Jurisprudence

CAA de Nantes, 9 mars 2007, n° 05NT01676

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Faits et procédure

Chef de chantier sur des sites pétroliers, M. X avait été engagé en 1996 par une société établie aux Îles Vierges britanniques. Pour 2000 à 2002, il disposait d’une maison, de comptes bancaires et d’épargne en France, où il déposait ses déclarations. Il contestait son domicile fiscal français, la compétence du service et le refus de l’exonération des salaires d’activité à l’étranger.

Question de droit

Ces attaches caractérisaient-elles un domicile fiscal français et l’exonération de l’article 81 A pouvait-elle bénéficier au salarié directement employé par une société étrangère ?

Droit applicable

Les articles 4 A et 4 B du CGI rattachent notamment le domicile fiscal au centre des intérêts économiques. L’article 350 terdecies de l’annexe III détermine la compétence territoriale du service. L’article 81 A, II, dans sa rédaction applicable, exonère certaines rémunérations d’activités exercées plus de 183 jours à l’étranger par un salarié domicilié en France qui y est envoyé par un employeur établi en France.

Motifs et solution

La cour retient en France le centre des intérêts économiques : l’intéressé y avait sa maison, ses comptes et ses obligations déclaratives, sans établir résidence ni investissements à l’étranger. Le service de Châteaulin était donc compétent. Son unique lien contractuel demeurait celui conclu avec la société étrangère ; les pratiques de gestion communes du groupe ne prouvaient ni employeur français ni filiale ou établissement d’un tel employeur. Les doctrines invoquées n’étaient pas applicables. L’appel et la demande de décharge sont rejetés.

Texte intégral de la décision

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 14 octobre 2005 et 14 mars 2006, présentés pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Le Bihan-Porzou, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour :

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1°) d'annuler le jugement n° 04-3640 en date du 8 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

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2°) de le décharger des impositions litigieuses et d'en ordonner la restitution avec les intérêts moratoires ;

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3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code général des impôts ;

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Vu le décret n° 95-240 du 3 mars 1995 ;

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Vu le code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2007 :

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- le rapport de Mme Perrot, rapporteur ;

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- les observations de Me Le Bihan-Porzou, avocat de M. X ;

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- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

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Sur le domicile fiscal :

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Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (

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Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années 2000, 2001 et 2002 en litige M. X, qui exerçait l'activité de chef de chantier sur des sites de recherche pétrolière, possédait une maison à Lanvéoc (Finistère), dans laquelle il résidait lors de ses périodes de repos, disposait de comptes bancaires et d'épargne domiciliés à l'adresse de cette résidence et souscrivait en France ses déclarations de revenus ; que l'intéressé n'allègue pas avoir disposé au cours de ces mêmes années d'une résidence à l'étranger ni y avoir réalisé des investissements ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que M. X disposait en France du centre de ses intérêts économiques et donc de son domicile fiscal au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;

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Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'a pas été fait en l'espèce une application inexacte de l'instruction du 26 juillet 1977, reprise dans la documentation administrative de la direction générale des impôts 5 B-1121 du 1er septembre 1999, qu'il invoque sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et qui ne prévoit pas une définition du centre des intérêts économiques contraire à celle qui a été retenue ci-dessus ;

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Sur la procédure d'imposition :

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Considérant qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements (

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). / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement (

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Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a son domicile fiscal en France, dans le Finistère ; que, dès lors, le moyen invoqué par lui et tiré de l'incompétence territoriale du service du centre des impôts de Chateaulin qui a procédé au contrôle de son dossier doit être écarté ;

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Sur l'exonération d'impôt sur le revenu :

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Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts : (

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) Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyées à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger d'une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. / Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l'ingénierie y afférentes ; b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles (

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Considérant que, par un contrat de travail en date du 18 octobre 1996, M. X a été embauché à compter du 21 octobre suivant en qualité de chef de chantier par la société Sedco Forex International Resources Ltd dont le siège était à Tortola (Iles Vierges Britanniques), dont l'activité était la recherche pétrolière et qui est devenue à la suite d'une fusion la société Transocéan Sedco Forex ; qu'aucune des dispositions du décret susvisé du 3 mars 1995 invoqué par le requérant ne peut avoir pour effet de rendre le contrat de travail susévoqué inopposable au motif qu'il n'aurait pas été rédigé en langue française ; que ni la réalité de l'implantation à l'étranger de l'employeur de M. X ni l'existence du contrat de travail le liant à lui ne sont sérieusement contestables ; qu'alors même que l'intéressé, qui avait été embauché en 1981 par une société appartenant au groupe Schlumberger dont il soutient qu'elle était implantée en France, aurait continué à bénéficier, notamment en matière de délivrance des passeports, d'établissement des bulletins de salaires ou d'attestations d'activité salariée, de la politique sociale et de gestion des ressources humaines commune à ce groupe, il est constant qu'il n'a conservé de lien contractuel qu'avec la société de droit étranger qui l'employait, dont, au demeurant, il n'établit pas qu'elle serait une filiale ou un établissement de l'employeur français dont il avait été le salarié antérieurement ; que, par suite, son employeur n'étant pas établi en France, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier, au titre des années d'imposition 2000, 2001 et 2002 en litige, de l'exonération prévue à l'article 81 A du code général des impôts ;

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Considérant que si M. X revendique, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine de l'administration fiscale contenue dans la documentation de base de la direction générale des impôts sous la référence 5 F-1312, qui a repris les dispositions du paragraphe 31 de l'instruction 5 B-24-77 du 26 juillet 1977, il n'entre, en tout état de cause, pas dans le champ d'application de cette doctrine qui exclut expressément des mesures particulières qu'elle prévoit les salariés embauchés directement par un employeur établi à l'étranger ; que, par ailleurs, l'instruction 5 B-15-06 du 6 avril 2006 qu'il invoque est postérieure aux années d'imposition en litige et n'est, par suite, pas opposable à l'administration fiscale ;

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Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

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Sur les autres conclusions :

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Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions de M. X tendant à ce que lui soit accordée la décharge des impositions qu'il conteste ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution desdites impositions assorties des intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées ;

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Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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DÉCIDE :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 05NT01676