Jurisprudence

Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2008, n° 06/10870

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Faits et procédure

M. G., résident fiscal saoudien, détenait 99 % de sociétés luxembourgeoises possédant indirectement des immeubles en France. Il a déclaré à l’ISF les parts de Palomata et Cobia de 1999 à 2003 et les actions Silver Brick Finance pour 2003, puis soutenu qu’elles l’avaient été par erreur. Il avait payé 139 438 euros; l’administration n’a dégrevé que 11 456 euros. Le premier juge a déclaré les demandes 1999-2000 irrecevables et rejeté le surplus; l’appel ne portait que sur 2001 à 2003.

Question de droit

Les participations indirectes dans des sociétés à prépondérance immobilière étaient-elles imposables en France et la clause franco-saoudienne de la nation la plus favorisée permettait-elle l’exonération ?

Droit applicable

L’article 14 A de la convention franco-saoudienne permet l’imposition en France de participations substantielles détenues indirectement dans une société française à prépondérance immobilière. Sa clause de la nation la plus favorisée n’étend un avantage accordé à un autre État arabe que si l’autre convention prévoit réellement, sur ce point, un régime plus favorable.

Motifs et solution

La cour confirme le jugement. Pour 2001 à 2003, les titres constituaient des biens immobiliers imposables selon la convention franco-saoudienne; l’appelant reconnaissait d’ailleurs cette qualification en invoquant le traité franco-koweïtien. La clause de la nation la plus favorisée ne pouvait jouer, car la convention franco-koweïtienne réservait elle aussi l’imposition des participations indirectes substantielles et n’était donc pas plus favorable. Les demandes relatives à 1999 et 2000 demeuraient hors du périmètre de l’appel. Aucun dégrèvement supplémentaire, notamment celui de 93 938 euros sollicité, n’est accordé.

Texte intégral de la décision

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JURITEXT000019851955

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JURI

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ARRET

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Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2008, 06/10870

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2008-09-19

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Cour d'appel de Paris

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305

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06/10870

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CT0014

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Tribunal de grande instance de Paris

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2006-04-06

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PARIS

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

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aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE PARIS

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1ère Chambre-Section B

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ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2008

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(no 305, 4 pages)

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Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 10870

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Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2006 rendu par la 2ème Chambre / 1ère section du Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 12335

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APPELANT

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Monsieur Abdulmoshen G...

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demeurant AROUPA STREET-PO BOS 8054- RIAYDH (ARABIE SAOUDITE)

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représenté par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

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assisté de Me Julien X..., avocat au barreau de PARIS, plaidant pour l'Association GIDE LORETTE NOUEL, toque : T 03

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INTIMES

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MONSIEUR LE CHEF DES SERVICES FISCAUX DE LA DIRECTION DES RESIDENTS A L'ETRANGER ET DES SERVICES GENERAUX

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ayant ses bureaux 10 Rue du Centre-93465 NOISY LE GRAND

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agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur Général des Impôts, 92 Allée de Bercy-75012 PARIS

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représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL-Caroline A..., avoués à la Cour

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et à l'audience, par Mme Rosaria B..., inspectrice départementale dûment mandatée

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COMPOSITION DE LA COUR :

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L'affaire a été débattue le 30 Mai 2008, en audience publique, le rapport préalablement entendu conformément aux dispositions de l'article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :

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Jacques BICHARD, Président

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Marguerite-Marie MARION, Conseiller

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Anne-Marie GABER, Conseiller

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qui en ont délibéré

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Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA

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ARRET :

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- contradictoire

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-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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- signé par Jacques BICHARD, Président

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et par Régine TALABOULMA, Greffière

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Contestant le rejet partiel de sa réclamation relative à une mention d'actifs qu'il estime avoir faite par erreur dans ses déclarations d'impôts de solidarité sur la fortune, Monsieur Abdulmoshen G... a fait assigner le Monsieur le Directeur des Services Fiscaux (Direction des résidents " étranger ") devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'annulation de la décision de rejet partiel et le dégrèvement d'ISF pour le surplus ;

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Par jugement contradictoire du 6 avril 2006, le Tribunal de grande instance de PARIS :

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- a dit Monsieur Abdulmoshen G... irrecevable en ses demandes relatives aux années 1999 et 2000,

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- pour le surplus, l'a débouté de ses demandes et laissé à sa charge les dépens ;

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Par déclaration du 15 juin 2005, Monsieur Abdulmoshen G... a interjeté appel de ce jugement ;

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Dans ses dernières conclusions déposées le 16 août 2007, il demande à la Cour de :

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- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

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- infirmer le jugement déféré en ce qu'il ne l'a pas reconnu recevable en ses demandes de dégrèvement et de restitution d'impôts de solidarité sur la fortune relatif aux parts de (des sociétés) Palomata et Cobia et des actions Silver Brick Finance,

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- infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas répondu à la demande d'application de la clause de la nation la plus favorisée présentée par Monsieur G...,

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- annuler la décision partielle de rejet de Monsieur le Directeur des Services Fiscaux en ce qu'elle a refusé un dégrèvement d'ISF s'agissant des parts de Palomata et Cobia et des actions Silver Brick Finance,

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- dire et juger que les parts de Palomata et Cobia et des actions Silver Brick Finance ne sont pas des biens taxables à l'ISF en France en application de la Convention,

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- prononcer le dégrèvement d'ISF à hauteur de 93 938 € correspondant à la différence entre les droits réclamés et la restitution partielle obtenue à ce jour,

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- condamner Monsieur le Directeur des Services Fiscaux au paiement des intérêts moratoires sur le montant du dégrèvement calculés depuis décembre 2003, conformément aux dispositions de l'article L 208 du Livre des procédures fiscales,

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- débouter Monsieur le Directeur des Services Fiscaux de toutes ses demandes, fins et conclusions,

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- condamner Monsieur le Directeur des Services Fiscaux au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,

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- condamner Monsieur le Directeur des Services Fiscaux aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

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Dans ses seules conclusions déposées le 16 avril 2007, le CHEF DES SERVICES FISCAUX CHARGE DE LA DIRECTION DES RÉSIDENTS A L'ETRANGER ET DES SERVICES GENERAUX, demande à la Cour de :

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- dire et juger Monsieur G... mal fondé en son appel du jugement déféré,

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- l'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,

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- confirmer la décision entreprise,

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- condamner Monsieur G... en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

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L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2008 ;

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CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

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Considérant que Monsieur Abdulmoshen G... (Monsieur G...) résident fiscal saoudien, a déposé des déclarations d'impôts de solidarité sur la fortune (ISF) :

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- pour les années 1999 à 2003, portant mention des parts sociales détenues par lui à 99 % dans les sociétés PALOMAT et COBIA, sociétés civiles de droit luxembourgeois, détentrices de 90 % des parts sociales de la SCI ALBACOR qui possède deux immeubles à COURCEHVEL et dont le siège social est en France,

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- pour la seule année 2003, portant mention des actions à concurrence de 99 % dans la société SILVER BRICK FINANCE, société de droit luxembourgeois détentrice de 100 % de la société SAS 65-67 Champs Elysées, propriétaire d'un bien immobilier à PARIS ;

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Que suite à ces déclarations, les impositions correspondantes ont été mise en recouvrement et payées pour un montant de 139 438 € ;

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Que le 5 décembre 2003, Monsieur G... a formé une réclamation auprès de l'Administration fiscale fondée sur l'article 14A de l'Avenant du 2 octobre 1991 à la Convention fiscale franco-saoudienne du 18 février 1992 (la Convention), considérant que les actifs déclarés avaient été portés à tort sur ses déclarations d'ISF ;

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Que l'Administration fiscale, par décision du 20 avril 2004 (date de l'AR ignorée) a admis la non imposition en FRANCE des meubles meublants et véhicules appartenant à un résident saoudien, a prononcé un dégrèvement de 11 456 € mais a rejeté la réclamation pour le surplus au motif que les actifs concernés, constituant des parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilières, sont imposables à l'ISF en France ;

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Que, contestant cette interprétation de la Convention, Monsieur G... a alors saisi le Tribunal de grande instance de Paris ;

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Considérant que Monsieur G... ne contestant pas l'irrecevabilité de sa réclamation fondée sur l'article R 196 du Livre des procédures fiscales au titre des années 1999 et 2000, l'appel interjeté se limite donc à la discussion relative à la nature des parts sociales détenues dans les sociétés PALAMOTA et COBIA d'une part, la nature des actions détenues dans la société SILVER BRICK FINANCE d'autre part, et, par voie de conséquence, sur les incidences fiscales sur les années 2001 à 2003 ;

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Considérant que Monsieur G..., en contestant la qualification de biens immobiliers des parts sociales et actions détenues dans les sociétés précitées au sens de l'article 14A de la Convention renvoyant, selon lui, à une définition civile de la notion de biens immobiliers, ne fait que réitérer, sans justification supplémentaire utile, dont les premiers juges ont connu et auxquels, en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

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Qu'il sera seulement ajouté qu'en se référant à la convention franco-koweïtienne du 7 février 1982 modifiée (la Convention franco-koweïtienne), dont il demande par ailleurs le bénéfice au titre de la clause de la nation la plus favorisée, Monsieur G... reconnaît nécessairement la qualification de biens immobiliers des parts sociales et actions qu'il détient dans les sociétés PALAMOTA, COBIA et SILVER BRICK FINANCE ;

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Considérant, en revanche, qu'il est exact que les premiers juges n'ont pas expressément répondu au moyen de l'appelant selon lequel il devrait être fait application de la clause de la nation la plus favorisée, Monsieur G... se fondant sur l'article 14 A paragraphe 5 de la Convention pour revendiquer le bénéfice de l'article 16B de la Convention franco-koweïtienne qui exonère les titres détenus dans la société SILVER BRICK FINANCE ;

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Considérant qu'aux termes de l'article 14 A paragraphe 5 de la Convention, si, après la signature de celle-ci, en vertu d'un accord ou d'une convention ou d'un avenant entre la France et un Etat tiers membre de la Ligue des Etats arabes, la France accorde, en ce qui concerne le présent article, un régime plus favorable que celui accordé à l'Arabie Saoudite par la présente Convention, le même régime favorable s'appliquera automatiquement à cette dernière à compter de l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord ou de l'avenant français en cause ;

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Que cependant, c'est à tort que Monsieur G... sollicite l'application de cette clause de la nation la plus favorisée ;

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Qu'en effet, la Convention franco-koweïtienne reprend dans son article 16B les paragraphes 2 et 3 de l'article 14 A de la Convention franco-saoudienne, non le paragraphe 3 du même article 14 A qui permet de taxer des participations substantielles détenues indirectement dans une société française, cas de l'espèce ;

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Qu'il y a lieu d'observer que la Convention franco-koweïtienne fait implicitement référence à cette disposition plus contraignante en précisant que l'application du paragraphe 3 de son article 16B (plus favorable en ce qu'il indique que le résident d'un Etat n'est imposable que dans cet Etat), s'exerce sous réserve des dispositions du paragraphe 1 qui se révèle être identique au paragraphe 1 de l'article 14A de la Convention ;

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Que dès lors, la Convention franco-koweïtienne ne pouvant être considérée comme plus favorable que la Convention franco-saoudienne, le moyen n'est pas fondé et le jugement doit être également confirmé sur ce point ;

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Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

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Considérant que Monsieur Abdulmoshen G... succombant à l'instance, devra en supporter les dépens ;

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PAR CES MOTIFS

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CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

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REJETTE toutes autres demandes des parties,

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CONDAMNE Monsieur Abdulmoshen G.... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

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LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT