Décisions
15-
CAA de Bordeaux, 18 décembre 2008, n° 06BX01084
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Faits et procédure
West Africa Holding Ltd, immatriculée à Jersey, exerçait une activité d’intermédiaire dans le négoce de denrées entre l’Europe du Nord et l’Afrique de l’Ouest sans activité réelle à Jersey. Son principal associé et mandataire travaillait trois à quatre mois par an depuis son château du Lot, équipé d’un bureau, d’un téléphone et d’un télécopieur affectés à la société, où parvenaient les correspondances. Après une visite domiciliaire et la saisie de documents, la société a été rappelée en TVA, IS, contribution et retenue à la source pour 1995 à 1997.
Question de droit
Le château constituait-il un établissement stable pour la TVA et un centre d’exploitation français pour l’IS malgré l’activité discontinue, et les prestations d’intermédiaire relevaient-elles des exceptions de l’article 259 B ?
Droit applicable
L’article 259 du CGI situe en France une prestation lorsque le prestataire y a son siège ou un établissement stable à partir duquel elle est rendue ; l’article 259 B déroge pour les seules catégories qu’il énumère. L’article 209 soumet à l’IS les bénéfices d’une entreprise exploitée en France, aucune convention fiscale n’existant alors avec Jersey. Les articles 115 quinquies et 119 bis réputent distribués les bénéfices français d’une société étrangère et les soumettent à retenue à la source.
Motifs et solution
La cour retient que les pièces saisies établissaient l’absence d’activité à Jersey et la réalisation, depuis le château, d’opérations nombreuses et importantes avec les moyens permanents de la société : il s’agissait d’un établissement stable pour la TVA. Le courtage de denrées ne constituait ni conseil, ni service financier, ni intermédiaire dans une prestation énumérée à l’article 259 B. Toutes les décisions essentielles étant centralisées en France durant les séjours du dirigeant, l’activité, quoique discontinue, relevait aussi de l’article 209. Les bénéfices français étaient dès lors soumis à l’IS et à la retenue ; les griefs de procédure étant écartés, l’appel est rejeté.
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CAA de Paris, 18 décembre 2008, n° 06PA03136
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Faits et procédure
Chaîne de participations reliant une société française à des entités au Vanuatu, aux Îles Caïman, au Luxembourg, au Panama et à Hong Kong; Plantations des Terres Rouges disposait aussi d'un établissement en Malaisie. À la suite de deux vérifications de comptabilité l'administration a estimé que, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS était imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1993 à 1995 ainsi qu'à la contribution additionnelle de 10% à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1995 à raison des bénéfices d'une filiale et de sous-filiales.
Question de droit
Comment apprécier la détention indirecte et le régime fiscal privilégié dans une chaîne multinationale, et l'application à la sous-filiale luxembourgeoise ciblait-elle un montage purement artificiel ?
Droit applicable
Pour les impositions de 1993 à 1995, la CAA retient que l'article 209 B du CGI fait entrer les droits de vote dans l'appréciation de la détention directe et indirecte. Elle apprécie le caractère privilégié du régime fiscal de Plantations des Terres Rouges en cumulant les impositions du Vanuatu et de son établissement malaisien. Au regard de la liberté d'établissement, le dispositif historique ne peut s'appliquer dans l'Union qu'aux montages purement artificiels destinés à éluder l'impôt national; il doit être écarté en présence d'une implantation réelle et d'activités économiques effectives établies par des éléments objectifs et vérifiables.
Motifs et solution
La CAA inclut les droits de vote dans le calcul de la détention. En cumulant les impositions supportées au Vanuatu et en Malaisie, elle juge que Plantations des Terres Rouges n'est pas soumise à un régime fiscal privilégié. Elle réduit donc les compléments d'IS et intérêts de retard de 1993 à 1995, ainsi que la contribution additionnelle et intérêts de 1995, puis réforme le jugement en conséquence. Pour les autres sous-filiales, l'application de l'article 209 B est maintenue; l'activité économique effective de Redland Holding au Luxembourg n'est pas justifiée. Le surplus de la requête est rejeté.
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Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43102
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Faits et procédure
M. Arnaud X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et percevait des quotes-parts des bénéfices de ses bureaux étrangers. Pour ses revenus britanniques du troisième trimestre 2001, l’URSSAF lui a signifié le 21 février 2002 une contrainte délivrée le 29 janvier 2002, d’un montant de 12 313,84 euros comprenant CSG, CRDS et majorations. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.
Question de droit
Les revenus britanniques du partnership entraient-ils dans l’assiette française de la CSG et la juridiction judiciaire pouvait-elle statuer sur la CRDS correspondante ?
Droit applicable
Le règlement 1408/71 coordonne les systèmes sans imposer une assiette commune; une convention fiscale peut exclure les revenus étrangers. Qualifiée d’imposition de toute nature, la CSG est couverte comme impôt futur analogue par la convention franco-britannique, laquelle attribue au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. La CRDS sur revenus étrangers est assise, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur le revenu par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge administratif.
Motifs et solution
La cour infirme le jugement et annule la contrainte du 29 janvier 2002, signifiée le 21 février, uniquement pour les sommes de CSG; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire les comptes. Le surplus n’est pas jugé: pour la CRDS, la cour relève la compétence de l’administration fiscale et du juge administratif, sursoit à statuer, rouvre les débats sur l’incompétence judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie à l’audience du 12 février 2009. La contrainte de 12 313,84 euros n’est donc pas annulée dans son intégralité.
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Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2008, n° 03/43012
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Faits et procédure
M. Philippe X., avocat résidant et exerçant à Paris, était associé du partnership anglais Linklaters et recevait une quote-part des bénéfices de ses bureaux étrangers. L’URSSAF lui a signifié le 3 décembre 2001 une contrainte délivrée le 27 septembre pour 22 317 euros de CSG, CRDS et majorations sur ses revenus britanniques des quatrième trimestre 2000 et premier trimestre 2001. Le 23 juin 2005, la cour a sursis en attendant l’avis de la Cour de cassation; après renvoi d’une affaire identique, la CJCE a statué le 3 avril 2008.
Question de droit
La convention franco-britannique excluait-elle les revenus britanniques de l’assiette de la CSG et, pour la CRDS, le juge judiciaire pouvait-il contrôler la contrainte de l’URSSAF ?
Droit applicable
Le règlement européen 1408/71 coordonne sans harmoniser les assiettes: un État peut exclure les revenus étrangers par convention fiscale. La CSG, imposition de toute nature, relève de la convention franco-britannique de 1968, qui couvre les impôts futurs analogues et réserve au Royaume-Uni les revenus d’une base fixe britannique. Pour la CRDS sur revenus étrangers, l’administration fiscale assure l’assiette, le contrôle et le recouvrement, relevant du juge administratif.
Motifs et solution
La cour infirme le jugement et annule la contrainte seulement à hauteur de la CSG assise sur les revenus britanniques; les frais de signification restent à l’URSSAF et les parties doivent refaire leurs comptes. Elle ne tranche pas la CRDS: considérant que seule l’administration fiscale peut la recouvrer et que son contentieux relève du juge administratif, elle sursoit pour le surplus, ordonne la réouverture des débats sur l’incompétence du juge judiciaire et la recevabilité de l’opposition, puis renvoie l’affaire au 12 février 2009. Il ne s’agit donc pas d’une annulation totale de la contrainte.
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Cour de justice de l'Union européenne, 23 octobre 2008, n° C-157/07
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Faits et procédure
KR Wannsee, société allemande, avait exploité un établissement stable autrichien de 1982 à 1994. L'Allemagne avait d'abord déduit ses pertes, soit 2 467 407 DEM jusqu'en 1990, puis avait réintégré les bénéfices ultérieurs, dont 746 828 DEM en 1994. L'Autriche n'avait pas imputé les pertes antérieures en raison de ses propres règles, et l'établissement avait été cédé en 1994.
Question de droit
L'article 31 de l'accord EEE interdisait-il à l'Allemagne de reprendre les pertes antérieurement déduites à hauteur des bénéfices autrichiens, malgré l'absence d'imputation effective en Autriche ?
Droit applicable
La reprise de l'avantage lié aux pertes constitue une restriction, car un établissement autrichien est moins bien traité qu'un établissement allemand. Elle peut toutefois être justifiée par la cohérence fiscale lorsqu'elle forme le complément direct, personnel et matériel de la déduction antérieure. Cette symétrie est proportionnée si seules les pertes déduites sont reprises et uniquement à concurrence des bénéfices ultérieurs.
Motifs et solution
La Cour applique l'accord EEE à la réintégration opérée en 1994, même si les déductions étaient antérieures à son entrée en vigueur. Elle juge l'article 31 compatible avec le mécanisme allemand. L'Allemagne n'avait pas à corriger l'impossibilité concrète d'imputer les pertes résultant du droit autrichien, et la cession finale avec un solde négatif ne rompait pas le lien entre déduction et reprise. Il appartient au juge allemand de statuer sur l'avis de 1994.
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Cour de justice de l'Union européenne, 16 octobre 2008, n° C-527/06
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Faits et procédure
M. Renneberg, ressortissant néerlandais, avait transféré sa résidence en Belgique, où il occupait une maison financée par emprunt, tout en travaillant dans la fonction publique néerlandaise et en percevant aux Pays-Bas la totalité de ses revenus professionnels. Pour 1996 et 1997, l'administration néerlandaise a refusé de déduire de ces revenus le solde négatif formé par la valeur locative de la maison belge et les intérêts hypothécaires.
Question de droit
L'article 39 CE ou l'article 56 CE impose-t-il à l'État d'emploi de permettre à un non-résident qui y perçoit la totalité ou la quasi-totalité de ses revenus de déduire les pertes de son habitation située dans l'État de résidence, comme le peut un résident?
Droit applicable
L'article 39 CE s'applique au ressortissant qui travaille dans un État membre autre que celui de sa résidence. Si le non-résident tire l'essentiel de ses ressources de l'État d'emploi et ne peut obtenir l'avantage dans l'État de résidence, sa capacité contributive le place dans une situation comparable à celle d'un résident. La répartition fiscale conventionnelle ne permet pas une discrimination; les mécanismes de reprise des pertes et l'assistance mutuelle peuvent prévenir leur double prise en compte.
Motifs et solution
La Cour retient une différence de traitement fondée sur la résidence: les Pays-Bas prenaient en compte les pertes immobilières belges des résidents, mais les refusaient à M. Renneberg alors que sa situation globale ne pouvait être considérée dans aucun des deux États. Cette entrave n'était justifiée ni par une simple disparité des législations ni par un motif invoqué devant la Cour. L'article 39 CE s'oppose au refus de déduction; il n'est pas nécessaire d'examiner séparément l'article 56 CE. Il appartient au juge néerlandais de statuer sur le litige.
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CAA de Paris, 16 octobre 2008, n° 07PA01366
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Faits et procédure
Une société suisse exerçant une activité civile de location avait cédé un immeuble parisien en 1996 et supporté le prélèvement d'un tiers prévu par l'article 244 bis A. Elle demandait la restitution de la fraction excédant l'impôt sur les sociétés dû par Adida au titre de 1996. Le tribunal avait fait droit à cette demande sur le fondement de la clause de non-discrimination franco-suisse, et le ministre en avait relevé appel.
Question de droit
Le refus de restituer le prélèvement excédant l'impôt sur les sociétés comparable imposait-il plus lourdement la société suisse en violation de l'article 26 de la convention ?
Droit applicable
La clause conventionnelle de non-discrimination compare les sociétés selon leur nationalité, laquelle est déterminée par le siège. Une société suisse à activité civile, exclue de l'exception interne applicable aux cessions d'immeubles affectés à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée, ne peut supporter sur sa plus-value immobilière une charge supérieure à celle d'une société française placée dans une situation comparable. Les comptes non contestés peuvent établir l'exactitude du bénéfice imposable; ni le dépôt tardif du bordereau-avis de liquidation de l'IS ni l'absence alléguée de réception de la déclaration de résultat ne remettent à eux seuls en cause le droit à restitution.
Motifs et solution
L'article 244 bis A distingue les personnes morales par le siège, qui détermine leur nationalité conventionnelle. L'exception pour les cessions d'immeubles affectés à une entreprise industrielle, commerciale ou agricole exploitée en France ou à une profession non commerciale qui y est exercée ne couvrait pas la société suisse à activité civile. Le maintien du prélèvement au-delà de l'IS dû par Adida au titre de 1996 conduisait à l'imposer plus lourdement qu'une société française et violait donc la clause de non-discrimination. Les comptes produits établissaient le bénéfice imposable malgré le dépôt tardif du bordereau-avis et l'absence alléguée de réception d'une déclaration de résultat; le recours ministériel est rejeté, ce qui confirme la restitution accordée par le tribunal.
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Cour de cassation, 10 septembre 2008, n° 07-88.433
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Faits et procédure
Prosport, société andorrane gérant l’équipe cycliste financée par Festina et Lotus, disposait à Meyzieu de locaux, de personnel et de moyens techniques. Ses dirigeant de droit et gérant de fait avaient été condamnés pour fraude à l’IS de 1997, à la TVA de janvier à mai 1998 et omission comptable. Ils contestaient notamment la procédure de contrôle, l’établissement français et la caractérisation personnelle des infractions.
Question de droit
Les éléments retenus établissaient-ils l’exploitation française d’un établissement stable de Prosport et la participation de chacun des dirigeants à la fraude, malgré leurs critiques du contrôle fiscal ?
Droit applicable
Le grief relatif à la vérification de comptabilité est inopérant ici : la poursuite porte sur une abstention déclarative dont la constatation est étrangère à ce contrôle. Sur le fond, les motifs d’appel retenus établissent une installation française permanente, autonome et génératrice de profits, avec des moyens humains et techniques. La Cour exige aussi la caractérisation des éléments matériels, intentionnels et de la participation personnelle des deux prévenus.
Motifs et solution
La Cour rejette les deux pourvois. Elle juge suffisants et non contradictoires les motifs établissant l’établissement français et les infractions personnelles ; les critiques restantes relèvent de l’appréciation souveraine des preuves. Les condamnations à l’emprisonnement avec sursis et aux amendes sont maintenues. La décision repose sur l’organisation commerciale et matérielle constatée à Meyzieu, sans assimiler tout stockage de matériel ni toute présence sportive à une exploitation imposable.
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Conseil d'État, 27 juin 2008, n° 282910
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Faits et procédure
Associée française d'une SCI de droit monégasque opérant à Monaco. La SOCIETE PROGEMO, qui avait pour activité la prise de participation dans des sociétés réalisant des programmes immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, après avoir notamment remis en cause la déduction de pertes de construction constatées par une société Gif absorbée en 1983 et celle des déficits de la SCI Hector Otto, a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1988 et 1989.
Question de droit
Une SCI monégasque dirigée depuis Paris a-t-elle un résultat imposable en France ouvrant à son associée française le droit de déduire sa quote-part de déficits ? Les dettes résultant de pertes antérieures à l'absorption de Gif constituent-elles une charge de gestion de l'absorbante en 1983 ?
Droit applicable
Il résulte des articles 8, 206, 218 bis et 209 du CGI qu'une personne morale domiciliée en France n'est soumise à l'IS qu'à raison de la fraction des résultats lui revenant qui se rapporte aux résultats de source française de la société de personnes dont elle est associée. Pour les dettes issues de pertes antérieures à l'absorption de Gif, l'absence d'éléments montrant que Gif ne pouvait connaître ces pertes conduit à les regarder comme un élément du coût d'acquisition de Gif, et non comme une charge de gestion de l'absorbante en 1983.
Motifs et solution
Les opérations immobilières de la SCI Hector Otto étaient menées à Monaco; son résultat n'était pas imposable en France, malgré sa direction réelle à Paris. Sa quote-part de déficits ne pouvait donc être déduite par l'associée française. Sur le second chef, faute d'éléments montrant que Gif ne pouvait connaître les pertes antérieures à la fusion, les dettes correspondantes constituent le coût d'acquisition de Gif et non une charge de gestion de l'absorbante en 1983. Le Conseil d'État rejette le pourvoi.
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Cour de cassation, 16 avril 2008, n° 07-85.176
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Faits et procédure
Le représentant en France d'une société domiciliée aux îles Vierges britanniques a été condamné à six mois avec sursis et 10 000 euros d'amende pour fraude fiscale et omission d'écritures concernant 2001. L'activité d'intermédiation était exercée à son domicile parisien, avec les documents sociaux et moyens matériels utiles. Il contestait la présence d'un établissement imposable et soutenait être un apporteur d'affaires indépendant.
Question de droit
Une activité d'intermédiation exercée depuis un domicile parisien avec des moyens limités peut-elle caractériser l'établissement français d'une société étrangère et fonder la condamnation fiscale de son dirigeant ?
Droit applicable
Les griefs portent sur les articles 209 I, 1741 et 1743 du CGI et la motivation pénale. La Cour contrôle la caractérisation d'un établissement stable, permanent et autonome générant des profits, ainsi que les éléments matériel et intentionnel des délits. L'activité en cause ne nécessitait pas des moyens humains ou matériels importants ; cette appréciation demeure liée aux circonstances constatées.
Motifs et solution
Le pourvoi est rejeté. Le mandat général, la signature des contrats et comptes bancaires, la facturation et les locaux financés par la société étayent la qualité de dirigeant de l'établissement. La persistance de la carence déclarative et l'absence de comptabilité confortent les délits. La Cour juge les conclusions traitées et les éléments intentionnels caractérisés ; elle n'applique pas ici une convention fiscale ni un seuil général de personnel.
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CAA de Paris, 10 avril 2008, n° 06PA02638
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Faits et procédure
Deux avocats exerçaient à Paris dans une société de fait qui entretenait, en 1992, 1993 et 1994, un bureau de représentation à Singapour. L’administration a estimé que ce bureau constituait un établissement stable dont les produits étaient imposables à Singapour et a réintégré ses charges de fonctionnement dans les bénéfices non commerciaux imposables des associés en France. Mme X contestait les suppléments d’impôt correspondants.
Question de droit
La société de fait relevait-elle de la convention franco-singapourienne et ses articles 7 ou 15 attribuaient-ils à Singapour l’imposition de l’activité du bureau, empêchant la déduction de ses charges en France ?
Droit applicable
Les articles 238 L, 239 et 8 du CGI imposent personnellement les associés d’une société de fait sur leur quote-part de bénéfices. Les articles 1, 3 et 4 de la convention franco-singapourienne incluent une société de fait dans les personnes et résidents visés. Son article 7 ne concerne que les entreprises qu’il définit et exclut ici l’activité libérale d’avocat ; l’article 15 attribue les revenus professionnels à l’État où la profession est effectivement exercée.
Motifs et solution
La cour reconnaît à la société de fait, dirigée depuis la France, la qualité de résident conventionnel. Toutefois, l’article 7 ne couvre pas l’activité libérale en cause et le bureau singapourien, limité par la réglementation locale, ne pratiquait pas le droit de Singapour : il assurait la représentation du cabinet et préparait pour Paris des dossiers relevant du droit et des juridictions françaises. La profession n’était donc pas exercée à Singapour au sens de l’article 15. Les résultats et charges du bureau devaient être rattachés à la France ; le jugement est annulé et Mme X est déchargée des suppléments d’impôt de 1992 à 1994.
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Conseil d'État, 28 mars 2008, n° 271366
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Faits et procédure
Artiste domicilié en Suisse, spectacle à Paris, paiement à une société établie au Royaume-Uni. M. A, artiste de variétés domicilié en Suisse, a donné un concert à Paris le 18 avril 1989. En contrepartie de la prestation effectuée par l'intéressé, la société française Cinéma Communication Vidéo a versé une somme de 400 000 francs à la société Tangerine Music Productions Ltd, établie en Grande-Bretagne. L'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 155 A du code général des impôts, imposé cette somme au nom de M. A au titre de l'impôt sur le revenu pour 1989.
Question de droit
Le concert en France payé à une société britannique reste-t-il imposable au nom de l'artiste domicilié en Suisse selon l'article 155 A et la convention franco-suisse ?
Droit applicable
L'article 155 A du CGI impose les rémunérations perçues à l'étranger au nom du prestataire si celui-ci contrôle le bénéficiaire, s'il n'établit pas que ce bénéficiaire exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services, ou si le bénéficiaire est soumis à un régime fiscal privilégié. Son II étend ces règles aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Dans cette affaire, l'autre activité de la société britannique n'était ni établie ni même alléguée. L'article 19 de la convention franco-suisse, dans sa rédaction antérieure à l'avenant de 1997, ne fait pas obstacle à l'imposition en France des revenus de l'activité personnelle de spectacle qui y est exercée.
Motifs et solution
Oui: la rémunération du concert parisien est imposable au nom de l'artiste selon l'article 155 A, aucune autre activité industrielle ou commerciale de la société britannique n'étant établie ni même alléguée. L'article 19 de la convention franco-suisse dans sa rédaction applicable ne fait pas obstacle à cette imposition. Le Conseil d'État rejette le pourvoi; il ne décide pas d'une imposition propre de la société intermédiaire, à laquelle se rapporte la convention franco-britannique.
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Conseil d'État, 28 mars 2008, n° 281405
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Faits et procédure
La société française TBF distribuait en France les produits de Titan Bagno, établie à Saint-Marin, et lui versait des rémunérations pour des prestations d'assistance et de conseil utilisées en France. À l'issue d'une vérification, l'administration lui a appliqué, pour les exercices 1993 à 1995, l'amende alors prévue par l'article 1768 pour défaut de prélèvement de la retenue de l'article 182 B. TBF invoquait la clause de non-discrimination de la convention d'établissement franco-saint-marinaise.
Question de droit
La retenue sur ces prestations et l'amende de l'article 1768 violent-elles la non-discrimination de la convention d'établissement avec Saint-Marin ?
Droit applicable
La retenue de l'article 182 B s'applique aux rémunérations de services fournis ou utilisés en France versées à un bénéficiaire sans installation professionnelle permanente en France. Ce critère d'implantation peut concerner de la même manière une société française ou étrangère; il ne constitue donc pas une différence fondée sur la nationalité prohibée par la convention d'établissement avec Saint-Marin. L'amende historique suit l'obligation de retenue.
Motifs et solution
Le critère légal tient à l'absence d'installation professionnelle permanente en France du bénéficiaire, situation pouvant aussi concerner une société française. L'article 7 de la convention ne caractérise donc pas une discrimination à raison de la nationalité; le recours est rejeté et l'amende historique maintenue.
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CAA de Bordeaux, 10 mars 2008, n° 05BX01906
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Faits et procédure
Madrigal Servicos Limitada, établie statutairement à Madère, détenait 99,83 % d'une SARL exploitant un camping dans le Lot. Après taxation d'office des bénéfices de cette filiale pour 1993 à 1995, elle a été imposée à l'IS sur les revenus réputés distribués. Le tribunal n'avait déchargé que les pénalités de mauvaise foi ; la société contestait notamment la notification à son représentant français et son assujettissement.
Question de droit
La société portugaise pouvait-elle être imposée en France sur les distributions de sa filiale et recevoir valablement une notification par l'intermédiaire de son dirigeant installé en France ?
Droit applicable
L'article 209 I du CGI vise les entreprises exploitées en France. Selon les articles 4 § 3 et 7 de la convention franco-portugaise de 1971, la direction effective départage la résidence d'une société et les bénéfices sont imposables dans cet État sauf établissement stable dans l'autre. L'article 223 quinquies A, dans sa rédaction applicable, encadrait la représentation des sociétés étrangères.
Motifs et solution
La requête est rejetée. Le mandataire français, doté de pouvoirs multiples et seul dirigeant réel selon les pièces, pouvait recevoir la notification. La société n'exerçait son activité qu'en France et y avait sa direction effective ; elle était donc une entreprise exploitée en France et résidente conventionnelle de France, sans établissement au Portugal. Les distributions lui étaient attribuées. La décision repose sur la direction effective, sans assimiler automatiquement une filiale à un établissement stable.
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CAA de Marseille, 22 janvier 2008, n° 05MA00580
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Faits et procédure
M. X contestait les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et intérêts établis pour 1993 à 1996 sur le fondement de l’article 164 C du CGI, à raison d’habitations dont le couple disposait en France. Il invoquait une nationalité et une résidence allemandes, la clause de non-discrimination franco-allemande, les libertés communautaires et la Convention européenne des droits de l’homme. Il critiquait aussi le non-lieu prononcé sur sa demande de sursis de paiement.
Question de droit
Le sursis de paiement pouvait-il se prolonger en appel et les normes conventionnelles, communautaires ou européennes invoquées faisaient-elles obstacle à l’imposition forfaitaire des habitations françaises prévue à l’article 164 C du CGI ?
Droit applicable
Les articles L. 277 à L. 280 du LPF limitent le sursis administratif à l’instance devant le tribunal. L’article 164 C du CGI impose le non-résident disposant d’une habitation en France sur trois fois sa valeur locative, sauf revenus français supérieurs. Les articles 1 et 21 de la convention franco-allemande réservent la non-discrimination aux nationaux résidant dans un État contractant. La liberté d’établissement vise l’activité indépendante ; l’article 6 CEDH ne gouverne pas le contentieux fiscal non pénal.
Motifs et solution
La cour confirme le non-lieu sur le sursis et précise qu’aucun texte n’organise un tel sursis pendant l’appel. Les pièces produites ne prouvaient pas une résidence fiscale allemande, tandis que le modèle OCDE invoqué n’avait pas de force juridique autonome ; la clause franco-allemande de non-discrimination n’était donc pas mobilisable. Le couple disposait d’habitations françaises et relevait de l’article 164 C. La liberté d’établissement était sans rapport avec une imposition non fondée sur une activité indépendante, l’article 6 CEDH était inapplicable et aucune atteinte excessive au droit de propriété n’était démontrée. La requête est rejetée.