être déduits, quels que soient leur lieu ou leur moment d'engagement.
Motifs et solution
La Cour admet la condition d'un lien économique direct, sous réserve d'y inclure tous les frais indissociables des spectacles allemands, comme les voyages et l'hébergement ; il appartient au juge national de les identifier. En revanche, elle condamne le seuil de 50 %, qui prive systématiquement certains non-résidents de la déduction de leurs frais directs. Le risque de double prise en compte ne justifie pas cette restriction : la méthode conventionnelle d'imputation, la procédure d'information et l'assistance administrative permettent déjà de le prévenir.