Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 décembre 2008, n° C-48/07
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Faits et procédure
La société belge VVT avait acquis pour dix ans l’usufruit des actions d’une autre société belge, NARDA, tandis que BEPA en détenait la nue-propriété. Pour les exercices 2000 à 2002, VVT avait déduit les dividendes reçus comme revenus définitivement taxés. L’administration belge a refusé cette déduction au motif que seule la pleine propriété permettait le régime ; le tribunal a accueilli la demande de VVT et la cour d’appel a interrogé la Cour de justice sur la directive mère-fille.
Question de droit
La « participation dans le capital » donnant la qualité de société mère au sens de l’article 3 de la directive 90/435 comprend-elle l’usufruit de titres et quelles exigences d’égalité subsistent pour les dividendes transfrontaliers ?
Droit applicable
Les articles 3 et 4 de la directive 90/435 rattachent la qualité de société mère à la détention d’une participation et à la réception des bénéfices comme associée. L’usufruit donne la jouissance des dividendes mais non la propriété des parts ni le statut d’associé, qui demeure au nu-propriétaire. Hors du champ de la directive, les États restent libres d’organiser la prévention de la double imposition, mais les libertés de circulation leur interdisent de traiter moins favorablement les dividendes étrangers que les dividendes nationaux comparables.
Motifs et solution
La Cour, compétente parce que le droit belge renvoyait à la directive même dans cette situation interne, dit que l’usufruit de titres n’est pas une participation dans le capital au sens de l’article 3 : VVT ne peut donc tirer de la seule directive la qualité de société mère. Elle ajoute que, si un État choisit d’exonérer de la même manière les dividendes nationaux reçus en pleine propriété ou en usufruit, il doit accorder ce traitement, dans les situations transfrontalières, aux dividendes provenant d’une société d’un autre État membre. Il appartient à la cour d’appel belge de trancher le litige interne dans les limites du renvoi opéré par son droit.
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Cour de justice de l'Union européenne, 22 décembre 2008, n° C-282/07
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Faits et procédure
Wickler Finances, société luxembourgeoise détenant 48 % de Truck Center, société belge, lui avait prêté 50 millions de BEF en 1992. Les intérêts comptabilisés de 1994 à 1996 n’avaient pas été payés et aucun précompte n’avait été retenu. L’administration belge a réclamé un précompte de 13,39 % puis 15 %. Le tribunal d’Arlon a annulé l’imposition au nom de la libre circulation des capitaux ; l’État belge a fait appel et la cour d’appel de Liège a saisi la Cour de justice.
Question de droit
Les libertés d’établissement et de circulation des capitaux interdisaient-elles à la Belgique de retenir l’impôt sur les intérêts versés à une société étrangère tout en exonérant la retenue entre sociétés résidentes ?
Droit applicable
Une participation de 48 % conférant une influence certaine commande l’examen principal sous la liberté d’établissement. La différence de perception n’est discriminatoire que si les bénéficiaires résidents et non résidents sont objectivement comparables. L’État de résidence impose le bénéficiaire résident à l’impôt des sociétés, tandis que l’État de la source peut retenir l’impôt du non-résident ; leur contrôle et leur recouvrement ne s’exercent pas dans les mêmes conditions.
Motifs et solution
La Cour juge les situations non comparables pour la technique de perception : la Belgique agit comme État de résidence pour le bénéficiaire belge, soumis ensuite à l’impôt des sociétés et à des versements anticipés, mais comme État de la source pour le bénéficiaire luxembourgeois, dont le recouvrement requiert une assistance étrangère. La retenue du non-résident était en outre nettement inférieure à l’impôt des sociétés, de sorte que l’exonération de retenue ne procurait pas nécessairement un avantage aux résidents. Les articles 52, 58, 73 B et 73 D ne s’opposent donc pas au régime ; la cour d’appel de Liège tranche le litige.
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Cour de justice de l'Union européenne, 4 décembre 2008, n° C-330/07
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Faits et procédure
Jobra, société autrichienne, avait acheté des poids lourds puis les avait donnés en leasing à une autre société autrichienne de transport international, Braunshofer. Celle-ci les utilisait principalement dans d'autres États membres. Après avoir crédité Jobra d'une prime à l'investissement de 46 770 euros pour 2003, l'administration l'avait retirée en raison de cette utilisation à l'étranger.
Question de droit
Le refus de la prime au seul motif que les biens loués étaient principalement utilisés dans d'autres États membres violait-il la libre prestation des services ?
Droit applicable
La location de véhicules est une prestation de services. Un régime fiscal moins favorable lorsque le locataire utilise les biens dans d'autres États peut dissuader tant le bailleur de fournir le service que le locataire d'exercer une activité transfrontalière. Une telle restriction ne peut être justifiée par une présomption générale d'abus : elle doit viser des montages purement artificiels sur la base d'éléments objectifs et permettre la preuve contraire.
Motifs et solution
La Cour constate que les loyers perçus par Jobra demeuraient imposables en Autriche, de sorte que la répartition du pouvoir d'imposer ne justifiait pas le refus. Aucun lien direct n'existait non plus entre la prime du bailleur et l'imposition future du locataire. Enfin, l'utilisation étrangère ne suffisait pas à établir un abus et le régime ne permettait aucune preuve contraire. L'article 49 CE s'oppose donc à ce refus de prime ; la liberté d'établissement n'est pas examinée séparément.
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Cour de justice de l'Union européenne, 27 novembre 2008, n° C-418/07
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Faits et procédure
Papillon, société française, détenait une sous-filiale française, Kiron, par une filiale néerlandaise. Pour 1989 à 1991, elle avait inclus Kiron et ses filiales françaises dans son groupe intégré. L’administration avait refusé cette intégration, l’intermédiaire néerlandais n’étant pas soumis à l’IS français. Après une décharge seulement partielle en appel, le Conseil d’État interrogeait la Cour sur cette exclusion.
Question de droit
L’intégration fiscale peut-elle être refusée à une société mère et à ses sous-filiales françaises au seul motif que la filiale intermédiaire est établie dans un autre État membre et reste hors du groupe ?
Droit applicable
L’article 52 CE protège la liberté d’établissement. Au regard de la consolidation des résultats nationaux, les deux chaînes de détention sont comparables. La cohérence fiscale peut justifier la prévention du double emploi des pertes, via les pertes de la sous-filiale et les provisions de la mère. Toutefois, l’exclusion systématique dépasse cet objectif lorsque les justificatifs et l’assistance administrative permettent de vérifier l’absence de double emploi.
Motifs et solution
La Cour juge contraire à l’article 52 CE l’exclusion de l’intégration des sous-filiales résidentes détenues par une filiale d’un autre État membre. Elle écarte le partage du pouvoir d’imposition, les résultats à consolider étant tous nationaux, et retient la disproportion de l’exclusion au regard de la cohérence fiscale. Elle n’impose pas l’intégration des résultats de la filiale néerlandaise et ne prononce pas elle-même la décharge des impositions de Papillon.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 octobre 2008, n° C-157/07
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Faits et procédure
KR Wannsee, société allemande, avait exploité un établissement stable autrichien de 1982 à 1994. L'Allemagne avait d'abord déduit ses pertes, soit 2 467 407 DEM jusqu'en 1990, puis avait réintégré les bénéfices ultérieurs, dont 746 828 DEM en 1994. L'Autriche n'avait pas imputé les pertes antérieures en raison de ses propres règles, et l'établissement avait été cédé en 1994.
Question de droit
L'article 31 de l'accord EEE interdisait-il à l'Allemagne de reprendre les pertes antérieurement déduites à hauteur des bénéfices autrichiens, malgré l'absence d'imputation effective en Autriche ?
Droit applicable
La reprise de l'avantage lié aux pertes constitue une restriction, car un établissement autrichien est moins bien traité qu'un établissement allemand. Elle peut toutefois être justifiée par la cohérence fiscale lorsqu'elle forme le complément direct, personnel et matériel de la déduction antérieure. Cette symétrie est proportionnée si seules les pertes déduites sont reprises et uniquement à concurrence des bénéfices ultérieurs.
Motifs et solution
La Cour applique l'accord EEE à la réintégration opérée en 1994, même si les déductions étaient antérieures à son entrée en vigueur. Elle juge l'article 31 compatible avec le mécanisme allemand. L'Allemagne n'avait pas à corriger l'impossibilité concrète d'imputer les pertes résultant du droit autrichien, et la cession finale avec un solde négatif ne rompait pas le lien entre déduction et reprise. Il appartient au juge allemand de statuer sur l'avis de 1994.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2008, n° C-527/06
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Faits et procédure
M. Renneberg, ressortissant néerlandais, avait transféré sa résidence en Belgique, où il occupait une maison financée par emprunt, tout en travaillant dans la fonction publique néerlandaise et en percevant aux Pays-Bas la totalité de ses revenus professionnels. Pour 1996 et 1997, l'administration néerlandaise a refusé de déduire de ces revenus le solde négatif formé par la valeur locative de la maison belge et les intérêts hypothécaires.
Question de droit
L'article 39 CE ou l'article 56 CE impose-t-il à l'État d'emploi de permettre à un non-résident qui y perçoit la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus de déduire les pertes de son habitation située dans l'État de résidence, comme le peut un résident?
Droit applicable
L'article 39 CE s'applique au ressortissant qui travaille dans un État membre autre que celui de sa résidence. Si le non-résident tire l'essentiel de ses ressources de l'État d'emploi et ne peut obtenir l'avantage dans l'État de résidence, sa capacité contributive le place dans une situation comparable à celle d'un résident. La répartition fiscale conventionnelle ne permet pas une discrimination; les mécanismes de reprise des pertes et l'assistance mutuelle peuvent prévenir leur double prise en compte.
Motifs et solution
La Cour retient une différence de traitement fondée sur la résidence: les Pays-Bas prenaient en compte les pertes immobilières belges des résidents, mais les refusaient à M. Renneberg alors que sa situation globale ne pouvait être considérée dans aucun des deux États. Cette entrave n'était justifiée ni par une simple disparité des législations ni par un motif invoqué devant la Cour. L'article 39 CE s'oppose au refus de déduction; il n'est pas nécessaire d'examiner séparément l'article 56 CE. Il appartient au juge néerlandais de statuer sur le litige.
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CAA de Paris, 16 octobre 2008, n° 07PA01366
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Faits et procédure
Une société suisse exerçant une activité civile de location avait cédé un immeuble parisien en 1996 et supporté le prélèvement d'un tiers prévu par l'article 244 bis A. Elle demandait la restitution de la fraction excédant l'impôt sur les sociétés dû par Adida au titre de 1996. Le tribunal avait fait droit à cette demande sur le fondement de la clause de non-discrimination franco-suisse, et le ministre en avait relevé appel.
Question de droit
Le refus de restituer le prélèvement excédant l'impôt sur les sociétés comparable imposait-il plus lourdement la société suisse en violation de l'article 26 de la convention ?
Droit applicable
La clause conventionnelle de non-discrimination compare les sociétés selon leur nationalité, laquelle est déterminée par le siège. Une société suisse à activité civile, exclue de l'exception interne applicable aux cessions d'immeubles affectés à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée, ne peut supporter sur sa plus-value immobilière une charge supérieure à celle d'une société française placée dans une situation comparable. Les comptes non contestés peuvent établir l'exactitude du bénéfice imposable; ni le dépôt tardif du bordereau-avis de liquidation de l'IS ni l'absence alléguée de réception de la déclaration de résultat ne remettent à eux seuls en cause le droit à restitution.
Motifs et solution
L'article 244 bis A distingue les personnes morales par le siège, qui détermine leur nationalité conventionnelle. L'exception pour les cessions d'immeubles affectés à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée ne couvrait pas la société suisse à activité civile. Le maintien du prélèvement au-delà de l'IS dû par Adida au titre de 1996 conduisait à l'imposer plus lourdement qu'une société française et violait donc la clause de non-discrimination. Les comptes produits établissaient le bénéfice imposable malgré le dépôt tardif du bordereau-avis et l'absence alléguée de réception d'une déclaration de résultat; le recours ministériel est rejeté, ce qui confirme la restitution accordée par le tribunal.
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Cour de justice de l'Union européenne, 2 octobre 2008, n° C-360/06
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Faits et procédure
Pour l'impôt allemand sur la fortune de 1988, l'administration avait valorisé les parts non cotées de HBV en tenant compte de la valeur patrimoniale et des perspectives de rendement de ses participations dans des sociétés de personnes espagnole et autrichienne. Les participations dans une société allemande comparable auraient été évaluées sur leur seule valeur patrimoniale, ce qui aurait réduit la charge de la société mère.
Question de droit
Cette méthode d'évaluation plus lourde des participations étrangères violait-elle la liberté d'établissement applicable à l'exercice 1988 ?
Droit applicable
La liberté d'établissement régit une participation qui confère une influence certaine sur les décisions de la société et permet d'en déterminer les activités. Lui attribuer une valeur fiscale supérieure à celle d'une participation nationale comparable constitue alors une restriction. La cohérence fiscale exige un lien direct entre avantage et prélèvement, et les difficultés de contrôle peuvent être traitées par la demande de justificatifs au contribuable.
Motifs et solution
Sous réserve que le juge national constate l'influence certaine de HBV sur la société espagnole, la Cour juge les articles 52 et 58 du traité opposables à la méthode allemande, faute de justification valable. En revanche, ils ne s'appliquaient pas à la participation autrichienne en 1988, avant l'adhésion de l'Autriche et l'entrée en vigueur de l'accord EEE. La directive de libéralisation des capitaux ne devait pas encore être transposée pour l'exercice litigieux.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 septembre 2008, n° C-43/07
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Faits et procédure
Un Néerlandais résidant en Italie était décédé en 1998. Son testament attribuait les actifs et passifs à son épouse, tenue d’indemniser leurs quatre enfants à hauteur de leurs parts. L’administration néerlandaise avait imposé l’épouse sur les 475 000 NLG du droit immobilier néerlandais hérité, sans déduire ces dettes d’excédent d’attribution. La Cour suprême interrogeait la Cour sur le traitement réservé à la succession d’un non-résident.
Question de droit
Le refus de déduire les dettes d’excédent d’attribution d’une succession de non-résident est-il contraire à la libre circulation des capitaux lorsque le barème progressif peut accroître la charge globale des héritiers ?
Droit applicable
Les articles 73 B et 73 D CE s’appliquent aux successions transfrontalières. Ici, le refus de répartir l’assiette entre héritiers, combiné à la progressivité, peut alourdir l’impôt total : il n’est pas nécessaire de vérifier un lien direct entre chaque dette et l’immeuble pour constater la restriction. L’État imposant les deux catégories d’héritiers ne peut les distinguer sur ce seul passif. Un crédit d’impôt unilatéral de l’État de résidence ne neutralise pas ses obligations.
Motifs et solution
La Cour juge ce régime contraire aux articles 73 B et 73 D CE dans la mesure où la progressivité et l’indéductibilité peuvent accroître la charge des héritiers du non-résident. La réponse reste inchangée malgré un éventuel crédit d’impôt italien. Elle ne répond pas à la question sur une méthode de comparaison inspirée de Gerritse et Barbier, inadaptée à ce dossier, et ne fixe pas elle-même les droits. La solution vise la répartition de la charge fiscale après le testament-partage.
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 septembre 2008, n° C-11/07
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Faits et procédure
Les héritiers d’une résidente allemande décédée en 2003 avaient déclaré un immeuble belge de 200 000 euros, sans passif, après que l’administration leur eut indiqué que les dettes des non-résidents étaient indéductibles. Ils demandaient ensuite la prise en compte d’une dette de 220 000 euros garantie par un mandat hypothécaire. Le premier juge avait rejeté leur recours comme tardif ; la juridiction d’appel saisissait la Cour.
Question de droit
Les articles 56 et 58 CE permettent-ils de refuser la déduction des dettes grevant un immeuble successoral au seul motif que le défunt résidait dans un autre État membre, alors qu’un défunt résident ouvrirait droit à cette déduction ?
Droit applicable
La succession transfrontalière est un mouvement de capitaux. Lorsqu’un État impose pareillement l’immeuble hérité d’un résident ou d’un non-résident, ces situations sont comparables pour la déduction des charges qui le grèvent. Le refus fondé sur la seule résidence restreint cette liberté. Un avantage fiscal unilatéralement accordé par l’État de résidence ne justifie pas cette discrimination ; le lien réel entre la dette et le bien demeure à vérifier nationalement.
Motifs et solution
La Cour déclare le renvoi recevable et juge le refus de déduction contraire aux articles 56 et 58 CE. Elle ne tranche ni l’effet du mandat hypothécaire en droit belge ni l’existence du lien direct entre la dette et l’immeuble : ces vérifications incombent au juge de renvoi. Elle ne recalcule pas les droits et ne statue pas définitivement sur le recours des héritiers. Les questions fondées sur les articles 12, 17 et 18 CE n’appellent pas de réponse.
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CAA de Nancy, 22 août 2008, n° 07NC00783
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Faits et procédure
M. X, domicilié en France, détenait 99,95 % du capital de Camélius, société luxembourgeoise de gestion de portefeuille constituée d'abord sous le régime des holdings purs puis sous celui des Soparfi. L'administration l'a imposé au titre de 2001 sur le seul fondement de l'article 123 bis. Il contestait notamment le caractère privilégié du régime fiscal de la société et la compatibilité de ce dispositif avec les libertés communautaires.
Question de droit
L'article 123 bis dans sa version applicable en 2001 peut-il imposer sans exception ni preuve de montage artificiel les revenus d'une holding luxembourgeoise détenue presque entièrement par un résident français ?
Droit applicable
L'article 123 bis, dans sa version applicable, présumait imposables les revenus d'une entité étrangère soumise à un régime privilégié dès que le résident français détenait au moins 10 %, sans lui permettre d'établir une activité réelle. Une telle présomption irréfragable, couvrant des situations excédant les montages purement artificiels, constituait une restriction disproportionnée à la libre circulation des capitaux et, lorsque la participation conférait une influence certaine sur les décisions et permettait de déterminer les activités de l'entité, à la liberté d'établissement.
Motifs et solution
Non dans le cadre européen historique retenu par la cour: le dispositif instaurait une présomption irréfragable touchant toute détention d'au moins 10 % dans une entité étrangère fiscalement privilégiée, au-delà des montages purement artificiels; il excède la restriction admissible aux capitaux et, en cas de contrôle, à la liberté d'établissement. Le jugement est annulé et le supplément d'IR et de cotisations sociales 2001 est déchargé, sans renvoi préjudiciel.
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 août 2008, n° 07/07202
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Faits et procédure
Management Synergy Limited, société britannique propriétaire d’un immeuble à Saint-Aygulf, n’a déposé qu’en mai 1998 ses déclarations relatives à la taxe annuelle de 3 % pour 1993 à 1998 et n’a pas répondu à la mise en demeure portant sur 1992. La taxe de 1992, mise en recouvrement pour 657 315 euros, avait été ramenée à 443 673 euros après dégrèvement de droits d’enregistrement. Le tribunal avait annulé les pénalités de mauvaise foi et accordé la décharge de la taxe; l’administration a fait appel sur ce dernier point.
Question de droit
Le siège britannique et la clause conventionnelle de non-discrimination suffisaient-ils à exonérer la société de la taxe de 3 % malgré des déclarations tardives et erronées ?
Droit applicable
L’exonération prévue par les articles 990 E, 2° et 3°, du CGI suppose non seulement l’établissement dans un État lié à la France par une clause de non-discrimination, mais aussi une déclaration annuelle, avant le 15 mai, de la situation et de la valeur des immeubles ainsi que de l’identité, de l’adresse et des participations des associés, ou un engagement de fournir ces informations lors de l’acquisition.
Motifs et solution
La cour confirme la régularité de la procédure et l’annulation des pénalités pour mauvaise foi, point que l’administration ne contestait pas. Elle infirme toutefois la décharge de la taxe: aucune déclaration n’avait été déposée dans le délai légal et celles produites en 1998 comportaient des erreurs sur l’identité des associés et la répartition des parts. La société, qui pouvait utiliser la convention franco-britannique et satisfaire aux obligations déclaratives, ne subissait pas la discrimination dénoncée. Sa demande de décharge est rejetée; elle doit verser 2 000 euros à l’administration et supporter les dépens.
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Cour de justice de l'Union européenne, 26 juin 2008, n° C-284/06
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Faits et procédure
Burda, société allemande détenue à parts égales par une société allemande et RCS, société néerlandaise, avait distribué en 1998 les bénéfices de 1996 et 1997. Un contrôle réduisait ses capitaux propres déjà imposés et déclenchait une correction augmentant son IS. Seule la mère allemande recevait un certificat de crédit d’impôt. Après un jugement favorable à Burda, l’administration formait un recours et le Bundesfinanzhof saisissait la Cour.
Question de droit
L’IS supplémentaire dû par Burda lors de la distribution est-il une retenue interdite par la directive mère-filiale, et le mécanisme correcteur méconnaît-il la liberté d’établissement faute de crédit d’impôt à la mère néerlandaise ?
Droit applicable
La retenue à la source de l’article 5 de la directive 90/435 suppose cumulativement une imposition déclenchée par la distribution, assise sur le rendement des titres et dont l’assujetti est leur détenteur. Ici, Burda est redevable, non ses associés. Pour l’article 52 CE, la correction frappe de façon identique la filiale, quelle que soit la résidence de sa mère. L’article 4 de la directive impose à l’État de la mère étrangère l’exonération ou l’imputation de l’IS de la filiale.
Motifs et solution
La Cour juge que cet impôt de la filiale ne constitue pas une retenue à la source au sens de la directive et que le mécanisme correcteur décrit n’est pas contraire à l’article 52 CE. L’absence de crédit allemand pour RCS ne différencie pas la situation de Burda, l’élimination de la double imposition économique incombant ici à l’État de la mère. La réponse vise ce mécanisme et les distributions relevant de la directive ; elle n’autorise pas indistinctement toute taxation des dividendes transfrontaliers.
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Cour d'appel de Paris, 13 juin 2008, n° 07/3558
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Faits et procédure
La société luxembourgeoise Axe Real Estate détenait cinq immeubles en France. Pour 1998 à 2002, elle déclarait M. X. comme seul actionnaire et revendiquait l’exonération de la taxe annuelle de 3 % de l’article 990 E, 2° du CGI. L’administration, s’appuyant sur l’assistance luxembourgeoise, estimait que Fides Invest détenait 1 248 actions et M. X. deux actions. Le tribunal avait refusé la décharge de 356 265 euros de taxe et de 52 913 euros de pénalités de retard ; en appel, la société contestait aussi 142 506 euros de majoration pour mauvaise foi.
Question de droit
Les documents sociaux luxembourgeois produits prouvaient-ils que M. X. détenait seul le capital et permettaient-ils l’exonération de taxe de 3 %, ainsi que la remise de la majoration de 40 % ?
Droit applicable
L’article 990 D du CGI soumet les personnes morales détenant des immeubles en France à une taxe annuelle de 3 % de leur valeur. L’exonération de l’article 990 E, 2° suppose notamment une déclaration annuelle indiquant la situation et la valeur des immeubles, ainsi que l’identité, l’adresse et la participation de chaque associé. La preuve de l’actionnariat déclaré doit être suffisamment probante et peut résulter notamment des mouvements financiers.
Motifs et solution
La cour estime que les réponses des autorités luxembourgeoises permettaient de maintenir la répartition initiale du capital. Le seul registre des actionnaires, les procès-verbaux non authentifiés et un avis juridique privé n’établissaient pas le transfert allégué, faute notamment de certificats, de publicité utile ou de mouvements de fonds. L’administration ne dénonçant pas un acte fictif mais discutant la force probante, elle n’avait pas à appliquer la procédure d’abus de droit. L’absence de preuve n’était pas contraire à la libre circulation des capitaux. La dissimulation délibérée de l’actionnaire réel justifiait la majoration de 40 %. Le jugement rejetant la décharge est confirmé.
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Cour de cassation, 20 mai 2008, n° 06-10.043
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Faits et procédure
La holding luxembourgeoise Sataf détenait une participation dans une autre société luxembourgeoise propriétaire d'un immeuble dans le Loiret. L'administration l'a assujettie à la taxe immobilière de 3 % pour 1994 à 2000. Après le rejet de sa réclamation et un arrêt d'appel excluant les exonérations, la société et le directeur général des impôts ont formé des pourvois incident et principal.
Question de droit
L'absence de convention répondant aux conditions de l'article 990 E du CGI permet-elle d'exclure une société d'un autre État membre des exonérations de la taxe de 3 % ?
Droit applicable
La Cour applique l'article 56 CE conformément à l'arrêt Elisa du 11 octobre 2007, C-451/05. Le régime ne peut réserver aux sociétés françaises une exonération tout en la subordonnant, pour celles d'un autre État membre, à un instrument conventionnel et en leur interdisant de prouver l'identité de leurs actionnaires personnes physiques.
Motifs et solution
L'arrêt est cassé uniquement en ce qu'il excluait Sataf des exonérations des 2° et 3° de l'article 990 E. La cassation est prononcée sans renvoi ; le pourvoi principal et les autres branches du pourvoi incident ne sont pas examinés. Le dispositif n'énonce pas une décharge chiffrée : sa portée expresse est l'annulation du refus d'accès aux exonérations fondé sur la condition conventionnelle.
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Cour de justice de l'Union européenne, 20 mai 2008, n° C-194/06
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Faits et procédure
Orange European Smallcap Fund, organisme néerlandais imposé à taux nul et tenu de distribuer ses bénéfices, demandait une compensation de retenues étrangères sur ses dividendes de 1997/1998. L'administration excluait les prélèvements allemand et portugais et réduisait la compensation selon la participation d'actionnaires non-résidents. Le Hoge Raad a saisi la Cour après un arrêt favorable au fonds.
Question de droit
La compensation des retenues étrangères d'un fonds peut-elle être plafonnée aux crédits conventionnels d'un investisseur résident et réduite selon la résidence des actionnaires ; quels investissements relèvent de l'article 57 CE ?
Droit applicable
Au regard des articles 56 et 58 CE, la comparabilité s'apprécie selon l'objectif d'aligner placements directs et collectifs. L'État qui n'impose pas les dividendes du fonds n'est pas tenu de compenser toute retenue étrangère. Mais la diminution de la compensation selon l'actionnariat réduit le bénéfice de tous les associés, alors que leurs distributions sont imposées aux Pays-Bas. L'investissement direct implique des liens économiques durables permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle.
Motifs et solution
La Cour admet le plafond correspondant au crédit conventionnel d'un particulier résident. Elle condamne la réduction liée aux actionnaires d'autres États membres ou pays tiers, quelle que soit l'origine des dividendes ; un crédit conventionnel accordé dans l'État de l'actionnaire ne change pas cette réponse. Elle précise la notion d'investissement direct de l'article 57 CE. Il s'agit d'une réponse préjudicielle, laissant au juge national la liquidation du droit à compensation.
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Cour de cassation, 20 mai 2008, n° 07-13.734
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Faits et procédure
La société panaméenne Pacar détenait une villa au cap d'Antibes. Pour 1993 à 1995, elle demandait l'exonération de la taxe de 3 % et contestait la valeur vénale retenue par l'administration. Ses déclarations ne renseignaient pas suffisamment son actionnariat. Après un avis de mise en recouvrement de février 1998 et le rejet de sa demande de décharge, elle s'est pourvue en cassation.
Question de droit
Les obligations d'information pour l'exonération de la taxe de 3 % discriminent-elles une société panaméenne, et l'évaluation immobilière retenue était-elle suffisamment motivée ?
Droit applicable
Dans le régime applicable, l'article 990 E, 3° impose aux personnes morales françaises ou protégées par un traité les mêmes informations ou engagements. La Cour limite l'invocabilité de l'arrêt Elisa, C-451/05, aux sociétés des États membres. Le contrôle de l'article 455 du CPC porte sur la réponse aux conclusions relatives à la valeur vénale.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Pacar n'avait pas fourni les renseignements requis sur ses actionnaires ; les obligations communes aux sociétés concernées ne sont pas discriminatoires selon la Cour. La société panaméenne ne peut invoquer Elisa. La valeur de 19 millions de francs, fondée sur quatorze mutations comparables et les caractéristiques exceptionnelles de la villa, est validée faute de comparaisons établissant une valeur moindre.
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CAA de Versailles, 20 mai 2008, n° 07VE00530
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Faits et procédure
La société Accor avait acquitté, pour 1999 à 2001, un précompte mobilier lors de la redistribution de dividendes reçus de filiales établies dans plusieurs États de l’Union européenne. Le tribunal administratif lui en avait restitué 156 065 693 euros. Le ministre demandait l’annulation du jugement et le remboursement des sommes, subsidiairement un renvoi préjudiciel et un supplément d’instruction sur l’impôt supporté par les filiales.
Question de droit
Le régime français de l’avoir fiscal et du précompte restreignait-il la libre circulation des capitaux et la restitution pouvait-elle dépendre de la preuve de l’impôt effectivement payé par chaque filiale étrangère ?
Droit applicable
Les articles 56 et 58 CE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux, sauf différence objective ou justification proportionnée. Les articles 158 bis, 216, 223 sexies et 146, 2, du CGI réservaient l’avoir fiscal aux dividendes français tout en soumettant leur redistribution, comme celle des dividendes communautaires, au précompte. Le juge national doit écarter la discrimination et respecter les principes d’équivalence et d’effectivité.
Motifs et solution
La cour juge que l’absence d’avoir fiscal pour les dividendes communautaires désavantage les sociétés mères françaises investissant hors de France et constitue une restriction non justifiée par les difficultés de contrôle de l’impôt étranger. Accor, redevable légale du précompte, ne s’enrichit pas sans cause par sa restitution. Le principe d’équivalence commande d’appliquer l’avoir fiscal de droit interne, égal à la moitié des sommes distribuées, sans exiger la preuve du taux d’imposition des filiales. Le recours ministériel est rejeté, sans renvoi préjudiciel ni supplément d’instruction.
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Cour de justice de l'Union européenne, 15 mai 2008, n° C-414/06
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Faits et procédure
Lidl Belgium, société en commandite ayant son siège en Allemagne, avait créé un établissement stable au Luxembourg pour y développer son activité de distribution. Cet établissement a subi une perte en 1999. L'administration allemande a refusé de la déduire du résultat de la société, puisque la convention fiscale attribuait au Luxembourg l'imposition des revenus de l'établissement. La perte a ensuite été imputée au Luxembourg sur les bénéfices de 2003.
Question de droit
Les articles 43 CE et 56 CE s'opposaient-ils à ce que l'Allemagne refuse la déduction des pertes d'un établissement stable luxembourgeois, alors que les pertes d'un établissement stable allemand auraient été déductibles?
Droit applicable
La situation relève de la liberté d'établissement de l'article 43 CE; les éventuels effets sur les capitaux n'exigent pas un examen autonome. Le refus d'un avantage accordé aux établissements nationaux est une restriction. Il peut toutefois être justifié, de façon proportionnée, par la préservation de la répartition du pouvoir d'imposition et la prévention d'une double prise en compte des pertes. L'exclusion excède le nécessaire lorsque les possibilités d'utilisation des pertes dans l'État de l'établissement sont définitivement épuisées.
Motifs et solution
Le traitement allemand était restrictif, mais il sauvegardait la symétrie entre l'imposition des bénéfices et la déduction des pertes tout en évitant leur double emploi. Surtout, le droit luxembourgeois autorisait le report et Lidl Belgium a effectivement imputé la perte de 1999 sur les bénéfices de 2003; elle n'établissait donc pas une perte devenue inutilisable. La Cour juge le régime proportionné et dit que l'article 43 CE ne s'oppose pas au refus de déduction. Elle ne prononce elle-même aucune décharge fiscale.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 avril 2008, n° C-201/05
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Faits et procédure
Vingt et un groupes internationaux contestaient au Royaume-Uni les règles d'imposition des dividendes étrangers et des bénéfices de sociétés étrangères contrôlées. Les affaires pilotes d'Anglo American et Cadbury Schweppes portaient aussi sur les coûts de conformité et les remèdes ; Prudential contestait l'imposition de dividendes de portefeuille provenant de participations inférieures à 10 %.
Question de droit
Les différences de traitement des dividendes, le régime des sociétés étrangères contrôlées et ses exigences de preuve étaient-ils compatibles avec les libertés européennes, et quels remèdes en découlaient ?
Droit applicable
Exonération des dividendes nationaux et imputation pour les dividendes étrangers sont compatibles si leur charge est équivalente. L'absence de crédit pour une participation inférieure à 10 % ou l'exclusion moins favorable de dividendes d'assurance restreignent les capitaux. L'imposition d'une société étrangère contrôlée doit viser les montages artificiels, avec des preuves non excessives. Pour un pays tiers, l'avantage peut être refusé si ses conditions sont invérifiables faute d'échange de renseignements.
Motifs et solution
Par ordonnance motivée, la Cour admet les systèmes d'exonération et d'imputation équivalents, mais condamne l'absence de crédit pour les portefeuilles de moins de 10 % et les dividendes d'assurance moins bien traités. Le régime des sociétés contrôlées doit écarter toute implantation réelle, tout en permettant des exigences probatoires proportionnées. Un refus visant des pays tiers reste possible si la vérification est impossible. Le droit interne doit assurer restitution de l'impôt et des montants directement liés ; les autres pertes relèvent de la responsabilité de l'État, à apprécier par le juge national.