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Décisions

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  1. Cour de cassation, chambre criminelle, 28 novembre 2007, n° 07-82.277
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    Faits et procédure

    Un contribuable soutenant être résident fiscal du Burkina Faso a été condamné pour fraude fiscale à dix-huit mois avec sursis. Il avait déposé en France ses déclarations annuelles de 1989 à 1999. Celle de 1998 omettait des crédits bancaires inexpliqués et des fonds étrangers, seulement partiellement déclarés en douane. Il invoquait sa résidence étrangère et des attestations selon lesquelles les espèces transportées ne lui appartenaient pas.

    Question de droit

    La résidence française et la fraude fiscale sont-elles suffisamment établies malgré la résidence burkinabée alléguée, l'origine publique invoquée des fonds et la déclaration douanière d'une partie des transferts ?

    Droit applicable

    La Cour exige la déclaration de tous les éléments du revenu global, y compris ceux susceptibles d'une exonération interne ou conventionnelle. Elle retient qu'il incombe au contribuable d'établir que des ressources d'origine indéterminée, non déclarées fiscalement, ne sont pas des revenus imposables. L'appréciation des faits et preuves relève des juges du fond ; le grief conventionnel figure dans les moyens.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Les éléments de domiciliation française sont jugés suffisants ; les attestations générales ne prouvent pas l'origine des fonds de 1998. La déclaration douanière partielle ne dispensait pas de déclarer fiscalement les ressources. La Cour valide la condamnation par ces motifs et l'appréciation souveraine des preuves, sans développer un départage conventionnel détaillé ni poser que toute espèce déclarée en douane constitue nécessairement un revenu.

  2. Cour de cassation, chambre criminelle, 14 novembre 2007, n° 07-81.032
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    Faits et procédure

    Des époux ont été condamnés pour fraude fiscale relative à 1998 et 2000 à trois ans avec sursis et 37 500 euros d'amende chacun. Ils contestaient leur domicile français, invoquant Monaco, l'Italie et leur patrimoine étranger, ainsi que le dialogue lors de leur contrôle. Les juges avaient retenu une occupation régulière d'appartements parisiens et l'activité professionnelle française du mari, liée notamment à Notre Dame de Paris.

    Question de droit

    Le contrôle comportait-il un débat contradictoire suffisant et les séjours, l'activité et les intérêts économiques constatés permettaient-ils de retenir le domicile français et la fraude fiscale des époux ?

    Droit applicable

    Pour la procédure, la Cour relève un débat oral et contradictoire avant notification au sens de l'article L. 47 du LPF ; les juges ne sont pas tenus de répondre à une note en délibéré. Sur l'assujettissement, elle examine les constatations de résidence, d'activité professionnelle et d'intérêts économiques dans le cadre des articles 4 A, 4 B et 1741 du CGI invoqués par les moyens.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Les entretiens et la réponse de l'avocat établissent le dialogue avant redressement. L'occupation régulière des appartements et l'activité dont le mari tirait la plus grande part de ses revenus permettaient aux juges de retenir leur assujettissement français. La Cour approuve cette appréciation souveraine ; elle ne fixe pas un seuil de jours ni ne développe une analyse autonome de l'article 155 A, évoqué dans les motifs repris aux moyens.

  3. Cour de cassation, chambre criminelle, 31 octobre 2007, n° 07-81.037
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    Faits et procédure

    Une contribuable a été condamnée à huit mois avec sursis pour avoir omis, en 1997, la déclaration de ses revenus de 1996. Elle alléguait un départ définitif en Israël en août 1996 : selon elle, l'obligation de déclaration provisoire aurait avancé le point de départ de la prescription et rendu tardive la plainte du 29 décembre 2000. Les juges ont estimé que le transfert définitif n'était pas établi.

    Question de droit

    Le départ allégué en Israël déplaçait-il l'obligation déclarative et le point de départ de la prescription pénale, de sorte que la plainte fiscale déposée fin 2000 était tardive ?

    Droit applicable

    La Cour raisonne sur les dispositions alors applicables des articles 167 du CGI et L. 230 du LPF. L'omission poursuivie porte sur la déclaration annuelle due en mars 1997, sauf transfert définitif de domicile établi. La détermination de ce transfert et l'appréciation des éléments produits relèvent du pouvoir souverain des juges du fond, sous contrôle de la réponse aux conclusions.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Faute de preuve d'un départ définitif et de déclaration provisoire, les juges pouvaient retenir l'obligation de déclarer en mars 1997 les revenus de 1996 ; la plainte du 29 décembre 2000 n'était donc pas prescrite. La Cour n'érige pas en règle générale le caractère facultatif de la déclaration de départ : elle approuve les seules constatations tenant à l'absence de transfert établi.

  4. Conseil d'État, 5 octobre 2007, n° 292388
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    Faits et procédure

    Une ressortissante française, domiciliée à Monaco, avait été assujettie en France à l'impôt sur le revenu pour 1992 à 1997 et à la CSG pour 1993 à 1997. Elle soutenait résider habituellement dans la principauté depuis mars 1957 et produire des pièces suffisantes pour satisfaire à la condition d'ancienneté prévue par la convention franco-monégasque. Le ministre estimait au contraire que seul un certificat de domicile pouvait établir les cinq années requises.

    Question de droit

    Le certificat de domicile monégasque est-il la seule preuve des cinq années de résidence habituelle exigées à la date du 13 octobre 1962, soit une résidence depuis le 13 octobre 1957 au moins ?

    Droit applicable

    L'article 7 § 1 de la convention franco-monégasque de 1963 répute les Français résidant à Monaco fiscalement domiciliés en France, sauf s'ils justifient de cinq années de résidence habituelle à Monaco au 13 octobre 1962, soit depuis le 13 octobre 1957 au moins. L'article 22 § 3, relatif aux certificats délivrés sous la convention de 1951, n'en fait pas le seul moyen de preuve: cette résidence peut être justifiée par le certificat ou par tous moyens.

    Motifs et solution

    Non: preuve par tous moyens d'une résidence depuis mars 1957 suffisante; pourvoi ministériel rejeté, décharge d'appel de l'IR 1992–1997 et CSG 1993–1997 maintenue. Les pièces produites démontraient une installation habituelle à Monaco depuis mars 1957 sans que le certificat invoqué par le ministre soit exigé à titre exclusif. Le Conseil d'État rejette son pourvoi: les décharges d'impôt sur le revenu pour 1992–1997 et de CSG pour 1993–1997 demeurent acquises.

  5. Conseil d'État, 13 juillet 2007, n° 290266
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    Faits et procédure

    La société Pacific Piano Bar employait dans son établissement de Val-d'Isère deux ressortissants britanniques comme travailleurs saisonniers pendant environ cinq mois par an. Pour les années 1991 à 1993, elle n'avait pas pratiqué la retenue à la source de l'impôt sur le revenu et avait reçu l'amende de l'article 1768. La cour administrative d'appel de Lyon avait accordé la décharge de cette amende en retenant que cette activité, seule source de revenus des salariés, n'était pas accessoire et les faisait relever du domicile fiscal interne français. Le ministre ne contestait pas cette analyse en cassation.

    Question de droit

    Le juge doit-il examiner d’office la convention franco-britannique après avoir écarté en droit interne la retenue et l’amende ?

    Droit applicable

    Une convention fiscale ne peut, par elle-même, créer une imposition que la loi interne n'établit pas. Le juge examine donc d'abord si les salariés entrent dans le champ de la retenue de l'article 182 A. La cour avait retenu leur domicile interne en France au titre de leur activité salariée non accessoire, analyse non contestée par le ministre en cassation. Dès lors que l'amende ne pouvait être appliquée sur le fondement interne des articles 182 A et 1768, le juge n'avait pas à examiner d'office la situation au regard de la convention.

    Motifs et solution

    Non: une convention ne crée pas par elle-même une imposition; le juge vérifie d’abord la base légale interne. La cour ayant retenu que l’activité salariée française non accessoire fonde le domicile interne des salariés, la retenue de l’article 182 A et l’amende de l’article 1768 ne s’appliquent pas. Recours ministériel rejeté; seule la décharge de cette amende était contestée ici.

  6. CAA de Nantes, 9 mars 2007, n° 05NT01676
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    Faits et procédure

    Chef de chantier sur des sites pétroliers, M. X avait été engagé en 1996 par une société établie aux Îles Vierges britanniques. Pour 2000 à 2002, il disposait d’une maison, de comptes bancaires et d’épargne en France, où il déposait ses déclarations. Il contestait son domicile fiscal français, la compétence du service et le refus de l’exonération des salaires d’activité à l’étranger.

    Question de droit

    Ces attaches caractérisaient-elles un domicile fiscal français et l’exonération de l’article 81 A pouvait-elle bénéficier au salarié directement employé par une société étrangère ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment le domicile fiscal au centre des intérêts économiques. L’article 350 terdecies de l’annexe III détermine la compétence territoriale du service. L’article 81 A, II, dans sa rédaction applicable, exonère certaines rémunérations d’activités exercées plus de 183 jours à l’étranger par un salarié domicilié en France qui y est envoyé par un employeur établi en France.

    Motifs et solution

    La cour retient en France le centre des intérêts économiques : l’intéressé y avait sa maison, ses comptes et ses obligations déclaratives, sans établir résidence ni investissements à l’étranger. Le service de Châteaulin était donc compétent. Son unique lien contractuel demeurait celui conclu avec la société étrangère ; les pratiques de gestion communes du groupe ne prouvaient ni employeur français ni filiale ou établissement d’un tel employeur. Les doctrines invoquées n’étaient pas applicables. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.