Jurisprudence

Cour de cassation, 10 mai 2007, n° 06-85.864

Synthèse automatique

Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

Faits et procédure

Oscar X, traducteur, contestait sa condamnation pour fraude fiscale à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende, avec publication et affichage. Selon les constatations de la cour d'appel reprises dans l'arrêt, il avait fait intervenir une société luxembourgeoise fictive, Medit IC, pour facturer ses prestations et dissimuler des revenus; des paiements transitaient notamment par un compte luxembourgeois puis étaient virés sur le compte de sa mère au Pérou, dont il détenait une procuration.

Question de droit

Les irrégularités alléguées de l'ESFP pouvaient-elles annuler les poursuites et les juges avaient-ils caractérisé la fraude par société et comptes étrangers ?

Droit applicable

Dans cet arrêt de 2007, la Cour juge que l'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur sont les seules irrégularités des opérations administratives préalables aux poursuites pour fraude fiscale susceptibles d'entraîner l'annulation de la procédure par le juge judiciaire. En l'espèce, elle contrôle que les juges du fond ont suffisamment caractérisé les éléments matériel et intentionnel de la fraude; la contestation de leur appréciation souveraine des faits et des preuves contradictoirement débattues ne peut être admise.

Motifs et solution

Seuls le défaut d'information sur l'assistance d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire peuvent, parmi les irrégularités administratives préalables, entraîner l'annulation pénale; ils n'étaient pas établis. Les juges du fond ont suffisamment caractérisé les éléments matériel et intentionnel de la fraude. Rejet.

Texte intégral de la décision

Permalien

Cour de cassation - Chambre criminelle

Permalien

N° de pourvoi : 06-85.864

Permalien

Non publié au bulletin

Permalien

Solution : Rejet

Permalien

Audience publique du jeudi 10 mai 2007

Permalien

Décision attaquée : cour d'appel de Paris, 9e chambre, 2006-06-20, du 20 juin 2006

Permalien

Président

Permalien

Président : M. DULIN conseiller

Permalien

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

Permalien

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Permalien

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Permalien

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Permalien

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Permalien

Statuant sur le pourvoi formé par :

Permalien

- X... Oscar,

Permalien

contre l'arrêt de cour d'appel de Paris , 9e chambre, en date du 20 juin 2006, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Permalien

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Permalien

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 A, L. 11, L. 47, L. 47 B, L. 49, L. 54, L. 55 et L. 57 du Livre des procédures fiscales, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, manque de base légale ;

Permalien

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité de la procédure soulevée par les prévenus ;

Permalien

"aux motifs qu'il résulte de la procédure et au demeurant expressément soulevé par les prévenus dans leurs écritures que ceux-ci avaient donné mandat à M. Y..., père de Mme X... ; que par courrier du 14 mars 2002, le vérificateur a proposé un rendez-vous le 28 mars suivant, qu'à la demande de M. Y... la date a été reportée au 8 avril ; qu'à cette date, M. Y... s'est présenté sans mandat ; qu'un nouveau rendez-vous fixé au 29 mai a été honoré par M. Y... ; qu'une seconde rencontre avait lieu entre le vérificateur et le mandataire le 5 juin 2002 ; que par plusieurs courriers des 19 juin 2002, 3 décembre 2002 et par voie d'huissier le 13 décembre 2002, l'administration tentait sans succès d'organiser un nouveau rendez-vous ; que le contribuable dispose du droit de se faire représenter par un mandataire, notamment un professionnel du droit, comme était M. Y... ; que l'administration ne saurait imposer au contribuable une comparution personnelle ; que dès lors, la volonté d'Oscar X... et de son épouse de ne pas participer en personne au débat oral et contradictoire ne constitue pas une inobservation des dispositions de l'article 47 du livre des procédures fiscales ; qu'il est également allégué dans les écritures des prévenus qu'il a été porté atteinte aux droits de leur défense dans la mesure où la demande d'éclaircissement référencée 2172 bis a été signifiée par voie d'huissier à Oscar X... et non au mandataire M. Y... faisant ainsi obstacle au bénéfice du délai prévu par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que les époux X... n'avaient pas fait élection de domicile chez M.

Permalien

Y..., que le mandat de ce dernier n'en fait pas mention ; qu'en conséquence, il n'avait pas à être destinataire des courriers adressés aux époux X... ou des actes par ministère d'huissier ; qu'en tout état de cause, il est constant que les demandes de renseignements en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;

Permalien

"alors que, d'une part, il résulte de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, que l'examen par un vérificateur de la situation fiscale personnelle d'un contribuable doit, sous peine de nullité, être effectué contradictoirement avec ce dernier ou le mandataire qu'il a désigné pour le représenter au cours de la vérification ; qu'en l'espèce où les prévenus invoquaient dans leurs conclusions d'appel, la nullité de cette procédure qui avait été reconnue par les premiers juges et qui résultait de l'absence de notification à leur mandataire d'une demande d'éclaircissement suivie d'une notification de redressement qui leur avait été adressée avant l'expiration du délai de 30 jours prévu par les articles L. 11 et L. 16 du livre des procédures fiscales qui leur avait été imparti pour répondre malgré la lettre que leur mandataire avait adressée au vérificateur dans le délai de 30 jours, la cour, qui a cru pouvoir écarter ce moyen en se bornant à faire valoir de façon radicalement inopérante, que les demandes de renseignements formées en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 47 dudit code, a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé ce dernier texte en oubliant que la demande de renseignements était formée dans le cadre d'une procédure de vérification de la situation fiscale personnelle des prévenus, devant d'ailleurs être notifiée à M. et Mme X..., qui doit revêtir un caractère contradictoire ;

Permalien

"alors que, d'autre part, l'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur constitue une garantie substantielle dont la privation est de nature à vicier la procédure ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Oscar X... faisant valoir que, par courrier du 18 juin 2003, il avait sollicité un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, demande qui a été purement et simplement ignorée par le service (conclusions p.7) en violation des textes visés au moyen" ;

Permalien

Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité de la procédure, tirée de la violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, en raison de l'irrégularité de la notification au contribuable de la mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse, à la suite d'une demande d'éclaircissement adressée par l'administration et du non-respect du délai d'un mois entre cette mise en demeure et la notification de redressement, formalités prévues par l'article L. 16 du même livre, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Permalien

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Permalien

Qu'en effet , l'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur, sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement de poursuites pénales pour fraude fiscale, susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Permalien

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Permalien

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

Permalien

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Oscar X... coupable de fraude fiscale ;

Permalien

"aux motifs que l'exercice du droit de communication auprès des clients d'Oscar X... ainsi que la vérification de comptabilité d'un de ceux-ci, la société Docaret, a permis de constater l'existence de prestations de traductions facturées par une société luxembourgeoise Medit IC ; qu'il résulte de l'enquête que cette Société Medit IC est inconnue du registre du commerce du Luxembourg, que les factures émises par celle-ci portent un numéro de TVA intracommunautaire non valide ; que ladite société possède une adresse postale à Paris ouverte au nom de "Oscar X... Medit IC" ; que les frais de cette domiciliation postale à Paris sont comptabilisés en charge par Oscar X... au titre de son activité de traducteur ; que l'examen de la comptabilité d'Oscar X... a permis de constater qu'étaient manquantes un certain nombre de factures clients, ces mêmes numéros étant ceux figurant sur les factures Medit IC ; qu'il a également été constaté que les paiements des factures Medit IC étaient encaissés soit sur le compte bancaire d'Oscar X..., soit sur un compte luxembourgeois, auprès de la KreditBank puis virés sur le compte au nom de Velda Z... domiciliée au Pérou, mère de M. X..., ce dernier bénéficiant d'une procuration ; qu'enfin, les paiements adressés par chèque à MEDIT IC étaient déposés en partie sur le compte luxembourgeois de cette société après endossement par Oscar X... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'Oscar X... a créé et fait intervenir une société luxembourgeoise fictive et a utilisé un compte bancaire fictivement ouvert au nom de sa mère afin de dissimuler une partie des revenus de son activité de traducteur ;

Permalien

qu'il sera déclaré coupable du délit de fraude fiscale visé à la prévention ;

Permalien

"alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu expliquait qu'il s'était borné, en qualité de préposé de la société Medit IC, à établir les factures de travaux réalisés par cette personne morale étrangère puis à déposer les règlements correspondants sur le compte luxembourgeois de cette dernière dont le caractère fictif était démenti par une attestation notariée et une attestation de la banque du Luxembourg qu'il produisait ; que la législation luxembourgeoise interdisait d'ailleurs l'ouverture de comptes au profit de clients anonymes ; qu'en outre, la Société Medit IC avait été constituée par divers membres de sa famille maternelle et qu'il en avait été le préposé et qu'enfin l'erreur de numéro d'immatriculation intracommunautaire était dépourvue de toute portée puisque l'indication de ce numéro n'était pas obligatoire en la matière à l'époque des faits ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires de défense, la cour d'appel a donc violé l'article 459 du code de procédure pénale" ;

Permalien

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Permalien

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Permalien

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Permalien

REJETTE le pourvoi ;

Permalien

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Permalien

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

Permalien

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

Permalien

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Permalien

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mai 2007, 06-85.864, Inédit

Permalien

de page

Permalien

L'aide Légifrance

Permalien

Pour vous accompagner dans l'utilisation du site, consulter toute l'aide disponible sur le site Légifrance.

Permalien

* Nous contacter

Permalien

* Voir les tutoriels vidéo Légifrance

Permalien

* Guide des cas d'usage

Permalien

Abonnez-vous au Journal officiel de la République française

Permalien

Recevez par courriel le sommaire dès sa publication.

Permalien

En savoir plus sur la gestion de vos données et de vos droits.

Permalien

Votre adresse électronique (ex. : [email protected])

Permalien

En renseignant votre adresse électronique, vous acceptez de recevoir le sommaire du Journal officiel de la République française par email. Vous pouvez vous inscrire ou désinscrire à tout moment à l'aide de ce formulaire