Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 décembre 2008, n° C-48/07
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Faits et procédure
La société belge VVT avait acquis pour dix ans l’usufruit des actions d’une autre société belge, NARDA, tandis que BEPA en détenait la nue-propriété. Pour les exercices 2000 à 2002, VVT avait déduit les dividendes reçus comme revenus définitivement taxés. L’administration belge a refusé cette déduction au motif que seule la pleine propriété permettait le régime ; le tribunal a accueilli la demande de VVT et la cour d’appel a interrogé la Cour de justice sur la directive mère-fille.
Question de droit
La « participation dans le capital » donnant la qualité de société mère au sens de l’article 3 de la directive 90/435 comprend-elle l’usufruit de titres et quelles exigences d’égalité subsistent pour les dividendes transfrontaliers ?
Droit applicable
Les articles 3 et 4 de la directive 90/435 rattachent la qualité de société mère à la détention d’une participation et à la réception des bénéfices comme associée. L’usufruit donne la jouissance des dividendes mais non la propriété des parts ni le statut d’associé, qui demeure au nu-propriétaire. Hors du champ de la directive, les États restent libres d’organiser la prévention de la double imposition, mais les libertés de circulation leur interdisent de traiter moins favorablement les dividendes étrangers que les dividendes nationaux comparables.
Motifs et solution
La Cour, compétente parce que le droit belge renvoyait à la directive même dans cette situation interne, dit que l’usufruit de titres n’est pas une participation dans le capital au sens de l’article 3 : VVT ne peut donc tirer de la seule directive la qualité de société mère. Elle ajoute que, si un État choisit d’exonérer de la même manière les dividendes nationaux reçus en pleine propriété ou en usufruit, il doit accorder ce traitement, dans les situations transfrontalières, aux dividendes provenant d’une société d’un autre État membre. Il appartient à la cour d’appel belge de trancher le litige interne dans les limites du renvoi opéré par son droit.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 décembre 2008, n° C-282/07
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Faits et procédure
Wickler Finances, société luxembourgeoise détenant 48 % de Truck Center, société belge, lui avait prêté 50 millions de BEF en 1992. Les intérêts comptabilisés de 1994 à 1996 n’avaient pas été payés et aucun précompte n’avait été retenu. L’administration belge a réclamé un précompte de 13,39 % puis 15 %. Le tribunal d’Arlon a annulé l’imposition au nom de la libre circulation des capitaux ; l’État belge a fait appel et la cour d’appel de Liège a saisi la Cour de justice.
Question de droit
Les libertés d’établissement et de circulation des capitaux interdisaient-elles à la Belgique de retenir l’impôt sur les intérêts versés à une société étrangère tout en exonérant la retenue entre sociétés résidentes ?
Droit applicable
Une participation de 48 % conférant une influence certaine commande l’examen principal sous la liberté d’établissement. La différence de perception n’est discriminatoire que si les bénéficiaires résidents et non résidents sont objectivement comparables. L’État de résidence impose le bénéficiaire résident à l’impôt des sociétés, tandis que l’État de la source peut retenir l’impôt du non-résident ; leur contrôle et leur recouvrement ne s’exercent pas dans les mêmes conditions.
Motifs et solution
La Cour juge les situations non comparables pour la technique de perception : la Belgique agit comme État de résidence pour le bénéficiaire belge, soumis ensuite à l’impôt des sociétés et à des versements anticipés, mais comme État de la source pour le bénéficiaire luxembourgeois, dont le recouvrement requiert une assistance étrangère. La retenue du non-résident était en outre nettement inférieure à l’impôt des sociétés, de sorte que l’exonération de retenue ne procurait pas nécessairement un avantage aux résidents. Les articles 52, 58, 73 B et 73 D ne s’opposent donc pas au régime ; la cour d’appel de Liège tranche le litige.
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CAA de Bordeaux, 18 décembre 2008, n° 06BX01084
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Faits et procédure
West Africa Holding Ltd, immatriculée à Jersey, exerçait une activité d’intermédiaire dans le négoce de denrées entre l’Europe du Nord et l’Afrique de l’Ouest sans activité réelle à Jersey. Son principal associé et mandataire travaillait trois à quatre mois par an depuis son château du Lot, équipé d’un bureau, d’un téléphone et d’un télécopieur affectés à la société, où parvenaient les correspondances. Après une visite domiciliaire et la saisie de documents, la société a été rappelée en TVA, IS, contribution et retenue à la source pour 1995 à 1997.
Question de droit
Le château constituait-il un établissement stable pour la TVA et un centre d’exploitation français pour l’IS malgré l’activité discontinue, et les prestations d’intermédiaire relevaient-elles des exceptions de l’article 259 B ?
Droit applicable
L’article 259 du CGI situe en France une prestation lorsque le prestataire y a son siège ou un établissement stable à partir duquel elle est rendue ; l’article 259 B déroge pour les seules catégories qu’il énumère. L’article 209 soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France, aucune convention fiscale n’existant alors avec Jersey. Les articles 115 quinquies et 119 bis réputent distribués les bénéfices français d’une société étrangère et les soumettent à retenue à la source.
Motifs et solution
La cour retient que les pièces saisies établissaient l’absence d’activité à Jersey et la réalisation, depuis le château, d’opérations nombreuses et importantes avec les moyens permanents de la société : il s’agissait d’un établissement stable pour la TVA. Le courtage de denrées ne constituait ni conseil, ni service financier, ni intermédiaire dans une prestation énumérée à l’article 259 B. Toutes les décisions essentielles étant centralisées en France durant les séjours du dirigeant, l’activité, quoique discontinue, relevait aussi de l’article 209. Les bénéfices français étaient dès lors soumis à l’IS et à la retenue ; les griefs de procédure étant écartés, l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 18 décembre 2008, n° 06PA03136
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Faits et procédure
Chaîne de participations reliant une société française à des entités au Vanuatu, aux Îles Caïman, au Luxembourg, au Panama et à Hong Kong; Plantations des Terres Rouges disposait aussi d'un établissement en Malaisie. À la suite de deux vérifications de comptabilité l'administration a estimé que, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS était imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1993 à 1995 ainsi qu'à la contribution additionnelle de 10% à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 à raison des bénéfices d'une filiale et de sous-filiales.
Question de droit
Comment apprécier la détention indirecte et le régime fiscal privilégié dans une chaîne multinationale, et l'application à la sous-filiale luxembourgeoise ciblait-elle un montage purement artificiel ?
Droit applicable
Pour les impositions de 1993 à 1995, la CAA retient que l'article 209 B du CGI fait entrer les droits de vote dans l'appréciation de la détention directe et indirecte. Elle apprécie le caractère privilégié du régime fiscal de Plantations des Terres Rouges en cumulant les impositions du Vanuatu et de son établissement malaisien. Au regard de la liberté d'établissement, le dispositif historique ne peut s'appliquer dans l'Union qu'aux montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national; il doit être écarté en présence d'une implantation réelle et d'activités économiques effectives établies par des éléments objectifs et vérifiables.
Motifs et solution
La CAA inclut les droits de vote dans le calcul de la détention. En cumulant les impositions supportées au Vanuatu et en Malaisie, elle juge que Plantations des Terres Rouges n'est pas soumise à un régime fiscal privilégié. Elle réduit donc les compléments d'IS et intérêts de retard de 1993 à 1995, ainsi que la contribution additionnelle et intérêts de 1995, puis réforme le jugement en conséquence. Pour les autres sous-filiales, l'application de l'article 209 B est maintenue; l'activité économique effective de Redland Holding au Luxembourg n'est pas justifiée. Le surplus de la requête est rejeté.
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Conseil d'État, 10 décembre 2008, n° 295977
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Faits et procédure
Andros détient 22,99 % de Pollux Development au Panama, dont l’unique actif passe par une entité luxembourgeoise investissant dans des sociétés non cotées; dividendes 1993-1994. La SA ANDROS, aux droits de laquelle vient la SAS ANDROS ET CIE, a fait l'acquisition de 22,99 % du capital de la société de droit panaméen Pollux Development dans le but allégué de réaliser par son entremise des investissements de capital-risque dans des sociétés industrielles et commerciales non cotées.
Question de droit
L’interposition sans substance peut-elle être écartée comme abus de droit malgré la possibilité formelle de bénéficier du régime mère-fille ?
Droit applicable
Selon les dispositions de l'article L. 64 applicables aux exercices 1993–1994, l'administration peut écarter une interposition étrangère dépourvue de substance lorsqu'elle établit qu'elle poursuit un but exclusivement fiscal par une application littérale des textes contraire aux objectifs de leurs auteurs. Dans les circonstances de l'espèce, la détention de 22,99 % permettait de bénéficier du régime mère-fille des articles 145 et 216 tout en évitant l'application de l'article 209 B; cette possibilité formelle ne protégeait pas le montage abusif.
Motifs et solution
Oui sur l’appréciation souveraine des faits de la CAA: pas d’activité panaméenne ni nécessité économique; la détention de 22,99 % permet de capter le régime mère-fille et d’éviter l’application de 209 B aux profits d’investissement. Le recours à l’entité est qualifié de montage abusif et le pourvoi est rejeté.
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Cour de justice de l'Union européenne, 4 décembre 2008, n° C-330/07
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Faits et procédure
Jobra, société autrichienne, avait acheté des poids lourds puis les avait donnés en leasing à une autre société autrichienne de transport international, Braunshofer. Celle-ci les utilisait principalement dans d'autres États membres. Après avoir crédité Jobra d'une prime à l'investissement de 46 770 euros pour 2003, l'administration l'avait retirée en raison de cette utilisation à l'étranger.
Question de droit
Le refus de la prime au seul motif que les biens loués étaient principalement utilisés dans d'autres États membres violait-il la libre prestation des services ?
Droit applicable
La location de véhicules est une prestation de services. Un régime fiscal moins favorable lorsque le locataire utilise les biens dans d'autres États peut dissuader tant le bailleur de fournir le service que le locataire d'exercer une activité transfrontalière. Une telle restriction ne peut être justifiée par une présomption générale d'abus : elle doit viser des montages purement artificiels sur la base d'éléments objectifs et permettre la preuve contraire.
Motifs et solution
La Cour constate que les loyers perçus par Jobra demeuraient imposables en Autriche, de sorte que la répartition du pouvoir d'imposer ne justifiait pas le refus. Aucun lien direct n'existait non plus entre la prime du bailleur et l'imposition future du locataire. Enfin, l'utilisation étrangère ne suffisait pas à établir un abus et le régime ne permettait aucune preuve contraire. L'article 49 CE s'oppose donc à ce refus de prime ; la liberté d'établissement n'est pas examinée séparément.
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Cour de justice de l'Union européenne, 27 novembre 2008, n° C-418/07
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Faits et procédure
Papillon, société française, détenait une sous-filiale française, Kiron, par une filiale néerlandaise. Pour 1989 à 1991, elle avait inclus Kiron et ses filiales françaises dans son groupe intégré. L’administration avait refusé cette intégration, l’intermédiaire néerlandais n’étant pas soumis à l’IS français. Après une décharge seulement partielle en appel, le Conseil d’État interrogeait la Cour sur cette exclusion.
Question de droit
L’intégration fiscale peut-elle être refusée à une société mère et à ses sous-filiales françaises au seul motif que la filiale intermédiaire est établie dans un autre État membre et reste hors du groupe ?
Droit applicable
L’article 52 CE protège la liberté d’établissement. Au regard de la consolidation des résultats nationaux, les deux chaînes de détention sont comparables. La cohérence fiscale peut justifier la prévention du double emploi des pertes, via les pertes de la sous-filiale et les provisions de la mère. Toutefois, l’exclusion systématique dépasse cet objectif lorsque les justificatifs et l’assistance administrative permettent de vérifier l’absence de double emploi.
Motifs et solution
La Cour juge contraire à l’article 52 CE l’exclusion de l’intégration des sous-filiales résidentes détenues par une filiale d’un autre État membre. Elle écarte le partage du pouvoir d’imposition, les résultats à consolider étant tous nationaux, et retient la disproportion de l’exclusion au regard de la cohérence fiscale. Elle n’impose pas l’intégration des résultats de la filiale néerlandaise et ne prononce pas elle-même la décharge des impositions de Papillon.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 octobre 2008, n° C-157/07
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Faits et procédure
KR Wannsee, société allemande, avait exploité un établissement stable autrichien de 1982 à 1994. L'Allemagne avait d'abord déduit ses pertes, soit 2 467 407 DEM jusqu'en 1990, puis avait réintégré les bénéfices ultérieurs, dont 746 828 DEM en 1994. L'Autriche n'avait pas imputé les pertes antérieures en raison de ses propres règles, et l'établissement avait été cédé en 1994.
Question de droit
L'article 31 de l'accord EEE interdisait-il à l'Allemagne de reprendre les pertes antérieurement déduites à hauteur des bénéfices autrichiens, malgré l'absence d'imputation effective en Autriche ?
Droit applicable
La reprise de l'avantage lié aux pertes constitue une restriction, car un établissement autrichien est moins bien traité qu'un établissement allemand. Elle peut toutefois être justifiée par la cohérence fiscale lorsqu'elle forme le complément direct, personnel et matériel de la déduction antérieure. Cette symétrie est proportionnée si seules les pertes déduites sont reprises et uniquement à concurrence des bénéfices ultérieurs.
Motifs et solution
La Cour applique l'accord EEE à la réintégration opérée en 1994, même si les déductions étaient antérieures à son entrée en vigueur. Elle juge l'article 31 compatible avec le mécanisme allemand. L'Allemagne n'avait pas à corriger l'impossibilité concrète d'imputer les pertes résultant du droit autrichien, et la cession finale avec un solde négatif ne rompait pas le lien entre déduction et reprise. Il appartient au juge allemand de statuer sur l'avis de 1994.
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CAA de Paris, 16 octobre 2008, n° 07PA01366
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Faits et procédure
Une société suisse exerçant une activité civile de location avait cédé un immeuble parisien en 1996 et supporté le prélèvement d'un tiers prévu par l'article 244 bis A. Elle demandait la restitution de la fraction excédant l'impôt sur les sociétés dû par Adida au titre de 1996. Le tribunal avait fait droit à cette demande sur le fondement de la clause de non-discrimination franco-suisse, et le ministre en avait relevé appel.
Question de droit
Le refus de restituer le prélèvement excédant l'impôt sur les sociétés comparable imposait-il plus lourdement la société suisse en violation de l'article 26 de la convention ?
Droit applicable
La clause conventionnelle de non-discrimination compare les sociétés selon leur nationalité, laquelle est déterminée par le siège. Une société suisse à activité civile, exclue de l'exception interne applicable aux cessions d'immeubles affectés à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée, ne peut supporter sur sa plus-value immobilière une charge supérieure à celle d'une société française placée dans une situation comparable. Les comptes non contestés peuvent établir l'exactitude du bénéfice imposable; ni le dépôt tardif du bordereau-avis de liquidation de l'IS ni l'absence alléguée de réception de la déclaration de résultat ne remettent à eux seuls en cause le droit à restitution.
Motifs et solution
L'article 244 bis A distingue les personnes morales par le siège, qui détermine leur nationalité conventionnelle. L'exception pour les cessions d'immeubles affectés à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée ne couvrait pas la société suisse à activité civile. Le maintien du prélèvement au-delà de l'IS dû par Adida au titre de 1996 conduisait à l'imposer plus lourdement qu'une société française et violait donc la clause de non-discrimination. Les comptes produits établissaient le bénéfice imposable malgré le dépôt tardif du bordereau-avis et l'absence alléguée de réception d'une déclaration de résultat; le recours ministériel est rejeté, ce qui confirme la restitution accordée par le tribunal.
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Cour d'appel de Toulouse, 30 juillet 2008, n° 07/00207
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Faits et procédure
Georges C. était poursuivi à titre personnel pour avoir omis 591 705 euros dans sa déclaration de revenus de 2001 et comme dirigeant de fait de la société andorrane IDIN, réputée avoir un établissement stable à Albi, pour défaut de déclarations d’impôt sur les sociétés et de comptabilité en 2001 et 2002. Le tribunal l’avait déclaré coupable, condamné à deux ans d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende, avec publicité, et solidairement tenu des impôts fraudés et pénalités. Le prévenu, le parquet et l’administration fiscale ont fait appel.
Question de droit
Les nullités et le sursis sollicités devaient-ils être accueillis, et les éléments réunis établissaient-ils la gestion de fait, l’établissement stable français, le domicile fiscal et les fraudes intentionnelles ?
Droit applicable
Les formalités d’information devant la commission des infractions fiscales ne sont pas prescrites à peine de nullité et cette commission est consultative. Une nullité non invoquée avant la défense au fond en première instance est irrecevable en appel. Le domicile fiscal résulte notamment du séjour principal ou d’une activité professionnelle en France ; un établissement stable est caractérisé par le lieu où convergent les actes commerciaux, financiers et juridiques de l’entreprise.
Motifs et solution
La cour rejette le sursis et les nullités. Les pleins pouvoirs bancaires et sociaux de Georges C. établissent sa gestion de fait ; l’adresse d’Albi concentrait l’activité d’IDIN, sans établissement commercial réel en Andorre. Son séjour principal et son activité étaient aussi en France, et il ne prouve ni le rapatriement andorran ni le lien des 591 705 euros avec ses anciennes actions. La culpabilité est confirmée. La peine devient deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme et dix-huit avec sursis ; l’amende et les publications ne sont pas maintenues. Il reste personnellement tenu, avec IDIN, des impôts fraudés et pénalités.
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Conseil d'État, 27 juin 2008, n° 282910
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Faits et procédure
Associée française d'une SCI de droit monégasque opérant à Monaco. La SOCIETE PROGEMO, qui avait pour activité la prise de participation dans des sociétés réalisant des programmes immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir notamment remis en cause la déduction de pertes de construction constatées par une société Gif absorbée en 1983 et celle des déficits de la SCI Hector Otto, a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1988 et 1989.
Question de droit
Une SCI monégasque dirigée depuis Paris a-t-elle un résultat imposable en France ouvrant à son associée française le droit de déduire sa quote-part de déficits ? Les dettes résultant de pertes antérieures à l'absorption de Gif constituent-elles une charge de gestion de l'absorbante en 1983 ?
Droit applicable
Il résulte des articles 8, 206, 218 bis et 209 du CGI qu'une personne morale domiciliée en France n'est soumise à l'IS qu'à raison de la fraction des résultats lui revenant qui se rapporte aux résultats de source française de la société de personnes dont elle est associée. Pour les dettes issues de pertes antérieures à l'absorption de Gif, l'absence d'éléments montrant que Gif ne pouvait connaître ces pertes conduit à les regarder comme un élément du coût d'acquisition de Gif, et non comme une charge de gestion de l'absorbante en 1983.
Motifs et solution
Les opérations immobilières de la SCI Hector Otto étaient menées à Monaco; son résultat n'était pas imposable en France, malgré sa direction réelle à Paris. Sa quote-part de déficits ne pouvait donc être déduite par l'associée française. Sur le second chef, faute d'éléments montrant que Gif ne pouvait connaître les pertes antérieures à la fusion, les dettes correspondantes constituent le coût d'acquisition de Gif et non une charge de gestion de l'absorbante en 1983. Le Conseil d'État rejette le pourvoi.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 juin 2008, n° C-284/06
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Faits et procédure
Burda, société allemande détenue à parts égales par une société allemande et RCS, société néerlandaise, avait distribué en 1998 les bénéfices de 1996 et 1997. Un contrôle réduisait ses capitaux propres déjà imposés et déclenchait une correction augmentant son IS. Seule la mère allemande recevait un certificat de crédit d’impôt. Après un jugement favorable à Burda, l’administration formait un recours et le Bundesfinanzhof saisissait la Cour.
Question de droit
L’IS supplémentaire dû par Burda lors de la distribution est-il une retenue interdite par la directive mère-filiale, et le mécanisme correcteur méconnaît-il la liberté d’établissement faute de crédit d’impôt à la mère néerlandaise ?
Droit applicable
La retenue à la source de l’article 5 de la directive 90/435 suppose cumulativement une imposition déclenchée par la distribution, assise sur le rendement des titres et dont l’assujetti est leur détenteur. Ici, Burda est redevable, non ses associés. Pour l’article 52 CE, la correction frappe de façon identique la filiale, quelle que soit la résidence de sa mère. L’article 4 de la directive impose à l’État de la mère étrangère l’exonération ou l’imputation de l’IS de la filiale.
Motifs et solution
La Cour juge que cet impôt de la filiale ne constitue pas une retenue à la source au sens de la directive et que le mécanisme correcteur décrit n’est pas contraire à l’article 52 CE. L’absence de crédit allemand pour RCS ne différencie pas la situation de Burda, l’élimination de la double imposition économique incombant ici à l’État de la mère. La réponse vise ce mécanisme et les distributions relevant de la directive ; elle n’autorise pas indistinctement toute taxation des dividendes transfrontaliers.
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Conseil d'État, 4 juin 2008, n° 301776
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Faits et procédure
La SNC Div'Air exploitait en Guadeloupe un avion Cessna d'occasion pris en crédit-bail, entretenu aux États-Unis. L'administration alléguait, sans que les données invoquées le corroborent, des vols principalement en provenance ou à destination d'aéroports hors des DOM. Après une vérification des exercices 1990 à 1992, l'administration a remis en cause la déduction outre-mer de l'investissement, au motif notamment qu'il ne s'agissait pas d'un bien neuf, ainsi que certaines charges de loyers. Elle invoquait des renseignements obtenus par l'assistance fiscale américaine sans les produire au dossier.
Question de droit
La défiscalisation historique d'un avion d'occasion exploité en Guadeloupe et la déduction de ses loyers pouvaient-elles être refusées sur les seuls motifs retenus par l'administration ?
Droit applicable
Dans le régime historique de défiscalisation outre-mer applicable en 1990, la loi n'excluait pas les biens d'occasion et un décret ne pouvait ajouter une condition de nouveauté. Dans les circonstances de l'espèce, l'entretien aux États-Unis était sans incidence sur le lieu d'exploitation effective de l'avion, dont les services étaient proposés depuis Pointe-à-Pitre; les allégations de vols principalement hors des DOM n'étaient pas corroborées. Le secret prévu par l'article 26 de la convention franco-américaine n'empêche pas la communication des renseignements au juge, qui doit respecter le contradictoire. Pour contester le caractère excessif de loyers justifiés par des factures dont ni la régularité ni la réalité ne sont discutées, l'administration doit étayer sa contestation par les documents d'assistance étrangère qu'elle invoque ou par d'autres éléments de preuve.
Motifs et solution
Non. La loi de 1990 n'excluait pas l'avion d'occasion de l'investissement productif dans les DOM, et le décret qui en réservait le bénéfice au neuf allait au-delà de la loi. L'exploitation était centrée en Guadeloupe; l'entretien aux États-Unis était sans incidence dans les circonstances de l'espèce et les vols principalement hors des DOM allégués par l'administration n'étaient pas corroborés. Pour les exercices 1991–1992, l'administration ne produit ni les pièces d'assistance américaine ni une autre preuve du caractère excessif des loyers facturés. Cassation, règlement au fond et décharge des suppléments d'IS restant litigieux pour 1990–1992.
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Cour de justice de l'Union européenne, 20 mai 2008, n° C-194/06
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Faits et procédure
Orange European Smallcap Fund, organisme néerlandais imposé à taux nul et tenu de distribuer ses bénéfices, demandait une compensation de retenues étrangères sur ses dividendes de 1997/1998. L'administration excluait les prélèvements allemand et portugais et réduisait la compensation selon la participation d'actionnaires non-résidents. Le Hoge Raad a saisi la Cour après un arrêt favorable au fonds.
Question de droit
La compensation des retenues étrangères d'un fonds peut-elle être plafonnée aux crédits conventionnels d'un investisseur résident et réduite selon la résidence des actionnaires ; quels investissements relèvent de l'article 57 CE ?
Droit applicable
Au regard des articles 56 et 58 CE, la comparabilité s'apprécie selon l'objectif d'aligner placements directs et collectifs. L'État qui n'impose pas les dividendes du fonds n'est pas tenu de compenser toute retenue étrangère. Mais la diminution de la compensation selon l'actionnariat réduit le bénéfice de tous les associés, alors que leurs distributions sont imposées aux Pays-Bas. L'investissement direct implique des liens économiques durables permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle.
Motifs et solution
La Cour admet le plafond correspondant au crédit conventionnel d'un particulier résident. Elle condamne la réduction liée aux actionnaires d'autres États membres ou pays tiers, quelle que soit l'origine des dividendes ; un crédit conventionnel accordé dans l'État de l'actionnaire ne change pas cette réponse. Elle précise la notion d'investissement direct de l'article 57 CE. Il s'agit d'une réponse préjudicielle, laissant au juge national la liquidation du droit à compensation.
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Cour de justice de l'Union européenne, 15 mai 2008, n° C-414/06
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Faits et procédure
Lidl Belgium, société en commandite ayant son siège en Allemagne, avait créé un établissement stable au Luxembourg pour y développer son activité de distribution. Cet établissement a subi une perte en 1999. L'administration allemande a refusé de la déduire du résultat de la société, puisque la convention fiscale attribuait au Luxembourg l'imposition des revenus de l'établissement. La perte a ensuite été imputée au Luxembourg sur les bénéfices de 2003.
Question de droit
Les articles 43 CE et 56 CE s'opposaient-ils à ce que l'Allemagne refuse la déduction des pertes d'un établissement stable luxembourgeois, alors que les pertes d'un établissement stable allemand auraient été déductibles?
Droit applicable
La situation relève de la liberté d'établissement de l'article 43 CE; les éventuels effets sur les capitaux n'exigent pas un examen autonome. Le refus d'un avantage accordé aux établissements nationaux est une restriction. Il peut toutefois être justifié, de façon proportionnée, par la préservation de la répartition du pouvoir d'imposition et la prévention d'une double prise en compte des pertes. L'exclusion excède le nécessaire lorsque les possibilités d'utilisation des pertes dans l'État de l'établissement sont définitivement épuisées.
Motifs et solution
Le traitement allemand était restrictif, mais il sauvegardait la symétrie entre l'imposition des bénéfices et la déduction des pertes tout en évitant leur double emploi. Surtout, le droit luxembourgeois autorisait le report et Lidl Belgium a effectivement imputé la perte de 1999 sur les bénéfices de 2003; elle n'établissait donc pas une perte devenue inutilisable. La Cour juge le régime proportionné et dit que l'article 43 CE ne s'oppose pas au refus de déduction. Elle ne prononce elle-même aucune décharge fiscale.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 avril 2008, n° C-201/05
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Faits et procédure
Vingt et un groupes internationaux contestaient au Royaume-Uni les règles d'imposition des dividendes étrangers et des bénéfices de sociétés étrangères contrôlées. Les affaires pilotes d'Anglo American et Cadbury Schweppes portaient aussi sur les coûts de conformité et les remèdes ; Prudential contestait l'imposition de dividendes de portefeuille provenant de participations inférieures à 10 %.
Question de droit
Les différences de traitement des dividendes, le régime des sociétés étrangères contrôlées et ses exigences de preuve étaient-ils compatibles avec les libertés européennes, et quels remèdes en découlaient ?
Droit applicable
Exonération des dividendes nationaux et imputation pour les dividendes étrangers sont compatibles si leur charge est équivalente. L'absence de crédit pour une participation inférieure à 10 % ou l'exclusion moins favorable de dividendes d'assurance restreignent les capitaux. L'imposition d'une société étrangère contrôlée doit viser les montages artificiels, avec des preuves non excessives. Pour un pays tiers, l'avantage peut être refusé si ses conditions sont invérifiables faute d'échange de renseignements.
Motifs et solution
Par ordonnance motivée, la Cour admet les systèmes d'exonération et d'imputation équivalents, mais condamne l'absence de crédit pour les portefeuilles de moins de 10 % et les dividendes d'assurance moins bien traités. Le régime des sociétés contrôlées doit écarter toute implantation réelle, tout en permettant des exigences probatoires proportionnées. Un refus visant des pays tiers reste possible si la vérification est impossible. Le droit interne doit assurer restitution de l'impôt et des montants directement liés ; les autres pertes relèvent de la responsabilité de l'État, à apprécier par le juge national.
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Cour de cassation, 16 avril 2008, n° 07-85.176
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Faits et procédure
Le représentant en France d'une société domiciliée aux îles Vierges britanniques a été condamné à six mois avec sursis et 10 000 euros d'amende pour fraude fiscale et omission d'écritures concernant 2001. L'activité d'intermédiation était exercée à son domicile parisien, avec les documents sociaux et moyens matériels utiles. Il contestait la présence d'un établissement imposable et soutenait être un apporteur d'affaires indépendant.
Question de droit
Une activité d'intermédiation exercée depuis un domicile parisien avec des moyens limités peut-elle caractériser l'établissement français d'une société étrangère et fonder la condamnation fiscale de son dirigeant ?
Droit applicable
Les griefs portent sur les articles 209 I, 1741 et 1743 du CGI et la motivation pénale. La Cour contrôle la caractérisation d'un établissement stable, permanent et autonome générant des profits, ainsi que les éléments matériel et intentionnel des délits. L'activité en cause ne nécessitait pas des moyens humains ou matériels importants ; cette appréciation demeure liée aux circonstances constatées.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Le mandat général, la signature des contrats et comptes bancaires, la facturation et les locaux financés par la société étayent la qualité de dirigeant de l'établissement. La persistance de la carence déclarative et l'absence de comptabilité confortent les délits. La Cour juge les conclusions traitées et les éléments intentionnels caractérisés ; elle n'applique pas ici une convention fiscale ni un seuil général de personnel.
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Conseil d'État, 11 avril 2008, n° 281033
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Faits et procédure
Abandons en 1990-1991 consentis aux succursales australienne et singapourienne d'une filiale située à Hong Kong. La société anonyme GUERLAIN a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction d'abandons de créances consentis en 1990 et en 1991 respectivement à une succursale implantée en Australie et à une succursale située à Singapour de sa filiale à 99, 99 %, la société Guerlain Pacific Asia Ltd dont le siège social est à Honk-Kong.
Question de droit
L'intérêt de la mère française à financer ses marchés rend-il ces abandons déductibles malgré les dividendes de la filiale ?
Droit applicable
L'article 57 permet de réintégrer un avantage accordé à une entreprise étrangère liée lorsque le contribuable ne démontre pas une contrepartie propre à son exploitation. Les succursales sans personnalité distincte agissent pour la société dont elles dépendent. L'intérêt stratégique général de la mère ne suffit donc pas à justifier des abandons consentis à une filiale globalement bénéficiaire qui continue de verser des dividendes importants.
Motifs et solution
Les succursales sans personnalité agissent pour la filiale; la CAA a examiné l'intérêt stratégique allégué mais a pu relever que la filiale bénéficiaire, malgré ses succursales en difficulté financière, était bénéficiaire et versait des dividendes importants. Le transfert de bénéfices sous l'article 57 est retenu, le pourvoi est rejeté; suppléments d'IS et retenue en litige subsistent.
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Cour de justice de l'Union européenne, 3 avril 2008, n° C-27/07
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Faits et procédure
La Banque Fédérative du Crédit Mutuel avait retranché de son bénéfice les dividendes reçus de filiales européennes sous le régime français des sociétés mères. Elle devait toutefois réintégrer une quote-part de frais et charges égale à 5 % du produit total des participations, crédits d’impôt conventionnels compris. Elle demandait au Conseil d’État d’annuler les instructions administratives appliquant ce calcul, surtout lorsque les crédits ne pouvaient être imputés faute de redistribution dans les cinq ans.
Question de droit
La notion de bénéfices distribués de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 90/435 permet-elle d’inclure dans l’assiette forfaitaire de 5 % les crédits compensant une retenue à la source étrangère ?
Droit applicable
L’article 4, paragraphe 1, de la directive 90/435 permet à l’État de la société mère d’exonérer les bénéfices distribués ou d’imputer les impôts correspondants. Son paragraphe 2 autorise la non-déduction forfaitaire des frais de gestion, plafonnée à 5 % des bénéfices distribués. Les articles 5, paragraphes 2 à 4, toléraient transitoirement certaines retenues à la source ; l’article 7, paragraphe 2, concerne les mécanismes atténuant la double imposition économique.
Motifs et solution
La Cour juge que les crédits compensant une retenue supportée par la société mère représentent, avec le dividende net, le montant total effectivement distribué. Leur inclusion dans la base de la quote-part de 5 % respecte donc le texte et la neutralité recherchée. La directive n’impose pas à un État ayant choisi l’exonération d’assurer l’imputation de ces retenues, même si le crédit devient inutilisable faute de redistribution dans les cinq ans. L’éventuel alourdissement résulte du prélèvement autorisé dans l’État de la filiale. L’article 7, paragraphe 2, relatif à la double imposition économique, n’est pas applicable à ces crédits contre une double imposition juridique.
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CAA de Bordeaux, 10 mars 2008, n° 05BX01906
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Faits et procédure
Madrigal Servicos Limitada, établie statutairement à Madère, détenait 99,83 % d'une SARL exploitant un camping dans le Lot. Après taxation d'office des bénéfices de cette filiale pour 1993 à 1995, elle a été imposée à l'IS sur les revenus réputés distribués. Le tribunal n'avait déchargé que les pénalités de mauvaise foi ; la société contestait notamment la notification à son représentant français et son assujettissement.
Question de droit
La société portugaise pouvait-elle être imposée en France sur les distributions de sa filiale et recevoir valablement une notification par l'intermédiaire de son dirigeant installé en France ?
Droit applicable
L'article 209 I du CGI vise les entreprises exploitées en France. Selon les articles 4 § 3 et 7 de la convention franco-portugaise de 1971, la direction effective départage la résidence d'une société et les bénéfices sont imposables dans cet État sauf établissement stable dans l'autre. L'article 223 quinquies A, dans sa rédaction applicable, encadrait la représentation des sociétés étrangères.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le mandataire français, doté de pouvoirs multiples et seul dirigeant réel selon les pièces, pouvait recevoir la notification. La société n'exerçait son activité qu'en France et y avait sa direction effective ; elle était donc une entreprise exploitée en France et résidente conventionnelle de France, sans établissement au Portugal. Les distributions lui étaient attribuées. La décision repose sur la direction effective, sans assimiler automatiquement une filiale à un établissement stable.