Jurisprudence
CAA de Paris, 16 octobre 2008, n° 07PA01366
Texte intégral de la décision
Cour Administrative d'Appel de Paris
N° 07PA01366
Mentionné au tables du recueil Lebon
9ème Chambre
M. Stortz, président
M. François Bossuroy, rapporteur
Mme Samson, commissaire du gouvernement
GUERAUD-PINET, avocats
Lecture du 16 octobre 2008REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours, enregistré le 13 avril 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 0003056/2 en date du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a ordonné la restitution à concurrence de la somme de 140 279,44 euros du prélèvement acquitté par la société Adida en application des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
2°) de décider que la société Adida devra reverser à l'Etat la somme de 140 279,44 euros ainsi que la somme de 1 500 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale franco-suisse modifiée du 9 septembre 1966 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2008 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Adida, dont le siège est en Suisse et qui exerce en France une activité de location d'appartements à usage d'habitation, a acquitté le prélèvement d'un tiers prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts sur la plus-value qu'elle a réalisée en 1996 à l'occasion de la vente d'un immeuble situé à Paris ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel du jugement du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a ordonné la restitution de la part dudit prélèvement excédant l'impôt sur les sociétés dû par la société au titre de l'année 1996, au motif que le refus de restitution de cet excédent ne respecte pas les stipulations de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse modifiée du 9 septembre 1966 ;
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : I. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession... II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse modifiée du 9 septembre 1966 : 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation...2. Le terme nationaux désigne pour chaque Etat contractant : a) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ; b) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts que sont soumises au prélèvement qu'elles instituent les personnes morales dont le siège social est situé hors de France ; que, par suite, la différence de traitement qu'instaurent ces dispositions est fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social, qui détermine leur nationalité ; que si l'administration soutient que les mêmes dispositions prévoient que ne sont pas soumises au prélèvement les personnes morales qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés, cette exception ne concerne pas les personnes morales suisses qui, telle la requérante, ont une activité civile ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont estimé, en l'espèce, que le refus de l'administration de restituer à la société Adida l'excédent du prélèvement sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1996 conduisait à imposer plus lourdement cette société suisse qu'une société française et méconnaissait ainsi les stipulations de l'article 26 de la convention ;
Considérant, en second lieu, que la société Adida a produit devant la cour le bilan, le compte de résultat et les tableaux annexes de détermination du bénéfice imposable de la société au titre de l'exercice clos en 1996 , dont les données ne sont pas critiquées par le défendeur, et établit ainsi l'exactitude du montant de son bénéfice imposable ; que la seule double circonstance que le bordereau-avis de liquidation de l'impôt sur les sociétés dû par la société au titre de l'année 1996 a été déposé avec retard et que le service n'aurait pas reçu la déclaration de résultat prévue par l'article 223 du code général des impôts n'est pas de nature à remettre en cause le droit à restitution de la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE doit être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la société Adida la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 06PA02638
Mme Anne SEFRIOUI
N° 07PA01366
Classement CNIJ :
Synthèse automatique
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Faits et procédure
Une société suisse exerçant une activité civile de location avait cédé un immeuble parisien en 1996 et supporté le prélèvement d'un tiers prévu par l'article 244 bis A. Elle demandait la restitution de la fraction excédant l'impôt sur les sociétés dû par Adida au titre de 1996. Le tribunal avait fait droit à cette demande sur le fondement de la clause de non-discrimination franco-suisse, et le ministre en avait relevé appel.
Question de droit
Le refus de restituer le prélèvement excédant l'impôt sur les sociétés comparable imposait-il plus lourdement la société suisse en violation de l'article 26 de la convention ?
Droit applicable
La clause conventionnelle de non-discrimination compare les sociétés selon leur nationalité, laquelle est déterminée par le siège. Une société suisse à activité civile, exclue de l'exception interne applicable aux cessions d'immeubles affectés à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée, ne peut supporter sur sa plus-value immobilière une charge supérieure à celle d'une société française placée dans une situation comparable. Les comptes non contestés peuvent établir l'exactitude du bénéfice imposable; ni le dépôt tardif du bordereau-avis de liquidation de l'IS ni l'absence alléguée de réception de la déclaration de résultat ne remettent à eux seuls en cause le droit à restitution.
Motifs et solution
L'article 244 bis A distingue les personnes morales par le siège, qui détermine leur nationalité conventionnelle. L'exception pour les cessions d'immeubles affectés à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée ne couvrait pas la société suisse à activité civile. Le maintien du prélèvement au-delà de l'IS dû par Adida au titre de 1996 conduisait à l'imposer plus lourdement qu'une société française et violait donc la clause de non-discrimination. Les comptes produits établissaient le bénéfice imposable malgré le dépôt tardif du bordereau-avis et l'absence alléguée de réception d'une déclaration de résultat; le recours ministériel est rejeté, ce qui confirme la restitution accordée par le tribunal.