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Décisions

10
  1. Conseil d'État, 30 décembre 2009, n° 299131
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    Faits et procédure

    Après examen de sa situation fiscale pour 1996 et 1997, une contribuable a été taxée d’office sur des revenus d’origine indéterminée. Elle a aussi reçu une amende de 10 000 francs pour chacune des deux années pour deux comptes étrangers non déclarés, celle de 1997 ayant été réduite en instance à 5 000 francs. La cour a confirmé le reliquat après non-lieu partiel. La contribuable demandait en cassation la décharge des impôts et amendes encore en litige.

    Question de droit

    La contribuable avait-elle prouvé l’exagération des revenus taxés d’office et l’amende pour comptes étrangers devait-elle être maintenue dans son principe et son ancien montant ?

    Droit applicable

    Le contribuable régulièrement taxé d’office supporte la preuve de l’exagération de l’impôt. L’obligation de déclarer un compte étranger vise aussi celui que le contribuable utilise sans en être titulaire. Lorsqu’une loi postérieure prévoit une sanction moins sévère, elle s’applique aux infractions antérieures : l’amende de 5 000 francs, soit 762,24 euros, devait ainsi être ramenée à 750 euros par compte.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État confirme que la contribuable n’avait produit aucun justificatif corroborant l’origine alléguée des sommes et qu’elle devait déclarer tant le compte ouvert à son nom que le compte Léonie qu’elle avait utilisé. Le principe des impositions et des amendes subsiste. Toutefois, la cour aurait dû appliquer rétroactivement la sanction plus douce de 750 euros par compte au lieu de 762,24 euros. Le Conseil d’État annule donc l’arrêt uniquement sur le montant des amendes et renvoie ce seul point à la cour de Versailles ; le surplus du litige fiscal reste rejeté.

  2. CAA de Nantes, 14 décembre 2009, n° 07NT00580
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    Faits et procédure

    Des époux qui se disaient domiciliés en Espagne ont été imposés en France pour 1997 à 2002 sur des bénéfices non commerciaux tirés de l’activité d’intermédiaire exercée par le mari. Une société française rémunérait ces prestations auprès de Texnuvo, société établie au Panama. Une visite de leur résidence de l’Orne et les renseignements recueillis ont conduit l’administration à y situer leur foyer et l’activité professionnelle.

    Question de droit

    Les époux avaient-ils leur domicile fiscal en France et l’article 155 A permettait-il d’imposer le prestataire sur les sommes versées à la société panaméenne sans prouver qu’il la contrôlait ?

    Droit applicable

    Les articles 4 A et 4 B du CGI soumettent un résident français à l’impôt sur l’ensemble de ses revenus ; le foyer est le lieu habituel des intérêts familiaux et l’activité professionnelle française constitue aussi un critère. L’article 155 A impose au nom du prestataire domicilié en France les rémunérations de ses services perçues à l’étranger lorsque l’une de ses conditions alternatives est remplie, notamment le régime fiscal privilégié du bénéficiaire.

    Motifs et solution

    Courriers, abonnements, consommations, comptes et inscription électorale rattachaient les époux à leur résidence de l’Orne ; les pièces espagnoles ne prouvaient pas un foyer en Espagne et le fisc espagnol ne les connaissait pas. La cour situe donc en France le foyer et l’activité du mari. Les prestations personnelles d’intermédiation étaient rémunérées à Texnuvo, soumise au Panama à un régime privilégié non contesté : cette condition autonome suffisait, sans contrôle de la société. L’appel des contribuables est rejeté.

  3. Conseil d'État, 11 décembre 2009, n° 300733
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    Faits et procédure

    M. et Mme A revendiquaient une résidence britannique pour 1990 et 1991 et ne déclaraient en France que les salaires français de Mme A. Ils disposaient d’appartements à Londres et Paris. Après examen de leur situation fiscale, l’administration a retenu un domicile fiscal français et imposé l’ensemble de leurs revenus. Les intéressés contestaient aussi la durée du contrôle, prolongé notamment pour obtenir des renseignements britanniques, et réclamaient le remboursement de retenues sur dividendes.

    Question de droit

    Le foyer permanent dans deux pays et les demandes d'assistance britannique invalident-ils la résidence française ou la durée d'ESFP, et les retenues sur dividendes doivent-elles être remboursées ?

    Droit applicable

    Lorsque le contribuable possède un foyer permanent dans les deux États, l’article 3 de la convention France-Royaume-Uni du 22 mai 1968 rattache sa résidence à celui où ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. Selon l’article L. 12 du LPF applicable au litige, les délais nécessaires aux renseignements étrangers et aux relevés non produits se cumulent s’ils ne se recouvrent pas. L’article L. 203 permet, dans la limite de l’imposition contestée, de compenser les réductions justifiées avec des insuffisances constatées au cours de l’instruction de la demande ; ici la compensation concerne les retenues sur dividendes et les avoirs fiscaux omis dans l’assiette de l’IR.

    Motifs et solution

    Les époux avaient un foyer permanent dans les deux États, mais leurs liens personnels et économiques les plus étroits étaient en France, où leur résidence conventionnelle est retenue. Le contrôle de 1991 a été valablement prorogé de 150 jours : mise en demeure, renseignements britanniques et relevés bancaires. La réduction justifiée par les retenues de 15 % sur les dividendes français fait l’objet d’une compensation avec l’insuffisance d’imposition des avoirs fiscaux, constatée au cours de l’instruction des réclamations. Le moyen nouveau contestant cette compensation entre impositions distinctes est irrecevable. Le pourvoi est rejeté.

  4. CAA de Marseille, 3 décembre 2009, n° 07MA00208
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    Faits et procédure

    Après examen de sa situation fiscale pour 1996 et 1997, un contribuable franco-béninois a été regardé comme domicilié en France et taxé sur des revenus d’origine indéterminée. Le tribunal l’avait déchargé en estimant que le débat contradictoire n’avait pas porté sur son domicile. Le ministre a fait appel ; l’intéressé invoquait son activité au Bénin et soutenait que certains crédits étaient des salaires ou des transferts béninois.

    Question de droit

    La procédure avait-elle contradictoirement traité la résidence, les éléments établissaient-ils un domicile fiscal français et la taxation d’office de revenus inexpliqués était-elle régulière et fondée ?

    Droit applicable

    Les articles L. 47 à L. 50 du LPF imposent un débat contradictoire avant la notification. Les articles 4 A et 4 B du CGI régissent le domicile fiscal en droit interne. L’article 2 de la convention franco-béninoise rattache le domicile au foyer permanent d’habitation, défini comme le centre des intérêts vitaux, puis, s’il est impossible de le déterminer ainsi, à l’État où la personne séjourne le plus longtemps. Une personne domiciliée en France doit déclarer ses revenus ; après mise en demeure restée sans réponse satisfaisante, les articles L. 66 et L. 67 autorisent sa taxation d’office.

    Motifs et solution

    Trois entretiens antérieurs à la notification avaient expressément abordé le domicile : la procédure était contradictoire. Le logement familial, plus de 200 jours de présence annuelle, les fonctions dans des sociétés françaises, les comptes, le bateau et le véhicule situaient en France le foyer ou le séjour principal, y compris conventionnellement. La mise en demeure puis la taxation d’office étaient régulières, et aucune pièce ne prouvait l’origine béninoise des crédits. L’article de décharge est annulé et les droits et pénalités de 1996 et 1997 sont remis à la charge du contribuable.

  5. Cour de justice de l'Union européenne, 15 octobre 2009, n° C-35/08
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    Faits et procédure

    Deux héritiers espagnols domiciliés en Allemagne, imposés sur l’ensemble de leurs revenus, avaient reçu une maison située en Espagne. Pour 1997 à 2003, ils réclamaient l’imputation des pertes locatives et l’amortissement dégressif accordés aux immeubles allemands. L’administration avait limité la compensation des pertes et appliqué l’amortissement linéaire. Le juge allemand a saisi la Cour, même après l’annonce d’une admission des pertes par l’administration.

    Question de droit

    L’article 56 CE permet-il de réserver aux immeubles nationaux l’imputation immédiate des pertes locatives et l’amortissement dégressif, lorsque le contribuable résident et intégralement imposable a hérité d’un immeuble dans un autre État membre ?

    Droit applicable

    Une succession immobilière transfrontalière constitue un mouvement de capitaux. La restriction peut porter sur la conservation d’un immeuble, même sans investissement initial de l’héritier. La perte de l’imputation immédiate et d’un amortissement initial plus élevé prive le résident d’un avantage de trésorerie, malgré une éventuelle prise en compte ultérieure. Le principe de territorialité ne justifie pas ici le traitement de revenus négatifs d’un contribuable intégralement assujetti.

    Motifs et solution

    La Cour juge les deux conditions de localisation nationale contraires à l’article 56 CE. Elle écarte la justification de l’amortissement par les besoins de logements locatifs : la mesure ne cible ni les régions en pénurie ni les types de logements correspondant à cet objectif. Elle ne répond pas à la question subsidiaire sur l’article 18 CE. La réponse concerne des personnes physiques résidentes et intégralement imposables dans le régime décrit.

  6. Cour de justice de l'Union européenne, 6 octobre 2009, n° C-562/07
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Jusqu’au 31 décembre 2006, l’Espagne imposait à 15 % les plus-values des résidents sur des biens détenus plus d’un an et selon un barème de 15 à 45 % les autres, tandis que toutes les plus-values des non-résidents supportaient 35 %. Après mise en demeure et avis motivé, la réforme entrée en vigueur en 2007 a supprimé cette différence. La Commission a néanmoins saisi la Cour, puis s’est désistée des griefs relatifs aux travailleurs pour ne maintenir que ceux concernant les capitaux.

    Question de droit

    Le taux de 35 % appliqué aux plus-values espagnoles des non-résidents, comparé aux taux applicables aux résidents, violait-il la libre circulation des capitaux dans l’Union et l’EEE ?

    Droit applicable

    Les articles 56 CE et 40 de l’accord EEE interdisent les restrictions aux mouvements de capitaux, les stipulations de l’accord ayant la même portée pour ces relations. Une différence fiscale entre résidents et non-résidents n’est admissible que si leurs situations ne sont pas objectivement comparables ou si elle répond à une raison impérieuse proportionnée. Le manquement s’apprécie à l’expiration du délai de l’avis motivé, indépendamment d’une réforme postérieure.

    Motifs et solution

    La Cour déclare le recours recevable malgré la suppression ultérieure du régime. Elle constate que le taux de 35 % désavantageait systématiquement les plus-values à long terme des non-résidents et parfois leurs plus-values à court terme. Les situations étaient comparables quant aux plus-values de source espagnole ; ni l’option réservée à certains travailleurs, ni les conventions fiscales incomplètes, ni la cohérence fiscale n’effaçaient ou ne justifiaient cette charge. L’Espagne a donc manqué aux articles 56 CE et 40 de l’accord EEE et est condamnée aux dépens.

  7. Conseil d'État, 27 juillet 2009, n° 301266
    Synthèse automatique

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    Faits et procédure

    Après contrôle sur pièces, l’administration a réintégré dans l’IR de M. et Mme A pour 1996 à 1999 les salaires non déclarés versés par Jet Aviation Bermudes à M. A pour son activité de pilote en Arabie saoudite. Son épouse et son fils mineur résidaient dans leur maison française, où il revenait selon ses disponibilités professionnelles. Il soutenait qu’une partie de son emploi concernait des aéronefs en trafic international et que la direction effective de l’employeur était exercée depuis la Suisse par sa société mère.

    Question de droit

    Le régime franco-suisse des salariés d'aéronefs en trafic international suppose-t-il un travail en Suisse ou une imposition effective, et cette erreur de la cour emporte-t-elle décharge des IR 1996–1999 ?

    Droit applicable

    Dans la convention France-Suisse du 9 septembre 1966 applicable aux années 1996 à 1999, l’article 17, paragraphe 3, relatif aux rémunérations d’un emploi à bord d’aéronefs en trafic international, ne subordonne son application ni au lieu matériel de travail en Suisse ni à une imposition effective préalable dans cet État. Son applicabilité au pilote demeure ici supposée. Même à supposer ce régime applicable, l’article 25 permet l’imposition en France du résident français, avec un crédit égal à l’impôt payé en Suisse, plafonné à l’impôt français correspondant.

    Motifs et solution

    Le Conseil d’État annule l’article 2 de l’arrêt de Nantes pour avoir ajouté à l’article 17, paragraphe 3, des conditions de travail ou d’imposition effective en Suisse. Réglant l’affaire au fond, il retient le foyer français et écarte la résidence saoudienne invoquée. À supposer même l’article 17, paragraphe 3, applicable aux rémunérations alléguées, l’article 25 permet leur imposition en France avec un crédit correspondant à l’impôt suisse payé. Le contribuable n’établit ni même n’allègue avoir acquitté cet impôt. Son appel et le surplus de son pourvoi sont rejetés.

  8. Conseil d'État, 24 juin 2009, n° 298582
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    Faits et procédure

    Un entrepreneur vendant des produits aux prothésistes dentaires avait confié à la société andorrane Al Servei le démarchage téléphonique et la prise de commandes. Le contrat du 18 novembre 1993 prévoyait une commission comprise entre 20 % et 27 % du chiffre d'affaires. Après vérification, l'administration a réintégré les rémunérations dans les bénéfices imposables de 1994 et 1995. Le tribunal, puis la cour, ont refusé la déduction de commissions portées en frais à payer faute de preuve de leur paiement; le pourvoi porte sur le reliquat des suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités.

    Question de droit

    L'absence de preuve du paiement des commissions suffit-elle à refuser leur déduction en BIC au regard des articles 238 A et 38-2 du CGI ?

    Droit applicable

    L'article 238 A du CGI subordonne la déduction des rémunérations de services payées ou dues à une personne soumise à un régime fiscal privilégié à la preuve d'opérations réelles et de dépenses sans caractère anormal ou exagéré. En vertu de l'article 38-2, le rattachement des charges est indépendant de la date de paiement: l'absence de preuve du paiement ne remet pas en cause la déduction de charges constatées par un contribuable imposé en BIC s'il apporte suffisamment d'éléments sur ces charges ainsi que sur l'existence et la valeur de leur contrepartie.

    Motifs et solution

    Non: preuve de la prestation et de la valeur de la contrepartie rapportée; cassation puis règlement au fond avec décharge des suppléments IR et pénalités restant en litige. Les justificatifs produits établissaient la réalité des prestations andorranes et le caractère normal de leur rémunération, sans que l'absence de paiement immédiat suffise à écarter la charge. Après cassation et règlement au fond, le contribuable obtient la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités encore litigieux.

  9. Cour de justice de l'Union européenne, 23 avril 2009, n° C-406/07
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    Faits et procédure

    En Grèce, les dividendes distribués par des sociétés nationales étaient entièrement libérés d’impôt chez l’actionnaire après l’impôt payé par la société, tandis que les dividendes étrangers restaient soumis à l’impôt personnel, malgré un crédit parfois insuffisant. Par ailleurs, en 2006, les sociétés de personnes résidentes supportaient 22 %, contre 29 % pour les non-résidentes. Après deux procédures précontentieuses, la Commission a saisi la Cour de ces deux régimes.

    Question de droit

    Le traitement moins favorable des dividendes étrangers et le taux supérieur appliqué aux sociétés de personnes non résidentes méconnaissaient-ils les libertés d’établissement et de circulation des capitaux ?

    Droit applicable

    Les articles 43 et 56 CE ainsi que les articles 31 et 40 de l’accord EEE interdisent de traiter moins favorablement les dividendes selon leur origine ; l’établissement s’applique lorsque la participation confère une influence certaine. La liberté d’établissement garantit aussi le traitement national aux sociétés opérant par filiale, succursale ou agence et prohibe une différence injustifiée fondée sur le siège.

    Motifs et solution

    La Cour constate deux manquements. D’une part, l’exonération totale des dividendes grecs, comparée à l’imposition résiduelle possible des dividendes étrangers après crédit, restreint les articles 43 et 56 CE ainsi que 31 et 40 EEE, sans justification invoquée. D’autre part, le taux supérieur appliqué aux sociétés de personnes étrangères décourage l’exploitation d’un établissement stable en Grèce ; l’imposition distincte de certains associés résidents ne le justifie pas et la baisse progressive des taux n’avait pas supprimé l’écart au terme du délai. La Grèce est condamnée aux dépens.

  10. Cour de justice de l'Union européenne, 27 janvier 2009, n° C-318/07
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    Faits et procédure

    Un contribuable allemand avait demandé de déduire un don en nature de 18 180 euros composé de linge, de déambulateurs et de jouets, remis à un centre portugais gérant une maison de retraite et un foyer d’enfants. Il avait produit une attestation de réception et un certificat portugais relatif au statut d’organisme de solidarité. L’administration allemande a refusé la déduction parce que le bénéficiaire n’était pas établi en Allemagne et que le justificatif national requis faisait défaut.

    Question de droit

    Un don transfrontalier en nature relève-t-il de la libre circulation des capitaux et l’article 56 CE permet-il d’en exclure absolument la déduction, sans laisser au donateur la possibilité de prouver que l’organisme étranger satisfait aux conditions nationales ?

    Droit applicable

    Les dons, y compris en nature, constituent des mouvements de capitaux au sens de l’article 56 CE. Un organisme étranger qui poursuit les mêmes objectifs et satisfait aux exigences de l’État du donateur est comparable à un organisme national. L’efficacité du contrôle fiscal peut justifier d’exiger du contribuable des pièces sur le don, les objectifs et la gestion du bénéficiaire ; l’administration peut solliciter l’assistance de la directive 77/799, sans y être obligée dans chaque cas, et peut refuser si les preuves nécessaires restent absentes.

    Motifs et solution

    La Cour juge que les dons transfrontaliers en nature relèvent de la libre circulation des capitaux. L’article 56 CE s’oppose à une règle réservant la déduction aux organismes établis sur le territoire national lorsqu’elle interdit au contribuable de démontrer qu’un organisme d’un autre État membre remplit les conditions matérielles exigées. Le droit de l’Union n’impose toutefois ni une reconnaissance automatique du statut portugais ni une demande systématique d’assistance : il revient aux autorités et au juge allemands d’apprécier les preuves selon le droit national. La Cour ne reconnaît donc pas elle-même le droit de M. Persche à la déduction.