Décisions
15-
Cour de justice de l'Union européenne, 6 décembre 2007, n° C-298/05
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Faits et procédure
Des membres d’une même famille résidant en Allemagne détenaient toutes les parts de Columbus, société de personnes belge qualifiée de centre de coordination et soumise à un taux inférieur à 30 %. Pour 1996, l’Allemagne avait remplacé l’exonération conventionnelle de leurs bénéfices belges par leur imposition au taux allemand, sous imputation de l’impôt acquitté en Belgique.
Question de droit
Le droit d’établissement et la libre circulation des capitaux interdisaient-ils à l’Allemagne de substituer la méthode d’imputation à l’exonération conventionnelle pour ces revenus belges faiblement imposés ?
Droit applicable
Une participation conférant une influence certaine relève de la liberté d’établissement. Celle-ci interdit un traitement moins favorable qu’en situation interne comparable, mais le droit de l’Union ne fixe pas les critères de répartition du pouvoir d’imposer et n’oblige pas un État à adapter son régime aux taux ou formes juridiques choisis dans un autre État membre.
Motifs et solution
La détention familiale intégrale permettait d’influencer Columbus, mais les associés n’étaient pas défavorisés par rapport à ceux d’une société de personnes allemande : leurs revenus supportaient le taux allemand, avec imputation de l’impôt belge. Le surcoût allégué résultait de l’exercice parallèle des compétences fiscales, non d’une discrimination liée au siège. La Cour ne se prononce pas sur une éventuelle violation de la convention bilatérale et conclut à l’absence de restriction aux libertés d’établissement et des capitaux.
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Cour de justice de l'Union européenne, 8 novembre 2007, n° C-379/05
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Faits et procédure
Amurta, société portugaise, détenait 14 % d’une société néerlandaise qui lui a distribué des dividendes en 2002. Les Pays-Bas ont prélevé 25 % sur ces dividendes, alors qu’un actionnaire néerlandais détenant une participation comparable bénéficiait de l’exonération. La participation d’Amurta restait sous le seuil alors applicable de la directive mères-filiales. La société demandait le remboursement, tandis que se posait aussi la question d’un éventuel crédit d’impôt portugais.
Question de droit
Les articles 56 et 58 CE autorisaient-ils cette retenue réservée aux bénéficiaires non-résidents et un crédit d’impôt portugais, unilatéral ou conventionnel, pouvait-il neutraliser la restriction ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE prohibent les restrictions aux capitaux, sauf situations non comparables ou raison impérieuse proportionnée. L’article 5 de la directive 90/435 n’imposait alors l’exonération qu’au-delà de 25 %, mais ce seuil n’autorisait pas une mesure contraire au traité. Dès que l’État de la source taxe aussi les actionnaires non-résidents, leur situation devient comparable à celle des résidents pour prévenir la double imposition économique. Une convention applicable peut néanmoins neutraliser une différence de traitement.
Motifs et solution
La Cour constate une restriction : les sociétés non-résidentes détenant entre 5 % et 25 % subissaient une double imposition économique que les Pays-Bas évitaient pour les bénéficiaires résidents comparables. Ni la cohérence fiscale, faute de lien direct avec un prélèvement compensatoire, ni la répartition du pouvoir d’imposition ne la justifiaient. Un crédit accordé unilatéralement par le Portugal ne permet pas aux Pays-Bas d’échapper à leurs obligations. En revanche, il appartient au juge national d’identifier le droit applicable et de vérifier si la convention néerlando-portugaise neutralise effectivement la restriction.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 31 octobre 2007, n° 07-81.037
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Faits et procédure
Une contribuable a été condamnée à huit mois avec sursis pour avoir omis, en 1997, la déclaration de ses revenus de 1996. Elle alléguait un départ définitif en Israël en août 1996 : selon elle, l'obligation de déclaration provisoire aurait avancé le point de départ de la prescription et rendu tardive la plainte du 29 décembre 2000. Les juges ont estimé que le transfert définitif n'était pas établi.
Question de droit
Le départ allégué en Israël déplaçait-il l'obligation déclarative et le point de départ de la prescription pénale, de sorte que la plainte fiscale déposée fin 2000 était tardive ?
Droit applicable
La Cour raisonne sur les dispositions alors applicables des articles 167 du CGI et L. 230 du LPF. L'omission poursuivie porte sur la déclaration annuelle due en mars 1997, sauf transfert définitif de domicile établi. La détermination de ce transfert et l'appréciation des éléments produits relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, sous contrôle de la réponse aux conclusions.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Faute de preuve d'un départ définitif et de déclaration provisoire, les juges pouvaient retenir l'obligation de déclarer en mars 1997 les revenus de 1996 ; la plainte du 29 décembre 2000 n'était donc pas prescrite. La Cour n'érige pas en règle générale le caractère facultatif de la déclaration de départ : elle approuve les seules constatations tenant à l'absence de transfert établi.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 octobre 2007, n° C-443/06
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Faits et procédure
Mme Hollmann, résidente d'Allemagne, avait hérité d'un immeuble portugais puis l'avait vendu en 2003, réalisant une plus-value de 619 757,46 euros. L'administration portugaise a imposé la totalité du gain, alors que les résidents bénéficiaient d'une assiette réduite de moitié. Après le rejet de son recours, la juridiction administrative suprême portugaise a demandé une interprétation du droit communautaire.
Question de droit
La libre circulation des capitaux permet-elle d'imposer intégralement la plus-value immobilière d'un résident d'un autre État membre quand la même cession bénéficie d'une assiette réduite de moitié pour un résident portugais ?
Droit applicable
La vente d'un investissement immobilier relève de l'article 56 CE. Pour ce revenu de source portugaise, résidents et non-résidents sont objectivement comparables. L'article 58 n'autorise pas une discrimination arbitraire ; la cohérence fiscale requiert un lien direct entre avantage et prélèvement compensateur. Le taux de 25 % sur la totalité du gain dépasse la charge d'un résident, même au taux maximal de 42 % sur la moitié.
Motifs et solution
La Cour juge incompatible avec l'article 56 CE une réglementation qui impose plus lourdement la plus-value d'un résident d'un autre État membre. La réduction de moitié réservée aux résidents crée une restriction non justifiée par la différence des barèmes ou la cohérence fiscale. La réponse concerne le régime examiné en 2007 ; le juge national conserve le règlement du litige et la Cour ne prononce pas elle-même le remboursement de l'impôt.
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Conseil d'État, 5 octobre 2007, n° 292388
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Faits et procédure
Une ressortissante française, domiciliée à Monaco, avait été assujettie en France à l'impôt sur le revenu pour 1992 à 1997 et à la CSG pour 1993 à 1997. Elle soutenait résider habituellement dans la principauté depuis mars 1957 et produire des pièces suffisantes pour satisfaire à la condition d'ancienneté prévue par la convention franco-monégasque. Le ministre estimait au contraire que seul un certificat de domicile pouvait établir les cinq années requises.
Question de droit
Le certificat de domicile monégasque est-il la seule preuve des cinq années de résidence habituelle exigées à la date du 13 octobre 1962, soit une résidence depuis le 13 octobre 1957 au moins ?
Droit applicable
L'article 7 § 1 de la convention franco-monégasque de 1963 répute les Français résidant à Monaco fiscalement domiciliés en France, sauf s'ils justifient de cinq années de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962, soit depuis le 13 octobre 1957 au moins. L'article 22 § 3, relatif aux certificats délivrés sous la convention de 1951, n'en fait pas le seul moyen de preuve: cette résidence peut être justifiée par le certificat ou par tous moyens.
Motifs et solution
Non: preuve par tous moyens d'une résidence depuis mars 1957 suffisante; pourvoi ministériel rejeté, décharge d'appel de l'IR 1992–1997 et CSG 1993–1997 maintenue. Les pièces produites démontraient une installation habituelle à Monaco depuis mars 1957 sans que le certificat invoqué par le ministre soit exigé à titre exclusif. Le Conseil d'État rejette son pourvoi: les décharges d'impôt sur le revenu pour 1992–1997 et de CSG pour 1993–1997 demeurent acquises.
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Conseil d'État, 13 juillet 2007, n° 290266
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Faits et procédure
La société Pacific Piano Bar employait dans son établissement de Val-d'Isère deux ressortissants britanniques comme travailleurs saisonniers pendant environ cinq mois par an. Pour les années 1991 à 1993, elle n'avait pas pratiqué la retenue à la source de l'impôt sur le revenu et avait reçu l'amende de l'article 1768. La cour administrative d'appel de Lyon avait accordé la décharge de cette amende en retenant que cette activité, seule source de revenus des salariés, n'était pas accessoire et les faisait relever du domicile fiscal interne français. Le ministre ne contestait pas cette analyse en cassation.
Question de droit
Le juge doit-il examiner d’office la convention franco-britannique après avoir écarté en droit interne la retenue et l’amende ?
Droit applicable
Une convention fiscale ne peut, par elle-même, créer une imposition que la loi interne n'établit pas. Le juge examine donc d'abord si les salariés entrent dans le champ de la retenue de l'article 182 A. La cour avait retenu leur domicile interne en France au titre de leur activité salariée non accessoire, analyse non contestée par le ministre en cassation. Dès lors que l'amende ne pouvait être appliquée sur le fondement interne des articles 182 A et 1768, le juge n'avait pas à examiner d'office la situation au regard de la convention.
Motifs et solution
Non: une convention ne crée pas par elle-même une imposition; le juge vérifie d’abord la base légale interne. La cour ayant retenu que l’activité salariée française non accessoire fonde le domicile interne des salariés, la retenue de l’article 182 A et l’amende de l’article 1768 ne s’appliquent pas. Recours ministériel rejeté; seule la décharge de cette amende était contestée ici.
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CAA de Lyon, 12 juillet 2007, n° 04LY01394
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Faits et procédure
Exploitant allemand de croisières en France, recettes communiquées par les autorités allemandes, service de restauration italien à bord et règles TVA communautaires et bilatérales. Il résulte de l'instruction que la société de droit allemand Schiffahrtsgeselschaft Princesse de Provence GMBH et CO. KG, sise à Neustadt in Hostein (Allemagne), représentée fiscalement en France par M. Maury à Lyon (Rhône), organise des croisières fluviales sur le Rhône et la Saône, qu'elle commercialise directement ou par l'intermédiaire d'agences de voyages auprès d'une clientèle principalement allemande.
Question de droit
L'entraide fiscale France–Allemagne de 1959 permet-elle de redresser la TVA d'une croisière fluviale opérée par une société allemande, et quelle TVA est déductible sur les repas italiens ?
Droit applicable
Dans les dispositions appliquées aux périodes litigieuses de 1992–1995 et 1997–2000, les renseignements échangés sur le fondement de la convention franco-allemande de 1959 ne peuvent servir à établir un rappel de TVA, cette taxe étant hors de son champ. Les dispositions non transposées de la directive d'assistance ne peuvent être opposées au contribuable pour valider l'échange. Un prestataire étranger disposant à bord de moyens humains et matériels réunis de façon permanente peut y disposer d'un établissement stable et fournir un service taxable en France. La TVA facturée par le fournisseur étranger est déductible par le destinataire sous réserve du respect de ses obligations par le représentant accrédité en France; aucun texte n'exigeait d'indiquer sur les factures le nom et les coordonnées de ce représentant.
Motifs et solution
Les renseignements sur les recettes, recueillis en Allemagne sur le fondement de la convention de 1959 qui ne couvrait pas la TVA, ne pouvaient servir au rappel de 1993–1994; la directive d'assistance non transposée n'était pas opposable. Pour les repas fournis à bord par un prestataire italien, les moyens humains et matériels du navire constituaient une installation fixe en France: la prestation y était taxable, mais la déduction ne pouvait être refusée au motif que les factures omettaient le nom et les coordonnées du représentant fiscal. La cour réserve le respect des obligations du représentant accrédité en France. La compensation avec la dette d'un autre contribuable est refusée. Après non-lieu et désistements partiels, le surplus des deux appels est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 5 juillet 2007, n° C-522/04
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Faits et procédure
La Commission reprochait à la Belgique de réserver des déductions de cotisations de retraite aux versements faits à des organismes belges, d’imposer les transferts de capitaux vers des organismes étrangers et de créer une imposition avant émigration. Elle contestait aussi l’obligation, pour certains assureurs étrangers, de désigner un représentant responsable résidant en Belgique.
Question de droit
Ces conditions territoriales, impositions de sortie et obligations de représentation méconnaissaient-elles les libertés de l’Union et de l’EEE ainsi que les règles européennes de l’assurance vie ?
Droit applicable
Une condition d’établissement national qui dissuade de souscrire auprès d’un prestataire étranger restreint la libre prestation des services et peut aussi entraver la mobilité des travailleurs et l’établissement. Une pratique administrative ne corrige pas une règle contraire au droit de l’Union ; une obligation de représentant fiscal doit rester proportionnée aux moyens de contrôle et de recouvrement disponibles.
Motifs et solution
La Cour constate les manquements : les avantages réservés aux organismes belges, l’imposition des transferts vers l’étranger, la fiction d’imposition antérieure à l’émigration même lorsqu’une convention attribue l’impôt à l’autre État, et le représentant résident personnellement responsable sont incompatibles avec les articles 18, 39, 43 et 49 CE, 28, 31 et 36 EEE ainsi qu’avec la directive assurance vie. Les mécanismes d’assistance et la responsabilité de l’assuré rendaient la représentation disproportionnée. Le recours est rejeté pour le surplus.
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Conseil d'État, 15 juin 2007, n° 299966
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Faits et procédure
Une société néerlandaise demandait en référé la suspension de deux avis à tiers détenteur émis pour recouvrer 4 402 466 euros de TVA et 1 365 785 euros d’impôt sur les sociétés et contribution, avec accessoires. Une procédure amiable franco-néerlandaise était ouverte depuis février 2005. Le juge des référés avait rejeté les deux demandes ; la société soutenait que le recouvrement la placerait en cessation de paiement et que l’article L. 189 A du LPF s’y opposait.
Question de droit
L’ouverture de la procédure amiable conventionnelle créait-elle un doute sérieux sur l’exigibilité immédiate de la TVA et de l’impôt sur les sociétés, justifiant en urgence la suspension des avis à tiers détenteur ?
Droit applicable
L’article L. 521-1 du CJA subordonne le référé-suspension à l’urgence et à un moyen créant un doute sérieux. L’article L. 189 A du LPF suspend le délai d’établissement pendant une procédure amiable de double imposition ; éclairé par ses travaux préparatoires, il implique aussi, sauf motif de recouvrement immédiat, d’attendre l’issue de cette procédure. Les articles 2 et 27 de la convention franco-néerlandaise ouvrent celle-ci pour les impôts conventionnels, dont l’impôt sur les sociétés, mais non pour la TVA.
Motifs et solution
Le Conseil d’État confirme le rejet relatif à la TVA, exclue du champ de la convention et donc de la procédure amiable invoquée. Pour l’impôt sur les sociétés, le premier juge devait rechercher si l’administration justifiait un recouvrement immédiat ; son ordonnance est annulée sur ce seul point. Réglant le référé, le Conseil d’État constate l’urgence, car l’exécution entraînerait la cessation de paiement, et un doute sérieux, puisque la procédure était encore en cours sans risque de recouvrement allégué. Il suspend uniquement l’avis portant sur 1 365 785 euros d’IS et de contribution, puis rejette le surplus.
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Cour de cassation, 15 mai 2007, n° 0518268
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Faits et procédure
Un Français avait constitué en 1947, lorsqu’il résidait aux États-Unis, un trust new-yorkais portant sur des valeurs mobilières américaines. Rendu irrévocable en 1950, il lui réservait les revenus sa vie durant et désignait ses enfants pour recevoir le capital à son décès. À sa mort en France en 1995, ses trois filles ont mentionné le trust pour mémoire dans la déclaration de succession. L’administration a intégré le capital à la succession et réclamé solidairement droits et pénalités.
Question de droit
La procédure de rectification et l’avis de mise en recouvrement étaient-ils suffisamment motivés et le transfert aux bénéficiaires d’un trust irrévocable constituait-il une mutation gratuite prenant effet au décès du constituant ?
Droit applicable
L’article L. 57 du LPF exige une notification permettant au contribuable de présenter ses observations ; l’article R. 256-1 régit les mentions de l’avis de mise en recouvrement. Le visa de l’article 750 ter du CGI n’est requis, selon la Cour, que pour une omission de biens. En matière successorale, le transfert gratuit est rattaché au moment où les bénéficiaires acquièrent la propriété du capital, apprécié au regard des effets du trust.
Motifs et solution
La Cour de cassation valide la procédure. Le trust avait été déclaré : le redressement portait sur sa réintégration dans la masse taxable, non sur une omission imposant de viser l’article 750 ter. L’avis, qui mentionnait les articles 641 et 777 du CGI et renvoyait à une notification correctement motivée, satisfaisait à l’article R. 256-1 du LPF. Sur le fond, malgré le dessaisissement irrévocable du constituant, les bénéficiaires n’ont acquis la propriété du capital qu’à la clôture du trust provoquée par son décès ; une mutation à titre gratuit a donc pris effet ce jour-là. Le pourvoi des héritières est rejeté.
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Conseil d'État, 6 avril 2007, n° 235069
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Faits et procédure
Société mère néerlandaise exonérée aux Pays-Bas sur les dividendes de sa filiale française, donc incapable d'imputer la retenue autorisée par la convention franco-néerlandaise. Les dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts alors en vigueur faisaient supporter le poids d'une imposition de dividendes aux sociétés mères non-résidentes en en dispensant presque totalement les sociétés mères résidentes.
Question de droit
Après l'arrêt CJUE Denkavit C-170/05, la retenue de l'article 119 bis pouvait-elle subsister malgré le crédit conventionnel inutilisable et la société mère pouvait-elle demander immédiatement des intérêts moratoires ?
Droit applicable
Une retenue sur dividendes versés à une société mère d'un autre État membre restreint la liberté d'établissement lorsque la mère française comparable est presque exonérée et que le crédit conventionnel est inutilisable du fait de l'exonération dans l'État de résidence. L'élimination seulement théorique de la double imposition ne neutralise pas la discrimination. Les intérêts moratoires doivent être payés d'office en même temps que les sommes remboursées; leur contentieux est prématuré tant qu'aucun différend n'existe avec le comptable.
Motifs et solution
En exonérant les dividendes étrangers, les Pays-Bas empêchaient toute imputation effective de la retenue française. La combinaison de l'article 119 bis, de la convention franco-néerlandaise et du droit néerlandais faisait ainsi supporter à la mère néerlandaise une charge dont une mère française était presque totalement dispensée, en violation de la liberté d'établissement. Le Conseil d'État annule l'arrêt d'appel, règle l'affaire au fond, confirme la restitution de 110 525,54 euros et rejette l'appel ministériel. Il rejette toutefois comme prématurée la demande incidente d'intérêts moratoires, ceux-ci devant être payés d'office et aucun litige actuel n'existant encore avec le comptable.
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Cour de cassation, 14 mars 2007, n° 06-85.865
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Faits et procédure
Un conseil juridique et fiscal devenu avocat, déjà condamné pour fraude fiscale, avait poursuivi ses activités sous deux sociétés tunisiennes. Pour l'exercice 1998, il était poursuivi pour omission des déclarations d'IS et des écritures comptables. Condamné à dix-huit mois dont douze avec sursis et mise à l'épreuve, il contestait les garanties du contrôle ainsi que l'activité et l'établissement imposable en France.
Question de droit
Les omissions pouvaient-elles être poursuivies malgré les irrégularités alléguées de vérification, et les activités parisiennes des sociétés tunisiennes justifiaient-elles leurs obligations françaises d'IS et de comptabilité ?
Droit applicable
La Cour distingue les omissions révélées par une visite L. 16 B antérieure à la vérification et les garanties de l'article L. 47 ; taxation d'office et notification relèvent du juge de l'impôt. Sur le fond, l'article 209 I du CGI et la convention franco-tunisienne de 1973 permettent l'imposition des profits d'un établissement français stable, permanent et autonome, avec obligations déclaratives et comptables.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Les omissions étant constatées indépendamment de la vérification ultérieure, les exceptions ne justifient pas d'annulation pénale. Locaux, lignes, comptes, prestations et correspondances des clients étayaient l'établissement parisien générant des profits. La Cour approuve les constatations souveraines et les réponses aux conclusions. Le raisonnement propre de cassation retient l'établissement stable, sans transformer en règle générale les développements d'appel sur la direction effective.
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Cour de justice de l'Union européenne, 13 mars 2007, n° C-524/04
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Faits et procédure
Des groupes contestaient le régime britannique de sous-capitalisation, qui requalifiait en distributions certains intérêts payés par leurs filiales résidentes à des sociétés apparentées étrangères. Les demandes portaient sur des surplus d'impôt, crédits consommés, conversions de prêts en capital et coûts de conformité. Les affaires pilotes impliquaient des mères européennes ou de pays tiers ; la High Court a demandé l'interprétation des libertés et des recours.
Question de droit
Dans quelles limites l'article 43 CE autorise-t-il la restriction des intérêts intragroupe étrangers, quelles configurations de contrôle y échappent, et quels recours permettent la restitution fiscale ou la réparation des préjudices ?
Droit applicable
Le régime visant le contrôle de groupes relève de la liberté d'établissement, sans examen autonome des capitaux ou services. Une restriction antifraude exige des éléments objectifs d'artificialité, une possibilité non excessivement contraignante de justifier les raisons commerciales et une requalification limitée aux intérêts dépassant la pleine concurrence. La restitution de l'impôt et des montants directement liés se distingue de la réparation, conditionnée notamment à une violation suffisamment caractérisée et une causalité directe.
Motifs et solution
La Cour condamne la restriction sauf respect des garanties d'artificialité et de proportionnalité, à vérifier nationalement. L'article 43 ne couvre pas le prêt d'une société qui ne contrôle pas l'emprunteuse si leur mère commune réside dans un pays tiers. Le juge doit assurer un recours effectif en restitution et examiner séparément les autres dommages ; la diligence peut être appréciée sans exiger une démarche vouée à l'échec. Les effets de l'arrêt ne sont pas limités dans le temps ; aucune créance n'est liquidée.
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Cour de justice de l'Union européenne, 6 mars 2007, n° C-292/04
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Faits et procédure
Un résident allemand avait reçu de 1995 à 1997 des dividendes de sociétés danoises et néerlandaises pour 39 631,32 DEM. Ses héritiers avaient demandé l’avoir fiscal allemand de 3/7, refusé parce qu’il était réservé aux dividendes de sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés en Allemagne ; ils soutenaient ensuite que le crédit devait refléter les taux effectivement supportés à l’étranger.
Question de droit
La libre circulation des capitaux exigeait-elle un avoir fiscal pour ces dividendes étrangers et convenait-il de limiter dans le temps les effets de cette interprétation ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE interdisent un avantage réservé aux dividendes internes lorsqu’il décourage les investissements transfrontières. La cohérence fiscale ne justifie la restriction que si elle exige un lien direct entre avantage et prélèvement. Une interprétation préjudicielle produit normalement effet depuis l’entrée en vigueur de la règle ; sa limitation temporelle n’est admise qu’exceptionnellement dans l’arrêt qui l’énonce.
Motifs et solution
Réserver l’avoir fiscal aux dividendes allemands décourageait les investissements étrangers et la collecte de capitaux en Allemagne. La cohérence demeurait assurée par un crédit calculé selon l’impôt sur les sociétés effectivement dû dans l’État de la distributrice, solution moins restrictive ; une perte de recettes ne suffisait pas. La Cour refuse toute limitation temporelle, car Verkooijen avait déjà posé sans modulation le principe ensuite confirmé par Lenz et Manninen. Elle déclare donc les articles 56 et 58 opposés au régime allemand.
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Cour de justice de l'Union européenne, 30 janvier 2007, n° C-150/04
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Faits et procédure
Le régime danois accordait la déduction ou l'omission des cotisations à des plans de retraite seulement lorsque l'institution était établie au Danemark ou y disposait d'une succursale ou d'un établissement stable. Les plans étrangers relevaient d'un régime sans avantage équivalent. Après plusieurs mises en demeure et un avis motivé, le Danemark a reconnu des entraves aux services, aux travailleurs et à l'établissement, mais les a dites justifiées par le contrôle, la lutte contre l'évasion et la cohérence fiscale.
Question de droit
Le Danemark pouvait-il réserver l'allégement des cotisations de retraite aux institutions présentes sur son territoire afin d'assurer le contrôle, de combattre l'évasion et de préserver l'imposition différée ?
Droit applicable
Les articles 39, 43 et 49 CE interdisent les mesures qui rendent moins attrayants le travail, l'établissement ou les services transfrontières. Une entrave n'est admise que si elle poursuit un objectif d'intérêt général, est propre à l'atteindre et demeure nécessaire. L'efficacité des contrôles et la lutte contre l'évasion peuvent constituer de tels objectifs ; la cohérence fiscale exige un lien direct entre avantage et désavantage corrélatif.
Motifs et solution
La Cour constate que la condition territoriale dissuade institutions étrangères, clients, travailleurs entrants et indépendants. Les justificatifs exigibles et l'assistance administrative offrent des contrôles moins restrictifs, tandis qu'une souscription étrangère ne fonde aucune présomption générale d'évasion. La cohérence ne justifie pas l'exclusion : le risque de perdre le pouvoir d'imposer naît d'un transfert ultérieur de résidence, possible aussi pour un contrat danois, et le Danemark peut taxer les prestations étrangères versées à un résident. Le manquement aux articles 39, 43 et 49 CE est constaté.