Décisions
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Cour de cassation, chambre criminelle, 28 novembre 2007, n° 07-82.277
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Faits et procédure
Un contribuable soutenant être résident fiscal du Burkina Faso a été condamné pour fraude fiscale à dix-huit mois avec sursis. Il avait déposé en France ses déclarations annuelles de 1989 à 1999. Celle de 1998 omettait des crédits bancaires inexpliqués et des fonds étrangers, seulement partiellement déclarés en douane. Il invoquait sa résidence étrangère et des attestations selon lesquelles les espèces transportées ne lui appartenaient pas.
Question de droit
La résidence française et la fraude fiscale sont-elles suffisamment établies malgré la résidence burkinabée alléguée, l'origine publique invoquée des fonds et la déclaration douanière d'une partie des transferts ?
Droit applicable
La Cour exige la déclaration de tous les éléments du revenu global, y compris ceux susceptibles d'une exonération interne ou conventionnelle. Elle retient qu'il incombe au contribuable d'établir que des ressources d'origine indéterminée, non déclarées fiscalement, ne sont pas des revenus imposables. L'appréciation des faits et preuves relève des juges du fond ; le grief conventionnel figure dans les moyens.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Les éléments de domiciliation française sont jugés suffisants ; les attestations générales ne prouvent pas l'origine des fonds de 1998. La déclaration douanière partielle ne dispensait pas de déclarer fiscalement les ressources. La Cour valide la condamnation par ces motifs et l'appréciation souveraine des preuves, sans développer un départage conventionnel détaillé ni poser que toute espèce déclarée en douane constitue nécessairement un revenu.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 14 novembre 2007, n° 07-81.032
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Faits et procédure
Des époux ont été condamnés pour fraude fiscale relative à 1998 et 2000 à trois ans avec sursis et 37 500 euros d'amende chacun. Ils contestaient leur domicile français, invoquant Monaco, l'Italie et leur patrimoine étranger, ainsi que le dialogue lors de leur contrôle. Les juges avaient retenu une occupation régulière d'appartements parisiens et l'activité professionnelle française du mari, liée notamment à Notre Dame de Paris.
Question de droit
Le contrôle comportait-il un débat contradictoire suffisant et les séjours, l'activité et les intérêts économiques constatés permettaient-ils de retenir le domicile français et la fraude fiscale des époux ?
Droit applicable
Pour la procédure, la Cour relève un débat oral et contradictoire avant notification au sens de l'article L. 47 du LPF ; les juges ne sont pas tenus de répondre à une note en délibéré. Sur l'assujettissement, elle examine les constatations de résidence, d'activité professionnelle et d'intérêts économiques dans le cadre des articles 4 A, 4 B et 1741 du CGI invoqués par les moyens.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Les entretiens et la réponse de l'avocat établissent le dialogue avant redressement. L'occupation régulière des appartements et l'activité dont le mari tirait la plus grande part de ses revenus permettaient aux juges de retenir leur assujettissement français. La Cour approuve cette appréciation souveraine ; elle ne fixe pas un seuil de jours ni ne développe une analyse autonome de l'article 155 A, évoqué dans les motifs repris aux moyens.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 31 octobre 2007, n° 07-81.037
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Faits et procédure
Une contribuable a été condamnée à huit mois avec sursis pour avoir omis, en 1997, la déclaration de ses revenus de 1996. Elle alléguait un départ définitif en Israël en août 1996 : selon elle, l'obligation de déclaration provisoire aurait avancé le point de départ de la prescription et rendu tardive la plainte du 29 décembre 2000. Les juges ont estimé que le transfert définitif n'était pas établi.
Question de droit
Le départ allégué en Israël déplaçait-il l'obligation déclarative et le point de départ de la prescription pénale, de sorte que la plainte fiscale déposée fin 2000 était tardive ?
Droit applicable
La Cour raisonne sur les dispositions alors applicables des articles 167 du CGI et L. 230 du LPF. L'omission poursuivie porte sur la déclaration annuelle due en mars 1997, sauf transfert définitif de domicile établi. La détermination de ce transfert et l'appréciation des éléments produits relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, sous contrôle de la réponse aux conclusions.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Faute de preuve d'un départ définitif et de déclaration provisoire, les juges pouvaient retenir l'obligation de déclarer en mars 1997 les revenus de 1996 ; la plainte du 29 décembre 2000 n'était donc pas prescrite. La Cour n'érige pas en règle générale le caractère facultatif de la déclaration de départ : elle approuve les seules constatations tenant à l'absence de transfert établi.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 octobre 2007, n° C-451/05
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Faits et procédure
ELISA, holding luxembourgeoise du régime de 1929, détenait plusieurs immeubles français. Elle avait souscrit les déclarations sans payer la taxe de 3 %, puis contesté les rappels notifiés en 1997. Son exclusion de la convention fiscale franco-luxembourgeoise empêchait l'accès aux exonérations conventionnellement conditionnées. Après deux décisions défavorables, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice.
Question de droit
La directive d'assistance fiscale couvre-t-elle la taxe immobilière de 3 %, et l'absence de coopération concernant une holding luxembourgeoise permet-elle de lui refuser l'exonération sans lui permettre de prouver son actionnariat ?
Droit applicable
La taxe frappe un élément de fortune et relève de la directive 77/799. Son article 8 § 1 limite la coopération si l'État requis ne peut recueillir ou utiliser les informations pour ses propres besoins. Mais, dans les relations entre États membres, l'article 73 B du traité protège les investissements immobiliers : l'objectif antifraude doit être proportionné et exclut une présomption générale sans possibilité de preuve.
Motifs et solution
La Cour confirme l'application de la directive à la taxe et admet conditionnellement la limitation conventionnelle d'échange, à vérifier par le juge national. Elle condamne le régime d'exonération lorsqu'il exige un instrument conventionnel et interdit à la société d'un autre État membre de prouver l'identité de ses actionnaires personnes physiques. Elle ne tranche pas la quatrième question ni la décharge nationale ; les réponses sont expressément limitées aux relations entre États membres.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 19 septembre 2007, n° 07-81.393
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Faits et procédure
Un architecte et son épouse médecin ont été condamnés à quatre mois avec sursis et 15 000 euros d'amende chacun pour minoration des revenus de 1999 et 2000. Des espèces avaient été déposées sur des comptes luxembourgeois non déclarés. Ils soutenaient qu'elles provenaient de retraits français et d'honoraires déjà fiscalisés, et contestaient la preuve tant de l'omission imposable que de l'intention frauduleuse.
Question de droit
Les juges avaient-ils suffisamment démontré que les espèces transférées sur les comptes luxembourgeois non déclarés étaient des revenus dissimulés et que leur transfert révélait une volonté de fraude ?
Droit applicable
L'article 1649 A du CGI, tel qu'appliqué dans l'arrêt, fonde la déclaration des comptes étrangers et la présomption de revenus attachée aux fonds transférés. La condamnation au titre de l'article 1741 exige la caractérisation des éléments matériel et intentionnel. La Cour contrôle ici les réponses aux explications sur l'origine des espèces et les constatations factuelles étayant leur dissimulation.
Motifs et solution
Les pourvois sont rejetés. Les montants et dates des versements ne correspondaient pas aux retraits ou honoraires invoqués ; les contribuables avaient aussi compté indûment certains honoraires comme retraits et omis les dépenses professionnelles en espèces. L'absence de virements et de déclarations douanières étayait le transfert clandestin. La Cour valide ces éléments conjoints, sans assimiler à elle seule toute omission de compte étranger à une fraude intentionnelle.
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Cour de cassation, 10 mai 2007, n° 06-85.864
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Faits et procédure
Oscar X, traducteur, contestait sa condamnation pour fraude fiscale à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, avec publication et affichage. Selon les constatations de la cour d'appel reprises dans l'arrêt, il avait fait intervenir une société luxembourgeoise fictive, Medit IC, pour facturer ses prestations et dissimuler des revenus; des paiements transitaient notamment par un compte luxembourgeois puis étaient virés sur le compte de sa mère au Pérou, dont il détenait une procuration.
Question de droit
Les irrégularités alléguées de l'ESFP pouvaient-elles annuler les poursuites et les juges avaient-ils caractérisé la fraude par société et comptes étrangers ?
Droit applicable
Dans cet arrêt de 2007, la Cour juge que l'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur sont les seules irrégularités des opérations administratives préalables aux poursuites pour fraude fiscale susceptibles d'entraîner l'annulation de la procédure par le juge judiciaire. En l'espèce, elle contrôle que les juges du fond ont suffisamment caractérisé les éléments matériel et intentionnel de la fraude; la contestation de leur appréciation souveraine des faits et des preuves contradictoirement débattues ne peut être admise.
Motifs et solution
Seuls le défaut d'information sur l'assistance d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire peuvent, parmi les irrégularités administratives préalables, entraîner l'annulation pénale; ils n'étaient pas établis. Les juges du fond ont suffisamment caractérisé les éléments matériel et intentionnel de la fraude. Rejet.
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Cour de cassation, 14 mars 2007, n° 06-85.865
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Faits et procédure
Un conseil juridique et fiscal devenu avocat, déjà condamné pour fraude fiscale, avait poursuivi ses activités sous deux sociétés tunisiennes. Pour l'exercice 1998, il était poursuivi pour omission des déclarations d'IS et des écritures comptables. Condamné à dix-huit mois dont douze avec sursis et mise à l'épreuve, il contestait les garanties du contrôle ainsi que l'activité et l'établissement imposable en France.
Question de droit
Les omissions pouvaient-elles être poursuivies malgré les irrégularités alléguées de vérification, et les activités parisiennes des sociétés tunisiennes justifiaient-elles leurs obligations françaises d'IS et de comptabilité ?
Droit applicable
La Cour distingue les omissions révélées par une visite L. 16 B antérieure à la vérification et les garanties de l'article L. 47 ; taxation d'office et notification relèvent du juge de l'impôt. Sur le fond, l'article 209 I du CGI et la convention franco-tunisienne de 1973 permettent l'imposition des profits d'un établissement français stable, permanent et autonome, avec obligations déclaratives et comptables.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Les omissions étant constatées indépendamment de la vérification ultérieure, les exceptions ne justifient pas d'annulation pénale. Locaux, lignes, comptes, prestations et correspondances des clients étayaient l'établissement parisien générant des profits. La Cour approuve les constatations souveraines et les réponses aux conclusions. Le raisonnement propre de cassation retient l'établissement stable, sans transformer en règle générale les développements d'appel sur la direction effective.
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Cour de justice de l'Union européenne, 30 janvier 2007, n° C-150/04
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Faits et procédure
Le régime danois accordait la déduction ou l'omission des cotisations à des plans de retraite seulement lorsque l'institution était établie au Danemark ou y disposait d'une succursale ou d'un établissement stable. Les plans étrangers relevaient d'un régime sans avantage équivalent. Après plusieurs mises en demeure et un avis motivé, le Danemark a reconnu des entraves aux services, aux travailleurs et à l'établissement, mais les a dites justifiées par le contrôle, la lutte contre l'évasion et la cohérence fiscale.
Question de droit
Le Danemark pouvait-il réserver l'allégement des cotisations de retraite aux institutions présentes sur son territoire afin d'assurer le contrôle, de combattre l'évasion et de préserver l'imposition différée ?
Droit applicable
Les articles 39, 43 et 49 CE interdisent les mesures qui rendent moins attrayants le travail, l'établissement ou les services transfrontières. Une entrave n'est admise que si elle poursuit un objectif d'intérêt général, est propre à l'atteindre et demeure nécessaire. L'efficacité des contrôles et la lutte contre l'évasion peuvent constituer de tels objectifs ; la cohérence fiscale exige un lien direct entre avantage et désavantage corrélatif.
Motifs et solution
La Cour constate que la condition territoriale dissuade institutions étrangères, clients, travailleurs entrants et indépendants. Les justificatifs exigibles et l'assistance administrative offrent des contrôles moins restrictifs, tandis qu'une souscription étrangère ne fonde aucune présomption générale d'évasion. La cohérence ne justifie pas l'exclusion : le risque de perdre le pouvoir d'imposer naît d'un transfert ultérieur de résidence, possible aussi pour un contrat danois, et le Danemark peut taxer les prestations étrangères versées à un résident. Le manquement aux articles 39, 43 et 49 CE est constaté.