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Décisions

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  1. CAA de Paris, 12 décembre 2007, n° 05PA03744
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    Faits et procédure

    La succursale française de Stanford Research Institute, dépourvue de personnalité morale, n’avait présenté aucune comptabilité lors du contrôle de ses exercices 1990 à 1992. Pour reconstituer ses bénéfices et ses recettes soumises à la TVA, l’administration avait recouru aux résultats de sociétés étrangères comparables et aux données disponibles sur la profession.

    Question de droit

    La succursale démontrait-elle l’exagération des bases reconstituées par l’administration et le caractère interne, donc non soumis à la TVA, des recettes supplémentaires ?

    Droit applicable

    Les articles 53 A et 54 du CGI obligeaient la succursale à déclarer ses résultats et à présenter une comptabilité justifiant ses recettes et dépenses, malgré son absence de personnalité morale. Selon l’article L. 192 du LPF, l’absence de comptabilité ou de pièces en tenant lieu fait peser sur le contribuable la preuve de l’exagération des impositions.

    Motifs et solution

    La cour juge que la méthode globale proposée par SRI, fondée sur le rapport entre ses charges françaises et celles de trois divisions mondiales aux activités différentes, ne restitue pas les conditions propres à la succursale. Sa reconstruction omettait en outre des commissions et frais de sous-traitance. Aucun justificatif n’établissait que les recettes reconstituées correspondaient seulement à des prestations internes au siège américain. L’appel est rejeté.

  2. Cour de justice de l'Union européenne, 18 juillet 2007, n° C-231/05
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    Faits et procédure

    Oy AA, filiale finlandaise bénéficiaire détenue indirectement à 100 % par une société britannique déficitaire, envisageait un transfert financier intragroupe à sa mère pour 2004 et 2005. La commission fiscale a refusé sa déduction, le dispositif exigeant que les deux sociétés relèvent du régime finlandais. Saisie du recours, la juridiction suprême a interrogé la Cour sur cette exigence territoriale.

    Question de droit

    La liberté d'établissement impose-t-elle à la Finlande d'admettre la déduction d'un transfert de bénéfices de sa filiale résidente vers une société mère située dans un autre État membre ?

    Droit applicable

    Le régime visant les groupes avec contrôle d'au moins 90 % relève de l'article 43 CE ; l'article 56 n'appelle pas d'examen autonome. La directive mère-fille ne régit pas la première imposition du bénéfice de la filiale. La restriction peut être justifiée par la répartition équilibrée des compétences fiscales et la prévention de l'évasion, appréciées ensemble, lorsque le transfert laisserait au groupe le choix de l'État d'imposition.

    Motifs et solution

    La Cour admet le régime réservant la déduction aux transferts entre sociétés ayant leur siège dans le même État. Elle constate une restriction mais la juge proportionnée : même subordonnée à l'imposition du transfert ou aux pertes de la mère, la déduction transfrontalière déplacerait librement les bénéfices finlandais. Le risque de double emploi des pertes n'est pas retenu, le régime ne concernant pas leur déduction. La réponse ne prohibe pas tous paiements intragroupe à l'étranger.

  3. Cour de justice de l'Union européenne, 10 mai 2007, n° C-492/04
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    Faits et procédure

    Lasertec, société allemande, avait reçu en 1995 un prêt de 700 000 DEM de son associée suisse détenant deux tiers de son capital. En raison notamment d’apports non encore libérés, l’administration allemande avait requalifié 37 818 DEM d’intérêts en distribution dissimulée de bénéfices au titre de la règle de sous-capitalisation visant les actionnaires non résidents influents.

    Question de droit

    Cette requalification devait-elle être contrôlée au titre de la libre circulation des capitaux, y compris sa clause de maintien des restrictions envers les pays tiers ?

    Droit applicable

    Une règle nationale visant les participations permettant une influence certaine relève principalement de la liberté d’établissement ; ses effets inévitables sur les capitaux ne justifient pas un contrôle autonome au titre de cette seconde liberté. Les dispositions du traité sur l’établissement ne couvrent pas la participation d’une société établie dans un pays tiers.

    Motifs et solution

    La règle allemande s’appliquait à un actionnaire détenant plus de 25 % ou exerçant une influence dominante, et l’associée suisse possédait effectivement deux tiers de Lasertec. La mesure concernait donc principalement l’établissement ; son incidence sur les capitaux n’était qu’une conséquence inéluctable. Comme la société dominante était établie en Suisse, la liberté d’établissement ne pouvait être invoquée. La Cour ne se prononce ainsi ni sur la compatibilité matérielle de la requalification ni sur la clause de gel relative aux capitaux.

  4. Cour de justice de l'Union européenne, 29 mars 2007, n° C-347/04
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    Faits et procédure

    ITS, dont Rewe est devenue l’ayant droit à titre universel, détenait intégralement une filiale néerlandaise qui contrôlait notamment des sociétés au Royaume-Uni et en Espagne. En 1993 et 1994, ITS avait comptabilisé plus de 46 millions de DEM d’amortissements et d’ajustements de valeur. Le fisc allemand avait refusé leur déduction immédiate parce qu’ils se rattachaient à des participations étrangères et à des activités notamment touristiques.

    Question de droit

    L’Allemagne pouvait-elle restreindre la déduction des pertes de valeur de filiales établies dans d’autres États membres alors que les pertes comparables sur des filiales nationales étaient immédiatement déductibles ?

    Droit applicable

    La détention de 100 % d’une filiale relève de la liberté d’établissement. Une différence de déduction qui désavantage la société mère selon le siège de sa filiale constitue une restriction si les situations sont comparables. Sa justification exige un objectif légitime et une mesure propre et proportionnée ; elle ne peut viser indistinctement toute implantation étrangère.

    Motifs et solution

    Les pertes litigieuses étaient celles de la société mère dues à la dépréciation de ses titres, non les pertes transférées par les filiales ; leur déduction ne créait donc pas un double emploi. Ni la répartition du pouvoir d’imposer, ni une lutte générale contre l’évasion visant toute filiale étrangère ou le tourisme, ni le contrôle fiscal, la cohérence ou la territorialité ne justifiaient le désavantage. Les articles 52 et 58 CE s’opposaient au régime. La Cour n’examine pas séparément la libre circulation des capitaux.

  5. Cour de cassation, 14 mars 2007, n° 06-85.865
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    Faits et procédure

    Un conseil juridique et fiscal devenu avocat, déjà condamné pour fraude fiscale, avait poursuivi ses activités sous deux sociétés tunisiennes. Pour l'exercice 1998, il était poursuivi pour omission des déclarations d'IS et des écritures comptables. Condamné à dix-huit mois dont douze avec sursis et mise à l'épreuve, il contestait les garanties du contrôle ainsi que l'activité et l'établissement imposable en France.

    Question de droit

    Les omissions pouvaient-elles être poursuivies malgré les irrégularités alléguées de vérification, et les activités parisiennes des sociétés tunisiennes justifiaient-elles leurs obligations françaises d'IS et de comptabilité ?

    Droit applicable

    La Cour distingue les omissions révélées par une visite L. 16 B antérieure à la vérification et les garanties de l'article L. 47 ; taxation d'office et notification relèvent du juge de l'impôt. Sur le fond, l'article 209 I du CGI et la convention franco-tunisienne de 1973 permettent l'imposition des profits d'un établissement français stable, permanent et autonome, avec obligations déclaratives et comptables.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Les omissions étant constatées indépendamment de la vérification ultérieure, les exceptions ne justifient pas d'annulation pénale. Locaux, lignes, comptes, prestations et correspondances des clients étayaient l'établissement parisien générant des profits. La Cour approuve les constatations souveraines et les réponses aux conclusions. Le raisonnement propre de cassation retient l'établissement stable, sans transformer en règle générale les développements d'appel sur la direction effective.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 13 mars 2007, n° C-524/04
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    Faits et procédure

    Des groupes contestaient le régime britannique de sous-capitalisation, qui requalifiait en distributions certains intérêts payés par leurs filiales résidentes à des sociétés apparentées étrangères. Les demandes portaient sur des surplus d'impôt, crédits consommés, conversions de prêts en capital et coûts de conformité. Les affaires pilotes impliquaient des mères européennes ou de pays tiers ; la High Court a demandé l'interprétation des libertés et des recours.

    Question de droit

    Dans quelles limites l'article 43 CE autorise-t-il la restriction des intérêts intragroupe étrangers, quelles configurations de contrôle y échappent, et quels recours permettent la restitution fiscale ou la réparation des préjudices ?

    Droit applicable

    Le régime visant le contrôle de groupes relève de la liberté d'établissement, sans examen autonome des capitaux ou services. Une restriction antifraude exige des éléments objectifs d'artificialité, une possibilité non excessivement contraignante de justifier les raisons commerciales et une requalification limitée aux intérêts dépassant la pleine concurrence. La restitution de l'impôt et des montants directement liés se distingue de la réparation, conditionnée notamment à une violation suffisamment caractérisée et une causalité directe.

    Motifs et solution

    La Cour condamne la restriction sauf respect des garanties d'artificialité et de proportionnalité, à vérifier nationalement. L'article 43 ne couvre pas le prêt d'une société qui ne contrôle pas l'emprunteuse si leur mère commune réside dans un pays tiers. Le juge doit assurer un recours effectif en restitution et examiner séparément les autres dommages ; la diligence peut être appréciée sans exiger une démarche vouée à l'échec. Les effets de l'arrêt ne sont pas limités dans le temps ; aucune créance n'est liquidée.

  7. Conseil d'État, 9 mars 2007, n° 284053
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    Faits et procédure

    La Compagnie internationale de services, bureau d'achat français détenu à 80 % par son dirigeant, intervenait pour des sociétés clientes africaines. Des fournisseurs versaient sur un compte monégasque du dirigeant des commissions relatives aux achats de matières premières. Après deux vérifications couvrant 1989 à 1994, l'administration a d'abord utilisé l'article 155 A puis demandé une substitution de base légale vers l'acte anormal de gestion, au motif que la société avait renoncé à sa rémunération.

    Question de droit

    La substitution de base légale 155 A vers l'acte anormal de gestion a-t-elle privé la société d'une garantie devant la commission et l'abandon de commissions est-il justifié ?

    Droit applicable

    Une substitution de base légale est possible si elle ne prive le contribuable d'aucune garantie. En l'espèce, la commission avait déjà été saisie de la question de fait relative aux prestations rémunérées, même si elle s'était déclarée incompétente. Constitue un acte anormal de gestion l'abandon sans contrepartie d'une rémunération qui revenait à l'entreprise française au titre des services rendus, même si le schéma initial avait été examiné sous l'article 155 A. Il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'acte anormal de gestion.

    Motifs et solution

    Cassation de l'arrêt d'appel puis règlement au fond: la commission avait été saisie d'une question de fait et la société a renoncé sans contrepartie à une rémunération qui lui revenait. Appel de la société rejeté. La commission avait bien été saisie de la question factuelle décisive, de sorte que la substitution vers l'acte anormal de gestion ne supprimait aucune garantie. La société avait abandonné sans contrepartie des commissions qui lui revenaient. Après cassation et règlement au fond, son appel est rejeté.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 6 mars 2007, n° C-292/04
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    Faits et procédure

    Un résident allemand avait reçu de 1995 à 1997 des dividendes de sociétés danoises et néerlandaises pour 39 631,32 DEM. Ses héritiers avaient demandé l’avoir fiscal allemand de 3/7, refusé parce qu’il était réservé aux dividendes de sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés en Allemagne ; ils soutenaient ensuite que le crédit devait refléter les taux effectivement supportés à l’étranger.

    Question de droit

    La libre circulation des capitaux exigeait-elle un avoir fiscal pour ces dividendes étrangers et convenait-il de limiter dans le temps les effets de cette interprétation ?

    Droit applicable

    Les articles 56 et 58 CE interdisent un avantage réservé aux dividendes internes lorsqu’il décourage les investissements transfrontières. La cohérence fiscale ne justifie la restriction que si elle exige un lien direct entre avantage et prélèvement. Une interprétation préjudicielle produit normalement effet depuis l’entrée en vigueur de la règle ; sa limitation temporelle n’est admise qu’exceptionnellement dans l’arrêt qui l’énonce.

    Motifs et solution

    Réserver l’avoir fiscal aux dividendes allemands décourageait les investissements étrangers et la collecte de capitaux en Allemagne. La cohérence demeurait assurée par un crédit calculé selon l’impôt sur les sociétés effectivement dû dans l’État de la distributrice, solution moins restrictive ; une perte de recettes ne suffisait pas. La Cour refuse toute limitation temporelle, car Verkooijen avait déjà posé sans modulation le principe ensuite confirmé par Lenz et Manninen. Elle déclare donc les articles 56 et 58 opposés au régime allemand.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 15 février 2007, n° C-345/04
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    Faits et procédure

    La société portugaise CELG a organisé en 1996 une tournée équestre dans quatorze villes, dont onze en Allemagne. Elle a demandé le remboursement de 71 758 DEM d'impôt allemand retenu à la source en imputant aux recettes allemandes onze quatorzièmes des frais de toute la tournée. L'administration a refusé, faute de justificatifs originaux et de lien économique direct pour certains frais ; les frais directs constatés n'atteignaient pas la moitié des recettes.

    Question de droit

    La liberté de prestation des services permettait-elle de subordonner le remboursement de la retenue allemande à un lien direct des frais avec les recettes et à un seuil supérieur à la moitié de celles-ci ?

    Droit applicable

    L'article 59 du traité CE commande de supprimer les restrictions fondées sur l'établissement du prestataire. Le principe de territorialité autorise toutefois l'État de la source à ne prendre en compte que les bénéfices, pertes et frais liés à l'activité exercée sur son territoire. Dès lors que les résidents sont imposés sur leur revenu net, tous les frais indissociables de la prestation du non-résident doivent être déduits, quels que soient leur lieu ou leur moment d'engagement.

    Motifs et solution

    La Cour admet la condition d'un lien économique direct, sous réserve d'y inclure tous les frais indissociables des spectacles allemands, comme les voyages et l'hébergement ; il appartient au juge national de les identifier. En revanche, elle condamne le seuil de 50 %, qui prive systématiquement certains non-résidents de la déduction de leurs frais directs. Le risque de double prise en compte ne justifie pas cette restriction : la méthode conventionnelle d'imputation, la procédure d'information et l'assistance administrative permettent déjà de le prévenir.