Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 11 décembre 2008, n° C-285/07
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Faits et procédure
A.T., société allemande, avait apporté à la société française G-SA les 89,5 % qu'elle détenait dans une filiale allemande, contre des actions nouvelles de G-SA. Celle-ci avait inscrit les titres apportés à leur valeur vénale, et non à leur valeur comptable historique. L'administration allemande avait alors imposé chez A.T. la plus-value d'apport au titre de l'année 2000.
Question de droit
La neutralité fiscale de l'échange d'actions pouvait-elle dépendre de la reprise, par la société française acquérante, de la valeur comptable historique des titres apportés ?
Droit applicable
L'article 8 de la directive 90/434 interdit que l'échange d'actions entraîne par lui-même l'imposition de l'associé, sous la seule condition que celui-ci n'attribue pas aux titres reçus une valeur fiscale supérieure à celle des titres échangés. Les États ne peuvent ajouter une condition tenant au bilan de l'acquéreur. L'exception antifraude exige un examen global et individuel, non un refus automatique fondé sur un critère préétabli.
Motifs et solution
La Cour juge que la directive s'oppose à la condition allemande de double report des valeurs comptables. La possibilité d'imposer ultérieurement la cession des actions reçues sauvegarde le droit d'imposer les plus-values réalisées, tandis qu'une lacune fiscale éventuelle ne permet pas de déroger unilatéralement au régime commun. Compte tenu de cette réponse, elle n'examine pas les articles 43 et 56 CE. Statuant sur renvoi, elle ne prononce pas elle-même la décharge de l'imposition allemande d'A.T.
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CAA de Paris, 16 octobre 2008, n° 07PA01366
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Faits et procédure
Une société suisse exerçant une activité civile de location avait cédé un immeuble parisien en 1996 et supporté le prélèvement d'un tiers prévu par l'article 244 bis A. Elle demandait la restitution de la fraction excédant l'impôt sur les sociétés dû par Adida au titre de 1996. Le tribunal avait fait droit à cette demande sur le fondement de la clause de non-discrimination franco-suisse, et le ministre en avait relevé appel.
Question de droit
Le refus de restituer le prélèvement excédant l'impôt sur les sociétés comparable imposait-il plus lourdement la société suisse en violation de l'article 26 de la convention ?
Droit applicable
La clause conventionnelle de non-discrimination compare les sociétés selon leur nationalité, laquelle est déterminée par le siège. Une société suisse à activité civile, exclue de l'exception interne applicable aux cessions d'immeubles affectés à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée, ne peut supporter sur sa plus-value immobilière une charge supérieure à celle d'une société française placée dans une situation comparable. Les comptes non contestés peuvent établir l'exactitude du bénéfice imposable; ni le dépôt tardif du bordereau-avis de liquidation de l'IS ni l'absence alléguée de réception de la déclaration de résultat ne remettent à eux seuls en cause le droit à restitution.
Motifs et solution
L'article 244 bis A distingue les personnes morales par le siège, qui détermine leur nationalité conventionnelle. L'exception pour les cessions d'immeubles affectés à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée ne couvrait pas la société suisse à activité civile. Le maintien du prélèvement au-delà de l'IS dû par Adida au titre de 1996 conduisait à l'imposer plus lourdement qu'une société française et violait donc la clause de non-discrimination. Les comptes produits établissaient le bénéfice imposable malgré le dépôt tardif du bordereau-avis et l'absence alléguée de réception d'une déclaration de résultat; le recours ministériel est rejeté, ce qui confirme la restitution accordée par le tribunal.