Jurisprudence

Toute la jurisprudence

Filtrer les décisions

Filtrer par période
Période

2 534 décisions · 1967–2026

Décisions

17
  1. Cour de justice de l'Union européenne, 22 décembre 2008, n° C-48/07
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société belge VVT avait acquis pour dix ans l’usufruit des actions d’une autre société belge, NARDA, tandis que BEPA en détenait la nue-propriété. Pour les exercices 2000 à 2002, VVT avait déduit les dividendes reçus comme revenus définitivement taxés. L’administration belge a refusé cette déduction au motif que seule la pleine propriété permettait le régime ; le tribunal a accueilli la demande de VVT et la cour d’appel a interrogé la Cour de justice sur la directive mère-fille.

    Question de droit

    La « participation dans le capital » donnant la qualité de société mère au sens de l’article 3 de la directive 90/435 comprend-elle l’usufruit de titres et quelles exigences d’égalité subsistent pour les dividendes transfrontaliers ?

    Droit applicable

    Les articles 3 et 4 de la directive 90/435 rattachent la qualité de société mère à la détention d’une participation et à la réception des bénéfices comme associée. L’usufruit donne la jouissance des dividendes mais non la propriété des parts ni le statut d’associé, qui demeure au nu-propriétaire. Hors du champ de la directive, les États restent libres d’organiser la prévention de la double imposition, mais les libertés de circulation leur interdisent de traiter moins favorablement les dividendes étrangers que les dividendes nationaux comparables.

    Motifs et solution

    La Cour, compétente parce que le droit belge renvoyait à la directive même dans cette situation interne, dit que l’usufruit de titres n’est pas une participation dans le capital au sens de l’article 3 : VVT ne peut donc tirer de la seule directive la qualité de société mère. Elle ajoute que, si un État choisit d’exonérer de la même manière les dividendes nationaux reçus en pleine propriété ou en usufruit, il doit accorder ce traitement, dans les situations transfrontalières, aux dividendes provenant d’une société d’un autre État membre. Il appartient à la cour d’appel belge de trancher le litige interne dans les limites du renvoi opéré par son droit.

  2. CAA de Bordeaux, 18 décembre 2008, n° 06BX01084
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    West Africa Holding Ltd, immatriculée à Jersey, exerçait une activité d’intermédiaire dans le négoce de denrées entre l’Europe du Nord et l’Afrique de l’Ouest sans activité réelle à Jersey. Son principal associé et mandataire travaillait trois à quatre mois par an depuis son château du Lot, équipé d’un bureau, d’un téléphone et d’un télécopieur affectés à la société, où parvenaient les correspondances. Après une visite domiciliaire et la saisie de documents, la société a été rappelée en TVA, IS, contribution et retenue à la source pour 1995 à 1997.

    Question de droit

    Le château constituait-il un établissement stable pour la TVA et un centre d’exploitation français pour l’IS malgré l’activité discontinue, et les prestations d’intermédiaire relevaient-elles des exceptions de l’article 259 B ?

    Droit applicable

    L’article 259 du CGI situe en France une prestation lorsque le prestataire y a son siège ou un établissement stable à partir duquel elle est rendue ; l’article 259 B déroge pour les seules catégories qu’il énumère. L’article 209 soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France, aucune convention fiscale n’existant alors avec Jersey. Les articles 115 quinquies et 119 bis réputent distribués les bénéfices français d’une société étrangère et les soumettent à retenue à la source.

    Motifs et solution

    La cour retient que les pièces saisies établissaient l’absence d’activité à Jersey et la réalisation, depuis le château, d’opérations nombreuses et importantes avec les moyens permanents de la société : il s’agissait d’un établissement stable pour la TVA. Le courtage de denrées ne constituait ni conseil, ni service financier, ni intermédiaire dans une prestation énumérée à l’article 259 B. Toutes les décisions essentielles étant centralisées en France durant les séjours du dirigeant, l’activité, quoique discontinue, relevait aussi de l’article 209. Les bénéfices français étaient dès lors soumis à l’IS et à la retenue ; les griefs de procédure étant écartés, l’appel est rejeté.

  3. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43103
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. Thierry X., avocat parisien associé du partnership Linklaters, percevait des quotes-parts des bénéfices de bureaux étrangers. L’URSSAF lui a signifié deux contraintes de CSG, CRDS et majorations sur ses revenus britanniques: 48 511,26 euros pour les quatrième trimestre 2000 et premier trimestre 2001, puis 10 402,50 euros pour le deuxième trimestre 2001. Deux jugements avaient validé ces contraintes; la cour a joint les instances d’appel.

    Question de droit

    La convention franco-britannique excluait-elle ces revenus britanniques de la CSG et quel juge pouvait connaître des oppositions aux contraintes pour leur part de CRDS ?

    Droit applicable

    Le règlement 1408/71 est un instrument de coordination et laisse chaque État fixer l’assiette des contributions. La CSG, imposition de toute nature, relève de la convention franco-britannique comme impôt futur analogue; les revenus imputables à la base fixe britannique sont donc exclus en France. La CRDS sur revenus étrangers est établie et recouvrée selon les règles de l’impôt sur le revenu par l’administration fiscale, et son contentieux appartient au juge administratif.

    Motifs et solution

    Après jonction, la cour infirme les deux jugements et annule les contraintes des 27 septembre 2001 et 8 janvier 2002 seulement à hauteur de la CSG; l’URSSAF supporte leurs frais de signification et les parties doivent refaire les comptes. Elle sursoit pour le surplus relatif à la CRDS. Avant dire droit, elle rouvre les débats afin que les parties discutent l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif et la recevabilité des deux oppositions, puis renvoie l’affaire au 12 février 2009. Les deux contraintes ne sont donc pas intégralement annulées.

  4. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43102
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. Arnaud X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et percevait des quotes-parts des bénéfices de ses bureaux étrangers. Pour ses revenus britanniques du troisième trimestre 2001, l’URSSAF lui a signifié le 21 février 2002 une contrainte délivrée le 29 janvier 2002, d’un montant de 12 313,84 euros comprenant CSG, CRDS et majorations. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.

    Question de droit

    Les revenus britanniques du partnership entraient-ils dans l’assiette française de la CSG et la juridiction judiciaire pouvait-elle statuer sur la CRDS correspondante ?

    Droit applicable

    Le règlement 1408/71 coordonne les systèmes sans imposer une assiette commune; une convention fiscale peut exclure les revenus étrangers. Qualifiée d’imposition de toute nature, la CSG est couverte comme impôt futur analogue par la convention franco-britannique, laquelle attribue au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. La CRDS sur revenus étrangers est assise, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur le revenu par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge administratif.

    Motifs et solution

    La cour infirme le jugement et annule la contrainte du 29 janvier 2002, signifiée le 21 février, uniquement pour les sommes de CSG; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire les comptes. Le surplus n’est pas jugé: pour la CRDS, la cour relève la compétence de l’administration fiscale et du juge administratif, sursoit à statuer, rouvre les débats sur l’incompétence judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie à l’audience du 12 février 2009. La contrainte de 12 313,84 euros n’est donc pas annulée dans son intégralité.

  5. Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43012
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. Philippe X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et recevait une quote-part des bénéfices de ses bureaux étrangers. L’URSSAF lui a signifié le 3 décembre 2001 une contrainte délivrée le 27 septembre pour 22 317 euros de CSG, CRDS et majorations sur ses revenus britanniques des quatrième trimestre 2000 et premier trimestre 2001. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.

    Question de droit

    La convention franco-britannique excluait-elle les revenus britanniques de l’assiette de la CSG et, pour la CRDS, le juge judiciaire pouvait-il contrôler la contrainte de l’URSSAF ?

    Droit applicable

    Le règlement européen 1408/71 coordonne sans harmoniser les assiettes: un État peut exclure les revenus étrangers par convention fiscale. La CSG, imposition de toute nature, relève de la convention franco-britannique de 1968, qui couvre les impôts futurs analogues et réserve au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. Pour la CRDS sur revenus étrangers, l’administration fiscale assure l’assiette, le contrôle et le recouvrement, relevant du juge administratif.

    Motifs et solution

    La cour infirme le jugement et annule la contrainte seulement à hauteur de la CSG assise sur les revenus britanniques; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire leurs comptes. Elle ne tranche pas la CRDS: considérant que seule l’administration fiscale peut la recouvrer et que son contentieux relève du juge administratif, elle sursoit pour le surplus, ordonne la réouverture des débats sur l’incompétence du juge judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie l’affaire au 12 février 2009. Il ne s’agit donc pas d’une annulation totale de la contrainte.

  6. Cour de cassation, 21 octobre 2008, n° 07-15.813
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Engrais expédiés d'un producteur polonais par plusieurs sociétés liées et droit antidumping spécifique du règlement 3319/94. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 février 2007), que la société Common Market Fertilizers (la société CMF), a acquis, au cours des mois de juillet et septembre 2000, deux cargaisons d'engrais, consistant en un mélange d'urée et de nitrate d'ammonium, expédiées par la société polonaise Zaklady Azotowe Pulawy (la société ZAP) à la société Argobaltic, détenue à 100 % par la société Rellman, elle-même détenue à 100 % par la société CMF.

    Question de droit

    Les AMR étaient-ils réguliers et la société CMF, véritable importateur sans facturation directe du producteur polonais, devait-elle le droit antidumping spécifique ?

    Droit applicable

    Dans le droit appliqué aux importations de 2000 et aux AMR émis en 2003, la loi du 30 décembre 2002 substituant l'AMR à la contrainte est une loi de procédure et de voies d'exécution, immédiatement applicable aux AMR émis à compter du 1er janvier 2003. L'article 345 du code des douanes n'exige pas que l'AMR indique les textes servant de fondement légal à son émission; les mentions du document litigieux sont jugées suffisantes. Selon le règlement 3319/94 appliqué en l'espèce, le destinataire et importateur réel dont les marchandises ne sont pas directement facturées par le producteur polonais visé doit le droit antidumping spécifique.

    Motifs et solution

    La substitution de l'AMR à la contrainte est procédurale et immédiatement applicable; le désistement pénal permettait ensuite l'AMR, ses mentions suffisaient et les droits de la défense avaient été respectés. Le moyen mêlant plusieurs textes était irrecevable. CMF, destinataire et importateur réel non directement facturé par ZAP, devait le droit spécifique. Rejet.

  7. Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2008, n° 06/10870
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. G., résident fiscal saoudien, détenait 99 % de sociétés luxembourgeoises possédant indirectement des immeubles en France. Il a déclaré à l’ISF les parts de Palomata et Cobia de 1999 à 2003 et les actions Silver Brick Finance pour 2003, puis soutenu qu’elles l’avaient été par erreur. Il avait payé 139 438 euros; l’administration n’a dégrevé que 11 456 euros. Le premier juge a déclaré les demandes 1999-2000 irrecevables et rejeté le surplus; l’appel ne portait que sur 2001 à 2003.

    Question de droit

    Les participations indirectes dans des sociétés à prépondérance immobilière étaient-elles imposables en France et la clause franco-saoudienne de la nation la plus favorisée permettait-elle l’exonération ?

    Droit applicable

    L’article 14 A de la convention franco-saoudienne permet l’imposition en France de participations substantielles détenues indirectement dans une société française à prépondérance immobilière. Sa clause de la nation la plus favorisée n’étend un avantage accordé à un autre État arabe que si l’autre convention prévoit réellement, sur ce point, un régime plus favorable.

    Motifs et solution

    La cour confirme le jugement. Pour 2001 à 2003, les titres constituaient des biens immobiliers imposables selon la convention franco-saoudienne; l’appelant reconnaissait d’ailleurs cette qualification en invoquant le traité franco-koweïtien. La clause de la nation la plus favorisée ne pouvait jouer, car la convention franco-koweïtienne réservait elle aussi l’imposition des participations indirectes substantielles et n’était donc pas plus favorable. Les demandes relatives à 1999 et 2000 demeuraient hors du périmètre de l’appel. Aucun dégrèvement supplémentaire, notamment celui de 93 938 euros sollicité, n’est accordé.

  8. Cour de justice de l'Union européenne, 11 septembre 2008, n° C-11/07
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Les héritiers d’une résidente allemande décédée en 2003 avaient déclaré un immeuble belge de 200 000 euros, sans passif, après que l’administration leur eut indiqué que les dettes des non-résidents étaient indéductibles. Ils demandaient ensuite la prise en compte d’une dette de 220 000 euros garantie par un mandat hypothécaire. Le premier juge avait rejeté leur recours comme tardif ; la juridiction d’appel saisissait la Cour.

    Question de droit

    Les articles 56 et 58 CE permettent-ils de refuser la déduction des dettes grevant un immeuble successoral au seul motif que le défunt résidait dans un autre État membre, alors qu’un défunt résident ouvrirait droit à cette déduction ?

    Droit applicable

    La succession transfrontalière est un mouvement de capitaux. Lorsqu’un État impose pareillement l’immeuble hérité d’un résident ou d’un non-résident, ces situations sont comparables pour la déduction des charges qui le grèvent. Le refus fondé sur la seule résidence restreint cette liberté. Un avantage fiscal unilatéralement accordé par l’État de résidence ne justifie pas cette discrimination ; le lien réel entre la dette et le bien demeure à vérifier nationalement.

    Motifs et solution

    La Cour déclare le renvoi recevable et juge le refus de déduction contraire aux articles 56 et 58 CE. Elle ne tranche ni l’effet du mandat hypothécaire en droit belge ni l’existence du lien direct entre la dette et l’immeuble : ces vérifications incombent au juge de renvoi. Elle ne recalcule pas les droits et ne statue pas définitivement sur le recours des héritiers. Les questions fondées sur les articles 12, 17 et 18 CE n’appellent pas de réponse.

  9. Cour d'appel de Toulouse, 30 juillet 2008, n° 07/00207
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Georges C. était poursuivi à titre personnel pour avoir omis 591 705 euros dans sa déclaration de revenus de 2001 et comme dirigeant de fait de la société andorrane IDIN, réputée avoir un établissement stable à Albi, pour défaut de déclarations d’impôt sur les sociétés et de comptabilité en 2001 et 2002. Le tribunal l’avait déclaré coupable, condamné à deux ans d’emprisonnement et 5 000 euros d’amende, avec publicité, et solidairement tenu des impôts fraudés et pénalités. Le prévenu, le parquet et l’administration fiscale ont fait appel.

    Question de droit

    Les nullités et le sursis sollicités devaient-ils être accueillis, et les éléments réunis établissaient-ils la gestion de fait, l’établissement stable français, le domicile fiscal et les fraudes intentionnelles ?

    Droit applicable

    Les formalités d’information devant la commission des infractions fiscales ne sont pas prescrites à peine de nullité et cette commission est consultative. Une nullité non invoquée avant la défense au fond en première instance est irrecevable en appel. Le domicile fiscal résulte notamment du séjour principal ou d’une activité professionnelle en France ; un établissement stable est caractérisé par le lieu où convergent les actes commerciaux, financiers et juridiques de l’entreprise.

    Motifs et solution

    La cour rejette le sursis et les nullités. Les pleins pouvoirs bancaires et sociaux de Georges C. établissent sa gestion de fait ; l’adresse d’Albi concentrait l’activité d’IDIN, sans établissement commercial réel en Andorre. Son séjour principal et son activité étaient aussi en France, et il ne prouve ni le rapatriement andorran ni le lien des 591 705 euros avec ses anciennes actions. La culpabilité est confirmée. La peine devient deux ans d’emprisonnement, dont six mois ferme et dix-huit avec sursis ; l’amende et les publications ne sont pas maintenues. Il reste personnellement tenu, avec IDIN, des impôts fraudés et pénalités.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 26 juin 2008, n° C-284/06
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Burda, société allemande détenue à parts égales par une société allemande et RCS, société néerlandaise, avait distribué en 1998 les bénéfices de 1996 et 1997. Un contrôle réduisait ses capitaux propres déjà imposés et déclenchait une correction augmentant son IS. Seule la mère allemande recevait un certificat de crédit d’impôt. Après un jugement favorable à Burda, l’administration formait un recours et le Bundesfinanzhof saisissait la Cour.

    Question de droit

    L’IS supplémentaire dû par Burda lors de la distribution est-il une retenue interdite par la directive mère-filiale, et le mécanisme correcteur méconnaît-il la liberté d’établissement faute de crédit d’impôt à la mère néerlandaise ?

    Droit applicable

    La retenue à la source de l’article 5 de la directive 90/435 suppose cumulativement une imposition déclenchée par la distribution, assise sur le rendement des titres et dont l’assujetti est leur détenteur. Ici, Burda est redevable, non ses associés. Pour l’article 52 CE, la correction frappe de façon identique la filiale, quelle que soit la résidence de sa mère. L’article 4 de la directive impose à l’État de la mère étrangère l’exonération ou l’imputation de l’IS de la filiale.

    Motifs et solution

    La Cour juge que cet impôt de la filiale ne constitue pas une retenue à la source au sens de la directive et que le mécanisme correcteur décrit n’est pas contraire à l’article 52 CE. L’absence de crédit allemand pour RCS ne différencie pas la situation de Burda, l’élimination de la double imposition économique incombant ici à l’État de la mère. La réponse vise ce mécanisme et les distributions relevant de la directive ; elle n’autorise pas indistinctement toute taxation des dividendes transfrontaliers.

  11. Conseil d'État, 4 juin 2008, n° 301776
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La SNC Div'Air exploitait en Guadeloupe un avion Cessna d'occasion pris en crédit-bail, entretenu aux États-Unis. L'administration alléguait, sans que les données invoquées le corroborent, des vols principalement en provenance ou à destination d'aéroports hors des DOM. Après une vérification des exercices 1990 à 1992, l'administration a remis en cause la déduction outre-mer de l'investissement, au motif notamment qu'il ne s'agissait pas d'un bien neuf, ainsi que certaines charges de loyers. Elle invoquait des renseignements obtenus par l'assistance fiscale américaine sans les produire au dossier.

    Question de droit

    La défiscalisation historique d'un avion d'occasion exploité en Guadeloupe et la déduction de ses loyers pouvaient-elles être refusées sur les seuls motifs retenus par l'administration ?

    Droit applicable

    Dans le régime historique de défiscalisation outre-mer applicable en 1990, la loi n'excluait pas les biens d'occasion et un décret ne pouvait ajouter une condition de nouveauté. Dans les circonstances de l'espèce, l'entretien aux États-Unis était sans incidence sur le lieu d'exploitation effective de l'avion, dont les services étaient proposés depuis Pointe-à-Pitre; les allégations de vols principalement hors des DOM n'étaient pas corroborées. Le secret prévu par l'article 26 de la convention franco-américaine n'empêche pas la communication des renseignements au juge, qui doit respecter le contradictoire. Pour contester le caractère excessif de loyers justifiés par des factures dont ni la régularité ni la réalité ne sont discutées, l'administration doit étayer sa contestation par les documents d'assistance étrangère qu'elle invoque ou par d'autres éléments de preuve.

    Motifs et solution

    Non. La loi de 1990 n'excluait pas l'avion d'occasion de l'investissement productif dans les DOM, et le décret qui en réservait le bénéfice au neuf allait au-delà de la loi. L'exploitation était centrée en Guadeloupe; l'entretien aux États-Unis était sans incidence dans les circonstances de l'espèce et les vols principalement hors des DOM allégués par l'administration n'étaient pas corroborés. Pour les exercices 1991–1992, l'administration ne produit ni les pièces d'assistance américaine ni une autre preuve du caractère excessif des loyers facturés. Cassation, règlement au fond et décharge des suppléments d'IS restant litigieux pour 1990–1992.

  12. Cour de cassation, 20 mai 2008, n° 07-13.734
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société panaméenne Pacar détenait une villa au cap d'Antibes. Pour 1993 à 1995, elle demandait l'exonération de la taxe de 3 % et contestait la valeur vénale retenue par l'administration. Ses déclarations ne renseignaient pas suffisamment son actionnariat. Après un avis de mise en recouvrement de février 1998 et le rejet de sa demande de décharge, elle s'est pourvue en cassation.

    Question de droit

    Les obligations d'information pour l'exonération de la taxe de 3 % discriminent-elles une société panaméenne, et l'évaluation immobilière retenue était-elle suffisamment motivée ?

    Droit applicable

    Dans le régime applicable, l'article 990 E, 3° impose aux personnes morales françaises ou protégées par un traité les mêmes informations ou engagements. La Cour limite l'invocabilité de l'arrêt Elisa, C-451/05, aux sociétés des États membres. Le contrôle de l'article 455 du CPC porte sur la réponse aux conclusions relatives à la valeur vénale.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Pacar n'avait pas fourni les renseignements requis sur ses actionnaires ; les obligations communes aux sociétés concernées ne sont pas discriminatoires selon la Cour. La société panaméenne ne peut invoquer Elisa. La valeur de 19 millions de francs, fondée sur quatorze mutations comparables et les caractéristiques exceptionnelles de la villa, est validée faute de comparaisons établissant une valeur moindre.

  13. CAA de Versailles, 20 mai 2008, n° 07VE00530
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    La société Accor avait acquitté, pour 1999 à 2001, un précompte mobilier lors de la redistribution de dividendes reçus de filiales établies dans plusieurs États de l’Union européenne. Le tribunal administratif lui en avait restitué 156 065 693 euros. Le ministre demandait l’annulation du jugement et le remboursement des sommes, subsidiairement un renvoi préjudiciel et un supplément d’instruction sur l’impôt supporté par les filiales.

    Question de droit

    Le régime français de l’avoir fiscal et du précompte restreignait-il la libre circulation des capitaux et la restitution pouvait-elle dépendre de la preuve de l’impôt effectivement payé par chaque filiale étrangère ?

    Droit applicable

    Les articles 56 et 58 CE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux, sauf différence objective ou justification proportionnée. Les articles 158 bis, 216, 223 sexies et 146, 2, du CGI réservaient l’avoir fiscal aux dividendes français tout en soumettant leur redistribution, comme celle des dividendes communautaires, au précompte. Le juge national doit écarter la discrimination et respecter les principes d’équivalence et d’effectivité.

    Motifs et solution

    La cour juge que l’absence d’avoir fiscal pour les dividendes communautaires désavantage les sociétés mères françaises investissant hors de France et constitue une restriction non justifiée par les difficultés de contrôle de l’impôt étranger. Accor, redevable légale du précompte, ne s’enrichit pas sans cause par sa restitution. Le principe d’équivalence commande d’appliquer l’avoir fiscal de droit interne, égal à la moitié des sommes distribuées, sans exiger la preuve du taux d’imposition des filiales. Le recours ministériel est rejeté, sans renvoi préjudiciel ni supplément d’instruction.

  14. Cour de justice de l'Union européenne, 23 avril 2008, n° C-201/05
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Vingt et un groupes internationaux contestaient au Royaume-Uni les règles d'imposition des dividendes étrangers et des bénéfices de sociétés étrangères contrôlées. Les affaires pilotes d'Anglo American et Cadbury Schweppes portaient aussi sur les coûts de conformité et les remèdes ; Prudential contestait l'imposition de dividendes de portefeuille provenant de participations inférieures à 10 %.

    Question de droit

    Les différences de traitement des dividendes, le régime des sociétés étrangères contrôlées et ses exigences de preuve étaient-ils compatibles avec les libertés européennes, et quels remèdes en découlaient ?

    Droit applicable

    Exonération des dividendes nationaux et imputation pour les dividendes étrangers sont compatibles si leur charge est équivalente. L'absence de crédit pour une participation inférieure à 10 % ou l'exclusion moins favorable de dividendes d'assurance restreignent les capitaux. L'imposition d'une société étrangère contrôlée doit viser les montages artificiels, avec des preuves non excessives. Pour un pays tiers, l'avantage peut être refusé si ses conditions sont invérifiables faute d'échange de renseignements.

    Motifs et solution

    Par ordonnance motivée, la Cour admet les systèmes d'exonération et d'imputation équivalents, mais condamne l'absence de crédit pour les portefeuilles de moins de 10 % et les dividendes d'assurance moins bien traités. Le régime des sociétés contrôlées doit écarter toute implantation réelle, tout en permettant des exigences probatoires proportionnées. Un refus visant des pays tiers reste possible si la vérification est impossible. Le droit interne doit assurer restitution de l'impôt et des montants directement liés ; les autres pertes relèvent de la responsabilité de l'État, à apprécier par le juge national.

  15. Cour europeenne des droits de l'homme, 21 février 2008, n° 18497/03
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF, l’administration fiscale a obtenu le 3 juillet 2000 deux ordonnances autorisant des visites et saisies dans les locaux de deux sociétés ainsi qu’aux domiciles de leur dirigeant. Les opérations ont eu lieu le lendemain. Les contestations dirigées contre leur régularité n’ont pas permis aux intéressés d’obtenir un contrôle juridictionnel complet ; aucune poursuite ni aucun redressement n’a ensuite ouvert un contentieux de fond.

    Question de droit

    Le régime alors applicable aux visites domiciliaires fiscales offrait-il un accès effectif à un tribunal capable de contrôler, en fait comme en droit, l’autorisation de visite et les mesures prises pour son exécution ?

    Droit applicable

    L’article 6 § 1 exige un contrôle juridictionnel effectif, en fait et en droit, de la décision prescrivant une visite domiciliaire et, le cas échéant, de son exécution. Le recours doit permettre de prévenir l’opération ou d’obtenir un redressement approprié après une opération irrégulière. Un pourvoi limité au droit, une autorisation initiale non contradictoire et un contrôle de l’exécution difficilement accessible ne suffisent pas, pas davantage que de simples actions indemnitaires ne contrôlant pas la régularité de la visite.

    Motifs et solution

    La Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 : les requérants n’avaient pas eu accès à un tribunal répondant à ces exigences. Les griefs distincts tirés de l’article 8 et de l’article 6 à propos de la proportionnalité, de l’indépendance ou de l’impartialité des juges sont rejetés comme tardifs. Elle accorde 5 000 euros au dirigeant pour dommage moral et juge que le constat de violation suffit pour les deux sociétés.

  16. Cour de cassation, chambre criminelle, 6 février 2008, n° 07-83.871
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    Arcalia contestait une ordonnance du 30 avril 2007 autorisant des visites et saisies. Le juge avait retenu des présomptions de facturation fictive et de délocalisation de bénéfices par des structures britanniques et seychelloises, fondées notamment sur des pièces saisies chez un tiers et l'assistance britannique. La société invoquait les garanties conventionnelles, l'insuffisance du contrôle judiciaire et l'existence d'une vérification comptable en cours.

    Question de droit

    Le juge pouvait-il autoriser les visites pour fraude présumée malgré une vérification en cours, sur des pièces recueillies chez un tiers, et le recours en cassation satisfaisait-il alors aux garanties conventionnelles ?

    Droit applicable

    Dans cet arrêt de 2008, la Cour juge l'article L. 16 B du LPF compatible avec les articles 6, 8 et 13 de la CEDH en raison du contrôle du juge et de la cassation. Aucun texte n'exige un recours préalable à d'autres procédures. Les motifs sont réputés établis par le juge signataire ; les présomptions sont appréciées souverainement, sous contrôle de la licéité apparente des pièces et de la communication des éléments à décharge.

    Motifs et solution

    Le pourvoi est rejeté. Ni le dépôt de la requête le jour de l'ordonnance ni une décision similaire d'un autre magistrat n'invalident l'autorisation. Aucun détournement, pièce illicite ou élément à décharge omis n'est démontré. La Cour valide la recherche de preuves à partir de présomptions, sans constater une fraude fiscale définitivement établie. La conformité conventionnelle affirmée doit être lue à la date de cet arrêt, sans extrapolation au droit ultérieur.

  17. CAA de Marseille, 22 janvier 2008, n° 05MA00580
    Synthèse automatique

    Synthèse rédigée automatiquement. L’IA peut faire des erreurs.

    Faits et procédure

    M. X contestait les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et intérêts établis pour 1993 à 1996 sur le fondement de l’article 164 C du CGI, à raison d’habitations dont le couple disposait en France. Il invoquait une nationalité et une résidence allemandes, la clause de non-discrimination franco-allemande, les libertés communautaires et la Convention européenne des droits de l’homme. Il critiquait aussi le non-lieu prononcé sur sa demande de sursis de paiement.

    Question de droit

    Le sursis de paiement pouvait-il se prolonger en appel et les normes conventionnelles, communautaires ou européennes invoquées faisaient-elles obstacle à l’imposition forfaitaire des habitations françaises prévue à l’article 164 C du CGI ?

    Droit applicable

    Les articles L. 277 à L. 280 du LPF limitent le sursis administratif à l’instance devant le tribunal. L’article 164 C du CGI impose le non-résident disposant d’une habitation en France sur trois fois sa valeur locative, sauf revenus français supérieurs. Les articles 1 et 21 de la convention franco-allemande réservent la non-discrimination aux nationaux résidant dans un État contractant. La liberté d’établissement vise l’activité indépendante ; l’article 6 CEDH ne gouverne pas le contentieux fiscal non pénal.

    Motifs et solution

    La cour confirme le non-lieu sur le sursis et précise qu’aucun texte n’organise un tel sursis pendant l’appel. Les pièces produites ne prouvaient pas une résidence fiscale allemande, tandis que le modèle OCDE invoqué n’avait pas de force juridique autonome ; la clause franco-allemande de non-discrimination n’était donc pas mobilisable. Le couple disposait d’habitations françaises et relevait de l’article 164 C. La liberté d’établissement était sans rapport avec une imposition non fondée sur une activité indépendante, l’article 6 CEDH était inapplicable et aucune atteinte excessive au droit de propriété n’était démontrée. La requête est rejetée.