Décisions
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2008, n° C-527/06
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Faits et procédure
M. Renneberg, ressortissant néerlandais, avait transféré sa résidence en Belgique, où il occupait une maison financée par emprunt, tout en travaillant dans la fonction publique néerlandaise et en percevant aux Pays-Bas la totalité de ses revenus professionnels. Pour 1996 et 1997, l'administration néerlandaise a refusé de déduire de ces revenus le solde négatif formé par la valeur locative de la maison belge et les intérêts hypothécaires.
Question de droit
L'article 39 CE ou l'article 56 CE impose-t-il à l'État d'emploi de permettre à un non-résident qui y perçoit la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus de déduire les pertes de son habitation située dans l'État de résidence, comme le peut un résident?
Droit applicable
L'article 39 CE s'applique au ressortissant qui travaille dans un État membre autre que celui de sa résidence. Si le non-résident tire l'essentiel de ses ressources de l'État d'emploi et ne peut obtenir l'avantage dans l'État de résidence, sa capacité contributive le place dans une situation comparable à celle d'un résident. La répartition fiscale conventionnelle ne permet pas une discrimination; les mécanismes de reprise des pertes et l'assistance mutuelle peuvent prévenir leur double prise en compte.
Motifs et solution
La Cour retient une différence de traitement fondée sur la résidence: les Pays-Bas prenaient en compte les pertes immobilières belges des résidents, mais les refusaient à M. Renneberg alors que sa situation globale ne pouvait être considérée dans aucun des deux États. Cette entrave n'était justifiée ni par une simple disparité des législations ni par un motif invoqué devant la Cour. L'article 39 CE s'oppose au refus de déduction; il n'est pas nécessaire d'examiner séparément l'article 56 CE. Il appartient au juge néerlandais de statuer sur le litige.
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CAA de Paris, 16 octobre 2008, n° 07PA01366
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Faits et procédure
Une société suisse exerçant une activité civile de location avait cédé un immeuble parisien en 1996 et supporté le prélèvement d'un tiers prévu par l'article 244 bis A. Elle demandait la restitution de la fraction excédant l'impôt sur les sociétés dû par Adida au titre de 1996. Le tribunal avait fait droit à cette demande sur le fondement de la clause de non-discrimination franco-suisse, et le ministre en avait relevé appel.
Question de droit
Le refus de restituer le prélèvement excédant l'impôt sur les sociétés comparable imposait-il plus lourdement la société suisse en violation de l'article 26 de la convention ?
Droit applicable
La clause conventionnelle de non-discrimination compare les sociétés selon leur nationalité, laquelle est déterminée par le siège. Une société suisse à activité civile, exclue de l'exception interne applicable aux cessions d'immeubles affectés à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée, ne peut supporter sur sa plus-value immobilière une charge supérieure à celle d'une société française placée dans une situation comparable. Les comptes non contestés peuvent établir l'exactitude du bénéfice imposable; ni le dépôt tardif du bordereau-avis de liquidation de l'IS ni l'absence alléguée de réception de la déclaration de résultat ne remettent à eux seuls en cause le droit à restitution.
Motifs et solution
L'article 244 bis A distingue les personnes morales par le siège, qui détermine leur nationalité conventionnelle. L'exception pour les cessions d'immeubles affectés à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée ne couvrait pas la société suisse à activité civile. Le maintien du prélèvement au-delà de l'IS dû par Adida au titre de 1996 conduisait à l'imposer plus lourdement qu'une société française et violait donc la clause de non-discrimination. Les comptes produits établissaient le bénéfice imposable malgré le dépôt tardif du bordereau-avis et l'absence alléguée de réception d'une déclaration de résultat; le recours ministériel est rejeté, ce qui confirme la restitution accordée par le tribunal.
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Conseil d'État, 27 juin 2008, n° 282910
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Faits et procédure
Associée française d'une SCI de droit monégasque opérant à Monaco. La SOCIETE PROGEMO, qui avait pour activité la prise de participation dans des sociétés réalisant des programmes immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir notamment remis en cause la déduction de pertes de construction constatées par une société Gif absorbée en 1983 et celle des déficits de la SCI Hector Otto, a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1988 et 1989.
Question de droit
Une SCI monégasque dirigée depuis Paris a-t-elle un résultat imposable en France ouvrant à son associée française le droit de déduire sa quote-part de déficits ? Les dettes résultant de pertes antérieures à l'absorption de Gif constituent-elles une charge de gestion de l'absorbante en 1983 ?
Droit applicable
Il résulte des articles 8, 206, 218 bis et 209 du CGI qu'une personne morale domiciliée en France n'est soumise à l'IS qu'à raison de la fraction des résultats lui revenant qui se rapporte aux résultats de source française de la société de personnes dont elle est associée. Pour les dettes issues de pertes antérieures à l'absorption de Gif, l'absence d'éléments montrant que Gif ne pouvait connaître ces pertes conduit à les regarder comme un élément du coût d'acquisition de Gif, et non comme une charge de gestion de l'absorbante en 1983.
Motifs et solution
Les opérations immobilières de la SCI Hector Otto étaient menées à Monaco; son résultat n'était pas imposable en France, malgré sa direction réelle à Paris. Sa quote-part de déficits ne pouvait donc être déduite par l'associée française. Sur le second chef, faute d'éléments montrant que Gif ne pouvait connaître les pertes antérieures à la fusion, les dettes correspondantes constituent le coût d'acquisition de Gif et non une charge de gestion de l'absorbante en 1983. Le Conseil d'État rejette le pourvoi.